Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 175 (V)
I.-Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat, existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030,50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030,2040 et 2050, les objectifs suivants :
1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;
2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :
a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;
c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale.
La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.
La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence.
II.-Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.
Chaque partie assure la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation.
L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information :
1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ;
2° En cas de location, au contrat de bail.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ;
2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du même I ;
3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;
4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l'obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi de la réduction de consommation d'énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;
5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030,2040 et 2050, sont établis ;
6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;
7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue aux 1° et 2° du I.
Pour le cas des loueurs de voitures, ce paradoxe a été pris en compte par l'article L. 111-10-3 du CCH, qui prévoit la déduction de la consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable. Cependant, cette déduction ne concerne que les véhicules et pas le matériel. Ainsi, à la différence des loueurs de voitures, les entreprises dont l'activité consiste en la location de matériel ne peuvent pas bénéficier de ce cas particulier et voient certaines de leurs démarches de réduction d'émissions sanctionnées à tort.
Lire la suite…Pour le cas des loueurs de voitures, ce paradoxe a été pris en compte par l'article L. 111-10-3 du CCH, qui prévoit la déduction de la consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable. Cependant, cette déduction ne concerne que les véhicules et pas le matériel. Ainsi, à la différence des loueurs de voitures, les entreprises dont l'activité consiste à la location de matériel ne peuvent pas bénéficier de ce cas particulier et voient certaines de leurs démarches de réduction d'émissions sanctionnées à tort.
Lire la suite…[…] — l'arrêté interministériel du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; […] Aux termes de l'article L. 111-10-3, désormais repris à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation : « » I.- Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, […] / () ; / 3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012. […] Article 3 : L'Etat versera à chacune des associations requérantes une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 28 juin 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : […] Considérant que l'article 3 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 111-10-3, […]
Cette aide à la rénovation énergétique arrive fort opportunément à un moment où les textes renforcent de manière significative les obligations de réduction des consommations d'énergie du parc tertiaire (Voir l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation et son décret d'application). Autre axe de la relance par l'écologie : le financement de la filière hydrogène. 7 milliards d'euros seront ainsi mobilisés d'ici 2030 pour le développement de l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables.
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