Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Afin de permettre une application effective du dispositif, elle a prévu aux articles L. 111-9-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation la fourniture par le maître de l'ouvrage d'un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou en son absence, […] art. L. 111-9-1 et L. 111-11). […] L. 111-10-2). […] Ce dernier point est assez critiquable car la partialité et l'absence de vérification par un tiers extérieur ne garantit pas pleinement la transparence. […] R. 111-19-27). […] art. L. 462-1 s. et R. 462-1 s.) devra être accompagnée du document attestant du respect des réglementations thermique et acoustique (C. urb., art. […]
Lire la suite…[…] Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2020, M. [V] [U] et Mme [Z] [K] épouse [U], en qualité de vendeurs, et M. [L] [M] [T], en qualité d'acquéreur, […] force est de constater que le demandeur ne s'est pas conformé aux prescriptions des articles L.111-9, R.111-20-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable au présent litige, […] Dès lors, M. [U] ne s'est pas conformé aux prescriptions des articles L.111-10-2 et R.111-20-3 du code de la construction et de l'habitation qui imposent le dépôt d'une attestation de prise en compte de la réglementation thermique par le maître de l'ouvrage lors de la déclaration d'achèvement des travaux.