Article R111-43 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R111-42
Article R111-44

Entrée en vigueur le 2 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :
a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir, ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition, est postérieure au 1er mars 2012.

Commentaires11

1Déchets : retour sur le projet d'arrêté relatif au diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la…
Arnaud Gossement · 14 septembre 2022

Initialement les articles L. 111-10-4 et R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation prévoyaient que certaines catégories de bâtiments, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, […] les maîtres d'ouvrages ont l'obligation de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiment. […] Les articles R. 126-8 et suivants du même code précisent les modalités d'application de cette obligation et prévoient notamment qu'un arrêté fixera les opérations concernées et le contenu de ce diagnostic. […]

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2Réglementation technique & droit de la construction : ce qui a changé au 1er janvier 2022Accès limité
Le Moniteur · 3 janvier 2022

3Le régime du diagnostic sur les déchets des travaux est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2021
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Décisions6

1Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2013, n° 1206283Rejet

[…] que l'arrêté est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-10-4 du code de la construction et de l'habitation : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, […] ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. » ; qu'aux termes de l'article R.111-43 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants : a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² (…) » ; […] ni de celles des articles R.431-4 et R.451-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 11 juin 2024, 23LY02326, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — en ce qui concerne la modification du PLU en date du 23 mars 2021, il n'est pas démontré que les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11, […] il n'est pas démontré que les dispositions des articles L. 153-47 et L. 153-48 puis R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ont été respectées ; […] des articles UA4 et AUs4 de ce règlement sur les eaux pluviales et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les dispositions de l'article UA14 dudit règlement relatives à la performance énergétique et environnementale et celles de l'article R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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[…] en outre, que la vacance commerciale de la commune de Meaux, avec 43 locaux vacants sur 564 commerces, résulte pour 31 d'entre eux de facteurs structurels, […] le projet ne répond pas au critère de la protection des consommateurs tel que prévu par l'article L. 752-6 du code de commerce. […] que le projet prévoit la démolition de trois friches et la réalisation d'un diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition conformément aux articles R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que d'un repérage des matériaux contenant de l'amiante conformément aux articles R. 1334-19 et R. 1334-22 du code de la santé publique. […]

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