Annulation 2 avril 2024
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 mars 2025, n° 494784 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 avril 2024, N° 22TL00231 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494784.20250317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Kawai, la SCI Serguier-Malortigue, la société par actions simplifiée (SAS) 2MCA, M. B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, de condamner la commune d’Agde (Hérault) à verser aux sociétés Kawai et Serguier-Malortigue la somme de 6 660 000 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité de revendre les parcelles faisant l’objet de l’échange initialement convenu avec cette commune ainsi que de condamner cette dernière à verser à MM. D et C les sommes de 2 305 000 euros et de 384 000 euros, correspondant à la perte de marge nette escomptée lors de la réalisation de l’opération immobilière prévue sur ces parcelles, et, d’autre part, à titre de provision, de condamner la commune d’Agde à verser aux sociétés Kawai et Serguier-Malortigue et à MM. D et C les mêmes sommes. En outre, la société 2MCA a demandé à ce tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner, à titre de provision, la commune d’Agde à lui verser la somme de 1 517 613 euros, correspondant à sa perte nette en résultat au titre des frais de gestion avant impôt sur les sociétés.
Par un jugement nos 2002556, 2003329, 2005986 du 25 novembre 2021, ce tribunal a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes tendant au versement d’une provision et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Par un arrêt n° 22TL00231 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société 2MCA et a rejeté l’appel formé par les sociétés Kawai, Serguier-Malortigue et 2MCA et par MM. D et C contre ce jugement ainsi que la demande, présentée par la société 2MCA, tendant au versement d’une provision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Kawai, Serguier-Malortigue et 2MCA et MM. D et C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel et à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2025, présentée par les SCI Kawai et Serguier-Malortigue, la SAS 2MCA, M. B D et M. A C ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCI Kawai et Serguier-Malortigue, la SAS 2MCA, M. B D et M. A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, les sociétés Kawai, Serguier-Malortigue et 2MCA et MM. D et C soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— a rendu son arrêt à l’issue d’une procédure irrégulière et commis une erreur de droit en relevant d’office le moyen, qui n’était pas d’ordre public, tiré de l’autorité de chose jugée attachée par son arrêt n° 21TL01464 du 21 février 2023, sans au demeurant en avoir au préalable avisé les parties afin de recueillir leurs observations ;
— l’a insuffisamment motivé en se bornant à se référer, pour écarter l’appartenance au domaine privé de la commune d’Agde des parcelles en litige, aux motifs de son arrêt du 21 février 2023 ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et les a dénaturés en jugeant que les parcelles OC 0040 et OC 0088 en litige appartenaient au domaine public de la commune d’Agde ;
— s’est fondée sur un motif inopérant et a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 28 juin 2016 du conseil municipal d’Agde ne constituait pas une promesse de nature à engager cette commune à échanger les parcelles litigieuses, au motif que cette délibération, subordonnée à la désaffectation et au déclassement de ces parcelles, ne créait pas de droit à leur profit ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commune d’Agde n’avait donné qu’un accord de principe à l’échange des parcelles litigieuses et ne s’était pas engagée, par cette délibération et par des agissements réitérés de son maire caractérisant l’existence d’une promesse, à y procéder ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant tout lien de causalité entre la rupture de sa promesse par la commune et les préjudices qu’ils ont subis au motif que les parcelles en cause n’avaient pas fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement préalables ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le préjudice résultant de la perte de bénéfice lié à l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière projetée ne constituait qu’un préjudice éventuel ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant la demande tendant à l’obtention d’une provision de la société 2MCA, alors que sa créance n’était pas sérieusement contestable.
3. Aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Kawai et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Kawai, à la société civile immobilière Serguier-Malortigue, à la société par actions simplifiée 2MCA et à MM. B D et A C.
Copie en sera adressée à la commune d’Agde.
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