Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
I. ― Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article L. 731-1.
II. ― A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d'office le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.
[…] ainsi qu'une évaluation des risques qu'ils présentent pour la sécurité des occupants et des tiers (Rapport de l'Assemblée nationale, n° 2066 ; CCH, article L. 126-6-1, alinéa 1, créé par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, article 27, […] 22 août 2021, article 171, VI). […] Il est important de noter que la loi pour la rénovation de l'habitat dégradé a modifié le contenu du DTG en prévoyant qu'il inclura un diagnostic technique des équipements communs (CCH, article L. 731-1, 2°, modifié par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, article 27, […]
Lire la suite…L. 731-5, al. 2, CCH). […] Loi 10 juillet 1965). À cet égard, la jurisprudence adopte une conception favorable à la victime du dommage puisqu'elle pose un régime de responsabilité de plein droit. […] En effet, conformément à l'article L. 731-1 du CCH : « Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation technique générale de l'immeuble et, le cas échéant, […] un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété. […] Pour autant, l'article L. 271-4 du CCH prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble, un dossier de diagnostic technique doit être annexé à la promesse de vente. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] La résolution n° 16 de l'assemblée a pour objet la « DECISION A PRENDRE QUANT A LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 731-1 A L. 731-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION – ARTICLE 24 DE LA DU 10 JUILLET 1965 ».