Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 18 nov. 2024, n° 23/11912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11912 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIIV
N° de MINUTE : 24/01540
DEMANDEUR
Madame [J] [E] épouse [O]
Chez Nexity
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091
C/
DEFENDEURS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 janvier 2018, Madame [J] [E] a consenti un bail commercial concernant des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (93). Le bail a été conclu par Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] pour le compte de la société ACR qui était alors en cours de constitution.
Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] se sont portés cautions solidaires pour le paiement de la somme de 70 000 euros, avec renonciation au bénéfice de la discussion et de la division.
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022 signifié aux cautions le 12 juin 2023, Madame [J] [E] a fait délivrer à la société ACR un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 6 966,95 euros.
Les locaux ont été restitués au mois de juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 20 novembre 2023, Madame [J] [E] a assigné la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de leur arriéré locatif.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par commissaire de justice le 15 février 2024, Madame [J] [E] sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER solidairement la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 10 562,05 euros au titre des loyers et charges selon décompte du 15 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
— CONDAMNER solidairement la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] à payer lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— CONDAMNER solidairement la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de ses éventuelles dénonciations,
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à ces conclusions pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
La société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B], bien que régulièrement assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il y a lieu de déduire du décompte produit par Madame [J] [E] et arrêté au 15 janvier 2024, la somme de 420 euros facturée le 21 avril 2021 sous l’intitulé « Facture d’honoraires (…) rédaction et envoi de la révision triennale », dont il n’est pas justifié par les pièces produites.
Par conséquent, il convient de condamner la société ACR à payer à Madame [J] [E] la somme de 10 142,05 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de l’assignation.
Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] s’étant portés caution de la société ACR, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, faute pour Madame [J] [E] d’apporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2022 et de sa signification aux cautions.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [E] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne solidairement la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] à payer à Madame [J] [E] la somme de 10 142,05 euros au titre de l’arriéré locatif de la société ACR au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
— Déboute Madame [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne in solidum la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] à payer à GAGNANT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la société ACR, Monsieur [M] [B] et Monsieur [L] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2022 et de sa signification aux cautions.
Fait au Palais de Justice, le 18 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Travailleur salarié ·
- Rupture ·
- Lieu de travail ·
- Urssaf
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Syndic
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Consommateur ·
- Défaillance ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Crédit aux particuliers
- Bulgarie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Contentieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Référé
- Nouvelle-calédonie ·
- Instance ·
- Délivrance ·
- Conclusion ·
- Nationalité française ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Refus ·
- Voies de recours ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Prime d'assurance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Principal ·
- Mise à disposition
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sommation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Exequatur ·
- Ville ·
- Expert ·
- Jugement ·
- International ·
- Fédération de russie ·
- Entreprise publique ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Procédure
- Épouse ·
- Promesse synallagmatique ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Clause ·
- Réitération ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.