Rejet 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 avr. 2022, n° 22VE00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2021, N° 1901855-1903081 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CID et associés, société BL Holding c/ commune de Fontenay-aux-Roses |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BL Holding et la société CID et associés ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à verser à la société BL Holding la somme de 77 332 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires et de marge sur coûts variables ainsi que la somme de 43 597 euros HT au titre de l’indemnisation des frais de procédure collective.
Par un jugement nos 1901855-1903081 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la société BL Holding, représentée par Me Baki, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 77 332 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires et de marge sur coûts variables ainsi que la somme de 43 597 euros HT au titre de l’indemnisation des frais de procédure collective ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mise en œuvre d’une procédure publique d’indemnisation des commerçants impactés par les travaux en litige constitue une reconnaissance implicite de la responsabilité de la commune et du lien de causalité entre les travaux et le préjudice de la société exposante ;
— les travaux réalisés par la commune ont gravement perturbé l’exploitation du restaurant de la société exposante du fait, d’une part, d’une quasi-impossibilité d’exploiter la terrasse extérieure, d’une capacité de cinquante places, d’autre part, des restrictions d’accès au restaurant, la rue Boucicaut ayant été fermée à la circulation, et, enfin, des nuisances sonores et des poussières qu’ils ont générées ; ces travaux ont ainsi causé un préjudice anormal et spécial consistant en une perte substantielle de clientèle et une surconsommation de certains postes de dépenses, relevée par l’expert missionné par l’administrateur judiciaire ;
— le lien de causalité entre les travaux et la baisse du chiffre d’affaires est démontré par le rapport de cet expert ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 77 332 euros en réparation de la perte du chiffre d’affaires imputable aux nuisances causées par les travaux et la somme de 43 597 euros HT en réparation de la mise en œuvre de la procédure collective induite par ces nuisances, ouverte en avril 2017.
La requête a été communiquée à la commune de Fontenay-aux-Roses qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société BL Holding, exploitante du bar, brasserie et restaurant « l’Odyssée » situé sur la place de l’église de la commune de Fontenay-aux-Roses, fait appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 77 332 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires et de marge sur coûts variables qu’elle impute aux travaux réalisés par la commune sur la place de l’église, ainsi que la somme de 43 597 euros HT au titre de l’indemnisation des frais de la procédure collective dont elle a fait l’objet.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice lié à la quasi impossibilité d’exploiter la terrasse extérieure :
3. Il est constant que la société BL Holding bénéficie d’une permission de voirie pour l’installation de sa terrasse extérieure. Il résulte de l’instruction que les travaux litigieux, qui consistaient à rénover et réaménager la place de l’église afin de l’embellir, de la sécuriser et de la rendre plus accessible, et dont il n’est pas soutenu qu’ils n’auraient pas été effectués dans des conditions normales, ont été réalisés dans l’intérêt de la dépendance occupée par la société requérante et ont constitué une opération d’aménagement conforme à sa destination. Dès lors, ces travaux n’ouvrent pas droit à réparation des dommages subis par cette société en sa qualité d’occupante du domaine public. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a présentée à ce titre.
Sur le surplus des conclusions :
4. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
5. En premier lieu, pour établir que les travaux litigieux lui ont causé une importante perte de chiffre d’affaires, la société requérante se prévaut des mentions du rapport de l’expert missionné par l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Nanterre, qui estime à 20% la baisse du chiffre d’affaires pour l’exercice 2016/2017 par rapport à la moyenne des années 2013/2014, 2014/2015 et 2017/2018 et évalue à 86 890 euros la perte de chiffre d’affaires imputable aux travaux. Toutefois, il ressort de l’examen de ce rapport que l’expert se borne à envisager comme causes possibles de la baisse du chiffre d’affaires de la société requérante, outre les travaux litigieux, les conditions météorologiques et le contexte sécuritaire et qu’il écarte, pour évaluer cette baisse, la période 2015/2016 pourtant directement antérieure à celle concernée par les travaux. En tout état de cause, il ressort des mentions mêmes de ce rapport que la perte du chiffre d’affaires est maximale pendant les mois d’été et que les pertes sont ainsi essentiellement liées à l’impossibilité d’exploiter la terrasse. Par ailleurs, si ce rapport indique également que « quelques postes (eau, blanchisserie, matériel et petit équipement) semblent avoir connu une surconsommation qui pourrait être en lien avec les nuisances et particulièrement la poussière émanant du chantier », la société requérante n’apporte pas de précisions de nature à établir que les nuisances sonores, visuelles et liées aux poussières de chantier auraient excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de travaux de voirie. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la rue Boucicaut, voie de circulation automobile à proximité du restaurant exploité par la société requérante, n’a été fermée qu’en juillet et août 2016 et que l’accès au restaurant n’a pas été empêché pendant les travaux qui ont duré d’avril à décembre 2016. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la gêne subie, du fait des travaux en litige, par la société BL Holding dans l’exploitation de son restaurant aurait excédé les sujétions que, dans l’intérêt général, les riverains des voies publiques peuvent être normalement appelés à supporter sans indemnité. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation à l’amiable des commerçants impactés par les travaux n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la commune vis-à-vis de l’intéressée.
6. En second lieu, pour demander la condamnation de la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 43 597 euros correspondant aux frais de la procédure collective dont elle a fait l’objet, la société requérante soutient que les difficultés d’exploitation qu’elle a connues du fait des travaux ont conduit à sa cessation de paiement et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise dont elle se prévaut, ainsi que des mentions du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2018, que les résultats de la société requérante l’année précédant celle des travaux, d’ailleurs non pris en compte par l’expert dans ses calculs de perte du chiffre d’affaires, ont été affectés par un épisode caniculaire et par l’impact des attentats de 2015. Ce rapport ne permet ainsi pas d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux litigieux et la mise en œuvre d’une procédure collective à l’égard de la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 43 597 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société BL Holding est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BL Holding est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BL Holding et à la commune de Fontenay-aux-Roses.
Fait à Versailles le 21 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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