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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 23 sept. 2024, n° 23/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
REQUETE CONJOINTE
1 Grosse délivrée
1 Grosse
délivrée
à Me Manon BEAURY
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 12]
le
JUGEMENT : [P] [B], [Z] [K] épouse [B] C/
N° MINUTE : 24/
DU 23 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/02518 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4TI
DEMANDEURS:
[Z] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12]
de nationalité FRANCE, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000677 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]).
Comparante en personne et assistée de Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
Et
[P] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] ( [Localité 10], Tunisie)
de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002433 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]).
Comparant en personne et assisté de Me Manon BEAURY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Nathalie TEGGI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 11 décembre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 26 avril 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [K] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) de nationalité française
et
Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié et condamne Monsieur [B] et Mme [K] aux entiers dépens, chacun pour moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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