Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 41
A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, par décret.
L'excédent de liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de l'Etat dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 443-13 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point.
Il y est notamment confirmé que toute décision d'aliénation doit être relevant du conseil d'administration de l'OPH, seul compétent pour décider des actes de disposition de son domaine en vertu du 6° de l'article R* 421-6 du CCH que ce c'est de la transmission de cette décision que commence de courir le délai de quatre mois imparti au préfet de département en vertu de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation pour manifester son opposition à un tel projet d'aliénation. […] Aux termes de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Un ou plusieurs offices publics de l'habitat peuvent, par voie de fusion, […]
Lire la suite…-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : «, L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ; […] sont insérés des articles L. 2511-34-1 et L. 2511-34-2 ainsi rédigés : « Art. L. 2511-34-1. […] En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Article 41 Au deuxième alinéa de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de la politique du » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, […] 7. […] ni pour effet de prononcer la dissolution de l'OPH AB-Habitat et la liquidation de ses actifs ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement se prévaloir des disposition des articles L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour en contester la légalité ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — l'aliénation du patrimoine d'un OPH est soumise à l'accord du préfet conformément aux dispositions de l'article L. 443-7, L. 421-7, L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la participation de l'OPH de Levallois, […] Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. / Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir : / 1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, […]
[…] Un mémoire par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, enregistré le 7 novembre 2025, n'a pas été communiqué. […] Aux termes de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, « A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, […] ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, « (…) Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7. […]
Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se prononce sur l'opportunité pour un office public de l'habitat de céder à un tiers tout ou partie de son patrimoine bâti et celles dans lesquelles le ministre chargé du logement, compétent pour prononcer par décret la dissolution d'un office de l'habitat en vertu de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, […] les dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation énoncent de manière limitative les conditions auxquelles est subordonnée la cession des éléments du patrimoine immobilier d'un office public de l'habitat. […] concerné, […]
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