Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2022, N° 18/11077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L ' [ Localité 10 ] c/ Société [ 11 ], la société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01816 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSOD
CPAM DE L'[Localité 10]
C/
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]
Références : 18/11077
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Société [11] venant aux droits de la société [9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2012, Mme [K] [R] [E], salariée de la société [11] (la société), venant aux droits de la société [9], en tant qu’agent de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2011 par le docteur [F], fait état d’une 'épaule gauche douloureuse raide – tableau n°57 (épaule droite déjà reconnue en MP)' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2011.
La [7] (la caisse), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 15 juillet 2018, après avis du médecin conseil.
Par décision du 26 septembre 2018, la [8] a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [R] [E] fixé à 18 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 16 juillet 2018.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 19 novembre 2018, lequel a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O].
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit qu’à la date du 15 juillet 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 20 octobre 2011 sur la personne de Mme [R] [E] est de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la [4] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d’IPP médical à 15 % ;
— de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 18 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
La société n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la Cour et ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle, alors qu’elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 2024. La décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
La cour, s’étant assurée qu’aucun moyen d’ordre public qu’elle serait tenue de relever d’office ne se révèle en la cause, statuera au fond sur les seuls éléments produits par la caisse.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Sur ce :
A titre liminaire, il sera constaté que le coefficient socio-professionnel fixé à 3 %, compte tenu de la diminution de la capacité de travail de Mme [R] [E], ne fait pas l’objet de discussion.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux médical de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Limitation moyenne de tous les mouvements'.
Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’assurée.
Pour ramener ce taux à 5 %, les premiers juges ont entériné les conclusions du docteur [O], médecin consultant ayant réalisé une consultation sur pièces à l’audience, dont il peut être retenu les éléments suivants :
'20.10.2011 : MP n°57A tendinopathie aigue non calcifiante de l’épaule gauche non dominante – pas d’iconographie – mars 2016 chirurgie
15.07.2018 consolidation
Observation (sommaire)
— chirurgie de l’épaule en 2016 à gauche
— pas de kinésithérapie
— 24.01.2017 IRM absence de récidive de rupture de la coiffe des rotateurs – épanchement du tendon du sous scapulaire
Examen : femme de 53 ans
goniométrie (…)sommaire et subnormale
Conclusion : séquelles minimes d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante, opérée, taux ramené à 5 % – pour une PSH'.
La caisse reproche au docteur [O] de qualifier la goniométrie de 'subnormale’ et indique dans ses écritures les mesures des amplitudes articulaires de l’épaule gauche de Mme [R] [E] :
'En effet, l’abduction est limitée à 90° pour une normale à 170°, l’antépulsion est limitée à 110° pour une normale à 180°, la rotation interne est limitée avec un mouvement main-dos en L5 pour une normale en D10, la rotation externe est limitée à 50° pour une normale à 60°.'
Cependant, force est de constater qu’elle procède par affirmation sans produire aucune pièce médicale, en particulier aucun avis de son médecin-conseil, justifiant de la véracité des amplitudes mentionnées dans ses écritures et se contente de produire le détail de deux échanges historisés qui n’apporte aucun élément nouveau.
Les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, au regard des éléments produits et du barème applicable.
La caisse ne soumet aucun élément nouveau à l’appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la motivation pertinente des premiers juges et d’ordonner une mesure d’expertise, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la [6] aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [4].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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