Infirmation partielle 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 28 mai 2015, n° 14/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 26 novembre 2013, N° 12/86 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2015
Chambre sociale
Numéro R.G. : 14/00001
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :12/86)
Saisine de la cour : 03 Janvier 2014
APPELANT
M. Z Y
né le XXX à XXX
XXX XXX
Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SARL SERVICE EN AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION dite SAMCO, prise en la personne de son représentant légal
le siège est sis XXX
Représentée par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. F G, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F G.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Z Y, engagé le 18 décembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaires, cadre A, par la société Service en Aménagement et Construction (SAMCO), a été convoqué le 15 novembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre suivant puis licencié par lettre du 2 décembre 2011 ainsi motivée :
« Suite à l’entretien que nous avons eu le lundi 21 novembre 2011, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de licencier pour les motifs suivants, que nous vous avons exposés au cours de ce même entretien, en présence de votre collègue Monsieur B C, qui vous assistait à votre demande :
' Non respect des missions signées par la société et dont vous avez en charge le suivi :
Pas de suivi de l’avancement, pas de suivi financier, planning non suivi et non respecté, non respect des qualités de prestations, absence de réunion de coordination etc.' Faits signalés à diverses reprises et notamment verbalement le 29 juillet 2011 et par écrit le 14 octobre 2011, rappels à l’ordre restés sans effet. Par exemple :
* chantier Konéva : Mise en garde faite en juillet 2011 : à votre initiative la mission OPC a été délaissée au profit de l’AMO, mais derniers comptes-rendus AMO datant du 16/03/11. Depuis la mise à jour de la convention (août 2011), aucun PV ni D’AMO, ni d’OPC, pas de pointage ou de mise à jour de planning, pas de suivi financier.
* Chantier SODIL-Ouvéa : non-respect des phases 1 et 2 de la convention découverte le 14/10, pas d’alerte de la direction pour une mise à jour contractuelle de la mission.
* Chantier DUHO-DUBA : planning non tenu, dérapages non quantifiés, aucune entreprise désignée comme coupable ou défaillante, mauvaise organisation, mauvais suivi et mauvaise anticipation sur les qualités de prestation’ inquiétude et insatisfaction du client (courant novembre 2011 : mise en demeure concernant les délais et conditions de réception jugées inacceptables en l’état pour des bâtiments aux réceptions prévues après recalage en septembre).
'Mauvaise organisation de chantier
Ordonnancement aléatoire et non-respect des ordres logiques des tâches : entre autres exemples récents sur le chantier Duho/Duba : peinture avant étanchéité, finition de peinture avant cuisines et sanitaires’ problèmes soulevés et mis en cause par les entreprises.
Absence d’anticipation en terme de planning : non-respect des dates-butoirs de décision et d’exécution, non suivi et respect des délais, absence de suivi des approvisionnements (carrelages, luminaires, désenfumage'). Exemple des luminaires: Point évoqué le 13/09 dans un mail au client, devenu bloquant le 17/10. Devis pour modification alimentation OPT transmis à la signature du maître d’ouvrage le 17/10.
Absence d’anticipation technique sur le chantier Duba : collecteurs d’évacuation des eaux cheminant dans des parties privatives (celliers) ; fenêtre de la coursive n’ouvrant pas à cause d’un poteau ; problème des aspects des façades non réglés jusqu’à présenter au maître d’ouvrage un rendu inacceptable'
Mauvaise gestion des priorités : livraison des bâtiments B3/B4 sensée être prioritaire fin septembre d’où démontage de la grue et fin de la rampe. Résultat : la rampe a été livrée le 19/10 et au 30/11, B3 et B4 ne sont toujours pas livrés ni susceptibles de l’être et le démontage de cette grue a entraîné un retard supplémentaire sur B1/B2.
Absence d’action sur l’organisation de chantier : note de service d’Arbé sur les circulations, absence d’anticipation sur les accès B3/B4 (pendant les travaux de la rampe et même après livraison).
Carence en matière de sécurité : pas de suivi rigoureux en matière de sécurité (laisser-aller non sanctionné, CF rappel à l’ordre de la direction du 09/11) ; accès du chantier ouvert par vos soins à des entreprises extérieures au chantier (donc considéré comme du public)'
Les alertes sont restées vaines. Le pilotage est clairement mis en cause par les entreprises qui ont même tenté d’organiser elles-mêmes une forme de coordination.
' Gestion administrative et contractuelle défaillante :
Absence de mise en demeure et de courriers aux entreprises en cas de non-respect de leurs obligations contractuelles, sur le chantier Duho/Duba en particulier.
Non-application des pénalités de retard et non suivi des pénalités (pénalités appliquées à Arbé en août 2011 avec un retard de 119 jours, sur initiative de votre direction. Fin octobre, votre direction s’aperçoit que les pénalités n’ont pas été appliquées en suivant en septembre).
Application de pénalités d’un lot sur un autre (Batical : vous proposez en novembre 2011 l’application de pénalités du lot menuiseries extérieures sur le lot garde corps : refusée par votre direction).
Erreurs fréquentes dans les documents : base de calcul de pénalité Arbé fausse, erreurs dans les demandes d’acomptes (Arbé sur Duho/Duba, EDS ou Placocéan sur Konéva), courriers présentés à la signature antidatés.
Non suivi des paiements (dernières mises à jour datant de plusieurs mois).
Projet de décompte général et définitif transmis au maître d’ouvrage avant réception.
Intervention d’entreprises extérieures au chantier sans accord formel du maître d’ouvrage et des entreprises du chantier et avant réception des appartements (IMCF pour la climatisation en direct pour le compte des acquéreurs des appartements).
Absence d’information des entreprises en cas de modification de leur facture (EDS sur Konéva) ou de retenue au compte prorata (nettoyage Alizée).
Classement aléatoire et peut organisé (y compris informatique) et non conforme à l’organisation SAMCO (même après que cela ait été signalé).
Il est à noter qu’aucune aide ou formation n’a été demandée en la matière. Toute question et/ou assistance demandée à la direction a toujours été suivie d’effet.
' Relationnel conflictuel avec les entreprises
Rapports tendus avec appel et/ou courrier ou mail à votre direction directement par les entreprises (Arbé, Catelec, Mégabois, Remy Pacific Plâtre') et nécessité d’intervention de la direction pour vous soutenir et calmer le jeu (CF mails). Le paroxysme a été atteint lors d’un incident grave avec EPBAT le 09/11, suivi de divers mails et rencontres.
Jugement hâtif et incomplet dans l’attribution de fautes à certaines entreprises : CF échanges de mails du 11/11 concernant Remy.
' Comportement interne
Non-respect de l’obligation de communication et d’information de votre direction (société de 2 salariés). La direction n’est pas informée des points essentiels des chantiers et des problèmes rencontrés, ni mise systématiquement en copie des courriers importants. Dans votre courrier du 21 octobre, vous proposez cette communication 1 jour et 1 heure par semaine. Pour une société de trois personnes, la réactivité est essentielle et votre expérience vous permet de jauger de ce qui est important ou non.
Refus du rapport hiérarchie/salarié. Selon votre courrier du 25 octobre « je suis votre salarié et non une entreprise à laquelle on rappelle régulièrement ses obligations actuelles ». Un salarié a également des obligations contractuelles.
Refus de discussion et d’écoute : vous coupez la parole, n’écoutez pas, rejetez systématiquement la faute sur les autres y compris hors de propos (CF votre mail du 10/11 concernant suspicion sur les supposées man’uvres d’un salarié de notre client).
Vis-à-vis de votre direction : propos polémiques, suspicieux, diffamatoires, calomnieux et procéduriers allant crescendo et ce malgré les rappels à l’ordre de votre direction (CF échanges de mails et courriers, en particulier au cours des mois d’octobre et novembre 2011).
Dégradation générale des relations de travail nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise et au climat de travail.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation du présent courrier.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui vous sera payé au mois le mois. Pendant cette période vous restez toutefois dans l’obligation de répondre aux éventuelles demandes qui vous seraient adressées. Vous êtes également dans l’obligation de restituer l’ensemble des documents et matériels appartenant à la société.
À la fin de votre préavis vous voudrez bien vous présenter au bureau pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail’ »
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le 14 avril 2012, le Tribunal du Travail de Nouméa, qui, statuant par jugement du 26 novembre 2013, a dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. Y de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la SAMCO la somme de 130 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, disant enfin n’y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2014 ;
Par mémoire ampliatif du 4 avril 2014 suivi de conclusion récapitulative déposée le 12 décembre 2014, l’appelant conteste l’intégralité des griefs allégués dans la lettre de licenciement qui ne constituent, selon lui, que de faux prétextes pour se débarrasser de lui, que sa mésentente avec la direction date du changement de gérant opéré en janvier 2011, qu’à partir de ce moment, la nouvelle direction a estimé qu’il constituait une charge financière trop importante pour la société, qu’il a été progressivement mis à l’écart et que la direction a monté patiemment un dossier de licenciement contre lui ; il explique notamment comme pouvant constituer un motif de dysfonctionnement dans le déroulement des chantiers, totalement indépendant de sa volonté, le fait que la société SAMCO acceptait de remplir les missions contradictoires d’assistance aux maîtres de l’ouvrage (AMO) d’une part et de pilotage des entreprises (OPC) d’autre part.
M. Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SARL SAMCO à lui payer les sommes de 110'000 F CFP au titre de l’indemnité de licenciement, 6'600'000 F CFP au titre de l’indemnité prévue par l’article 122'35 du code du travail, 63'461 F CFP au titre des congés payés injustement décomptés, faire injonction à l’employeur de fournir les éléments ayant servi de base de calcul de la prime sur chiffre d’affaires du salarié, condamner la SARL SAMCO à lui verser la somme de 2'620'476 F CFP à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 525'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Dans des conclusions récapitulatives du 6 mars 2015, la société SAMCO revient en détail sur l’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement et retenus pour la plupart par le tribunal du travail, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté du salarié de son appel et à sa condamnation au paiement d’une somme de 500'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Les premiers juges ont fait une juste analyse de la lettre de licenciement qui retient à la fois des faits constituant une insuffisance professionnelle (non respect des missions signées par la société, mauvaise organisation des chantiers, gestion administrative et contractuelle défaillante) et d’autres constituant des fautes professionnelles (relationnel conflictuel avec les entreprises, comportement interne), l’employeur ayant choisi de se placer en tout état de cause sur le terrain de la cause réelle et sérieuse de licenciement;
Il résulte de l’article L 122-33 du code du travail de la Nouvelle Calédonie que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ;
Sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de reprendre l’essentiel des griefs invoqués par l’employeur ;
Sur l’insuffisance professionnelle
De nombreux éléments du dossier mettent en évidence les manquements du salarié dans l’accomplissement de ses missions alors qu’il avait pourtant été alerté par son supérieur hiérarchique (mail du 19 juillet 2011) ;
— chantier Koneva :
* Délaissement de la mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination des chantiers) au profit de la mission AMO (Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage) ; le salarié prétend que ces deux missions étaient incompatibles et que l’architecte a pris en charge l’OPC ; pourtant, il ne justifie pas avoir débattu de cette question fondamentale avec son supérieur hiérarchique alors que son niveau de responsabilité était très élevé dans l’entreprise et une telle modification des missions ne pouvait se faire sans consignes précises de sa Direction ;
* Aucun compte rendu de suivi de chantier n’a été effectué entre les mois de mars et août 2011 et à la suite de l’avenant à la convention d’août 2011, le seul CR de coordination réalisé est en date du 23 novembre 2011; un planning réclamé depuis le mois de juin 2011 par son supérieur n’a été élaboré qu’en novembre ;
* La mission AMO a elle-même été négligée : le dernier compte rendu date du 16 mars 2011 ;
* Absence de suivi financier ; le document « récap situations » est incomplet et ne concerne que deux sociétés ; des erreurs dans les paiements des entreprises ont été commises, il existait des écarts entre la facturation et les règlements et le salarié a reconnu dans un mail qu’il n’était pas à jour ;
— Chantier SODIL Ouvéa
* Non respect des phases 1 et 2 de la convention signée avec le client (établissement des pièces écrites) ; le salarié n’établit pas que la mission avait été redéfinie contractuellement et que ce travail n’incombait plus à la SAMCO ;
— Chantier Duho-Duba
* Pilotage déficient sur le chantier, dénoncé à la fois par sa direction qui reproche au salarié d’accepter trop facilement les retards des entreprises, un manque de réactivité (mails des 6, 11, 15 novembre 2011) et par les entreprises qui souffrent de l’absence de planning et des retards non maîtrisés (Pacific Plâtre le 7 novembre, EP Bâtiment le 8 novembre annonce que les entreprises de second-'uvre vont se piloter elles-mêmes, Palatine Construction le 10 novembre, de Promobat le 17 novembre) ;
Sur ce point et au regard des éléments sus visés, les pièces produites par le salarié, notamment des mises en demeure adressées aux entreprises ne suffisent pas à établir qu’il a rempli correctement sa mission ;
* Ordonnancement aléatoire des tâches, dénoncé par les entreprises qui reprochent à M. Y (mails des 7 et 8 novembre 2011) d’avoir ordonné des finitions de peinture alors que l’étanchéité n’était pas achevée ou que des meubles de cuisine n’étaient pas encore posés ;
* Manque d’anticipation sur les approvisionnements de matériaux reproché par Mme X, s’agissant de carrelages et luminaires ; les initiatives prises par le salarié en novembre 2011sont postérieures à la date de livraison prévue des appartements (septembre 2011) ;
* Mauvaise gestion des priorités, notamment le démontage prématuré de la grue principale après son retour de congé, qui a eu pour effet de retarder notablement la livraison des bâtiments B3 et B4 pourtant prioritaire, alors que, même si la décision de démontage avait été prise en son absence par Mme X, il devait s’assurer que cette décision était toujours pertinente ;
* La carence de M. Y en matière d’organisation du chantier a contraint l’entreprise de gros-oeuvre à faire une note de service sur les circulations lors du démontage de la grue ;
* Manque de rigueur en matière de sécurité, notamment pour permettre la visite des appartements ; il appartenait à M. Y de rappeler régulièrement aux entreprises leurs obligations (garde-corps, trémies) ; son employeur le lui a rappelé le 17 novembre 2011 ;
* Gestion administrative et contractuelle défaillante ; c’est à la demande expresse de Mme X par mail du 5 août 2011 que le salarié a calculé les pénalités de retard applicables à la société ARBE après 119 jours de retard des bâtiments B1 B2 alors que l’initiative lui incombait ; il a ensuite omis de calculer des pénalités en septembre alors qu’elles étaient justifiées ;
* Erreurs dans l’établissement des documents ; il est établi que M. Y s’est trompé dans le calcul des pénalités que Mme X a dû ensuite corriger ;
* Recours à une entreprise extérieure pour la pose de climatiseurs sans l’accord du maître de l’ouvrage ; ce grief n’est pas contesté ;
Sur les fautes professionnelles
Le tribunal a justement retenu que les rapports conflictuels entretenus par le salarié avec les entreprises, illustrés par plusieurs courriers et échanges de mails étaient la conséquence de ses manquements professionnels et lui étaient donc imputables ;
Par ailleurs, il ressort des nombreux échanges de courriers que M. Y a omis de rendre compte régulièrement à sa supérieure hiérarchique de son activité et qu’en réponse à cette dernière qui lui en faisait le reproche, il a proposé d’y remédier en instaurant des réunions ; il a en outre utilisé à l’égard de Mme X un ton polémique qui traduisait son refus du rapport hiérarchique, incompatible avec sa situation de salarié, même dans une entreprise ne comptant que trois salariés (courriers des 21, 25 octobre 2011, mails du 26 octobre, 16 novembre 2011) ;
Dans ces conditions, même si les parties ont été en discussion durant la même période sur une éventuelle modification du contrat de travail et qu’une certaine tension a pu en résulter, il apparaît que le licenciement de M. Y a une cause réelle et sérieuse ;
C’est donc à juste titre que le Tribunal du Travail a retenu en l’espèce l’existence d’une d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
M. Y réclame une indemnité de licenciement de 110 000 F CFP au titre de l’article L 122-27 ;
Le tribunal n’a pas motivé le rejet de cette demande ;
La relation de travail a duré du 1er mars 2010 au 3 mars 2012, date de fin du préavis ; le salarié peut donc prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement égale à 1/10è de mois de salaire par année d’ancienneté, soit la somme de 110 000 F CFP qu’il réclame ; le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les demandes salariales
— congés payés
L’appelant prétend que trois jours, du 27 au 31 décembre 2010, ont été décomptés anormalement sur son bulletin de paie de décembre 2010 ce que la direction aurait reconnu ;
La cour se réfère sur ce point aux motifs des premiers juges qui ont à juste titre rejeté cette demande ;
— Prime sur chiffre d’affaires
Le salarié a perçu une somme de 307 557 F CFP au titre de l’année 2011 ;
Le tribunal note que suite à la production par la défenderesse des éléments concernant le calcul de la prime d’intéressement, M. Y ne fait plus aucune demande concernant les sommes qui lui ont été versées à ce titre ;
Devant la Cour, l’appelant sollicite à nouveau qu’il soit fait injonction à la société SAMCO de fournir les éléments ayant servi de base de calcul de cette prime ;
Il est cependant irrecevable à formuler une telle demande en appel dès lors qu’il y avait renoncé en première instance ;
S’agissant des dommages et intérêts que l’appelant réclame pour avoir été injustement privé de chantiers au cours de l’année 2011, les premiers juges ont justement rejeté la demande par des motifs pertinents que la cour adopte ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société SAMCO à payer à M. Y la somme de 110 000 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président,
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