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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2016, n° 1604568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1604568 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1604568
___________
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
___________
Mme B
Juge des référés
___________
Ordonnance du 21 juin 2016
__________
CP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 31 mai 2016, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de la délibération en date du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a approuvé l’optimisation de la gestion du logement social levalloisien au travers de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Levallois Habitat ;
Il soutient que :
— la délibération contestée est illégale dès lors que l’office public de l’habitat (OPH) de Levallois est un établissement public industriel et commercial dont l’objet et les compétences sont définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de la construction et de l’habitation ; il ne peut donc céder son patrimoine par la voie d’un apport partiel d’actifs prévu aux articles L. 236-16 et suivants du code du commerce ;
— l’ensemble des opérations approuvées par la délibération litigieuse modifie l’activité et l’objet social de l’OPH qui consisteront seulement à détenir des actions de la SAEM Levallois Habitat ; cette situation est contraire à l’objet social d’un OPH tel que défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de la construction et de l’habitation ; l’aliénation de l’intégralité de son patrimoine par l’OPH de Levallois ne peut être regardée comme un acte normal de gestion puisqu’elle aboutit à l’impossibilité pour cet organisme de poursuivre l’activité pour laquelle il a été créé et agréé en vue de participer à une mission d’intérêt général ; de même, le principe de spécialité de l’OPH s’oppose à ce qu’il puisse déléguer l’essentiel de son activité et les moyens y étant attachés ;
— l’aliénation du patrimoine d’un OPH est soumise à l’accord du préfet conformément aux dispositions de l’article L. 443-7, L. 421-7, L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l’habitation ; que la participation de l’OPH de Levallois, au travers de logements sociaux, au capital de la SAEM Levallois Habitat, qui constitue une aliénation de ce patrimoine, est contraire à ces dispositions ;
— la mesure de suspension sollicitée est utile dès lors que la délibération litigieuse n’a pas cessé de produire ses effets ; la Caisse des dépôts et consignations va suspendre le transfert des contrats de prêts de l’OPH de Levallois à la SAEM Levallois Habitat ; l’OPH de Levallois n’a ni clôturé les comptes de l’année 2015 ni adopté le budget de l’année 2016 et n’a pas transféré son actif en échange des titres de participation ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 et 31 mai 2016, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Lafarge, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine et, subsidiairement, au report de six mois des effets de la mesure de suspension sollicitée ;
Elle soutient que :
— la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine est irrecevable dès lors que la délibération litigieuse ayant produit l’intégralité de ses effets à la date de son introduction, il n’y a plus lieu d’y statuer ; l’ensemble des actes qu’elle autorise a en effet été régularisé : par la décision en date du 18 décembre 2015, la SAEM Levallois Habitat a approuvé le transfert de ses biens ; le 29 décembre 2015, l’OPH de Levallois a approuvé sa prise de participation au capital de la SAEM Levallois Habitat ; les 7 et 29 janvier 2016, les transferts de propriété ont fait l’objet d’actes authentiques dûment signés ; les 18 et 29 décembre 2015, l’augmentation du capital de la SAEM Levallois Habitat a été approuvée ;
— la délibération litigieuse n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation, l’OPH de Levallois peut participer au capital de la SAEM Levallois Habitat qui est une société d’économie mixte d’aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux ; cette participation pouvait prendre la forme d’un apport en nature constitué par son parc immobilier locatif, par ses actifs et passifs et le personnel y étant attaché ; en contrepartie de l’augmentation du capital de la SAEM Levallois Habitat et de l’apport de patrimoine, le contrôle de l’OPH Levallois sur la gestion du parc de logement sociaux apporté est effectif compte tenu des droits de vote qui lui ont été attribués au sein de la SAEM Levallois Habitat ; l’apport litigieux ne constitue pas une vente en ce qu’elle n’emporte aucune aliénation définitive du patrimoine transféré et que la contrepartie de l’apport n’est pas constitué par un prix à payer ; que la qualification de l’apport en apport partiel d’actif retenue par la délibération litigieuse est sans incidence sur celle d’apport en nature ;
— l’OPH Levallois pouvait, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, prendre une participation au capital de la SAEM Levallois Habitat ; les dispositions qui l’y autorisent ne prévoient pas de limites à une telle participation ; le regroupement opéré au sein de la SAEM Levallois Habitat permettra de réaliser de manière plus efficiente les missions statutaires de l’OPH de Levallois ;
— le risque allégué que l’OPH de Levallois abandonne ses missions statutaires est prématuré dès lors qu’il continuera, par l’exercice de ses droits de vote au sein de la SAEM Levallois Habitat, à présider à la gestion future du parc de logements sociaux désormais détenus par cette société ; par ailleurs, le devenir et la dissolution de l’OPH est à l’étude ; en tout état de cause, le niveau d’activité réel d’un OPH ne peut être apprécié que sur une période d’observation de dix ans ;
— la suspension de la délibération litigieuse aura des conséquences excessives sur la continuité du service public du logement social à Levallois eu égard à l’effectivité du transfert à la SAEM Levallois Habitat depuis cinq mois des biens ainsi que des moyens humains et matériels nécessaires à la gestion du logement social ; la remise en cause de ce transfert entraînera une réorganisation matérielle et humaine précipitée ; en outre, la commune ayant résilié le marché public portant sur la gestion de son patrimoine immobilier conclu avec la société d’économie mixte d’aménagement de rénovation et d’équipement de Levallois-Perret, elle ne sera pas à même d’en reprendre immédiatement la gestion ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 1604569 enregistré le 13 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine demande l’annulation de la délibération en date du 15 décembre 2016 ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative ;
La Présidente du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juin 2016 à 10 h ;
Après avoir lu son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du 1er juin 2016 :
— les observations orales de Mme Z, directrice, Mme A, cheffe de l’unité territoriale, et M. X, représentant le préfet des Hauts-de-Seine ;
— les observations orales de Me Bodin, substituant Me Lafarge, représentant la commune de Levallois-Perret ;
Les parties ont été informées du report de la clôture de l’instruction au 6 juin à 17 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative ;
Par des notes en délibéré enregistrées les 3 et 6 juin 2016, le préfet des Hauts-de-Seine conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, en outre, qu’aucun transfert de prêt n’a été accordé à la SAEM Levallois Habitat par la Caisse des dépôts et consignations ; celle-ci a seulement accepté que la SAEM Levallois Habitat, qui s’est spontanément proposée à ce titre, s’acquitte des échéances de l’OPH de Levallois pour éviter une situation d’impayés ; que, dans ces conditions, la délibération dont la suspension est demandée ne peut donc avoir entraîné tous ses effets ; qu’en outre, l’OPH de Levallois n’ayant ni été dissous ni liquidé, dès lors que la procédure prévue à 1'article L. 241-7 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été mise en œuvre, la commune de Levallois-Perret ne peut arguer de l’impossibilité de suspendre l’opération et de ne pouvoir retransférer un patrimoine à une structure qui n’existerait plus ; qu’il a, en outre, introduit des recours gracieux à l’encontre de tous les actes soumis à son contrôle se rapportant aux opérations décidées par la délibération litigieuse, et notamment les délibérations du conseil d’administration de l’OPH de Levallois mettant en œuvre ce transfert ;
Par une note en délibéré enregistrée le 6 juin 2016, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Lafarge, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
La commune de Levallois-Perret soutient, en outre, que :
— il résulte des statuts en vigueur au 19 décembre 2014 de la SAEM Levallois Habitat, et de ces statuts tels qu’ils résultent de la séance de son Conseil d’administration en date du 1er décembre 2015 et de son assemblée générale en date du 29 décembre 2015, que cette société constituait bien une société d’économie mixte d’aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux, au sens des dispositions de l’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation à la date de la délibération litigieuse ;
— les prêts souscrits par l’OPH de Levallois sont désormais pris en charge par la SAEM Levallois Habitat de sorte que la mesure de suspension sur déféré sollicitée se heurte à de très sérieuses conséquences ;
— en matière de déféré préfectoral, la demande de suspension accompagne nécessairement un recours principal en annulation de l’acte dont est demandée la suspension ; que les conditions relatives au recours pèsent sur la recevabilité de la demande de suspension ; le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas recevable à invoquer, aux termes de ses écritures en réponse, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 443-7 du Code de la construction et de l’habitation ; ce moyen relève d’une illégalité externe et que le préfet n’a articulé « à l’appui de son déféré (…) que des moyens de légalité externe » ; que ce moyen ne saurait prospérer au fond dès lors que la procédure prévue par ces dispositions ne trouve à s’appliquer aux aliénations au profit de sociétés d’économie mixte que dans les seules hypothèses prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation dont ne relève pas l’opération autorisée par la délibération litigieuse ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L ; 421-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. / Ils ont pour objet : / 1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l’objet de ces opérations ; / 2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l’accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l’article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; / 3° De gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l’article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l’ensemble de ces organismes en vue de l’accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an ; / 4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d’habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 ; / 5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ; / 6° D’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; / 7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location-accession ; / 8° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ; / 9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ; / 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. A titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans ; / 11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ; / 12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli : / a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ; / b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ; / 13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; / 14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; / 15° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ; / 16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ; / 17° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ; / 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. / Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires : / 1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’Etat, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; / 2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; / 3° Dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. / Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. / Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire. / Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. / Pour la constitution du capital de la filiale : / a) L’office public de l’habitat peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. / Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l’habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; / b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l’office public de l’habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs. / Le représentant de l’Etat dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’Etat dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire. / Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. / Les offices publics de l’habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. / Un décret en Conseil d’Etat précise les attributions des offices publics de l’habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement. » ; qu’aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Les offices publics de l’habitat peuvent également souscrire ou acquérir : / 1° Des parts ou actions émises par des sociétés d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte d’aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code précité : « Les offices publics de l’habitat peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services : / 1° Pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, réaliser et assurer l’entretien des constructions liées à l’habitat ; / 2° Réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions entrant dans l’objet social et la compétence territoriale de ces organismes et des organismes prestataires ; / 3° Etre syndic de copropriété ou administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; / 4° Réaliser, pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l’insertion sociale des personnes ou la mixité urbaine et sociale des villes ; / 5° Avec l’accord du préfet et du maire de la commune d’implantation, gérer, en qualité d’administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1, ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ; / 6° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, en assurant, le cas échéant, l’ensemble des tâches incombant au maître d’ouvrage. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de financement de ces hébergements et la nature des organismes pour le compte desquels ils sont réalisés ; / 7° Réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement public de santé ; / 8° Réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au bénéfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. » ; qu’aux termes de l’article L. 421-4 du code de la construction et de l’habitation : « Les offices publics de l’habitat peuvent : / 1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants ; / 2° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location ; / 3° Acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de ressources définies par décret : / a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ; / b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ; / La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant du présent 3° ; / 4° Réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 5° Assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ; / 6° Prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ; / 7° Gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1. » ; qu’aux termes de l’article L. 443-7 du même code : « Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l’article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d’habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à des normes d’habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. / La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l’agglomération concernée. / La décision d’aliéner est transmise au représentant de l’Etat dans le département qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’Etat dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’Etat dans le département, la décision d’aliéner ne devient exécutoire qu’après autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de l’Etat informe la commune et l’organisme propriétaire de la transmission de la décision d’aliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d’aliéner au représentant de l’Etat dans le département par l’organisme propriétaire vaut opposition à la décision d’aliéner. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au représentant de l’Etat de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. / A défaut de commencement d’exécution de la décision d’aliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation implicite est intervenue ou à laquelle l’autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par l’autorité ayant accordé l’autorisation de vente. / Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. A défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. / Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne physique, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par logement vendu, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. / Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la décision d’aliéner ne peut être prise qu’après accord de la commune d’implantation. / Le conseil d’administration ou de surveillance de chaque organisme d’habitations à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements mis en vente et apprécie les résultats obtenus l’année précédente. / Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est saisi chaque année d’un rapport du représentant de l’Etat ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa portant sur la vente de logements d’habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l’offre locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations. /L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur. » ;
3. Considérant que le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a adopté, en date du 15 décembre 2015, la délibération dont la suspension est demandée ; qu’il a décidé, par l’article 1er de cette délibération, d’autoriser la prise de participation de l’Office Public de l’Habitat de Levallois (OPH) au capital de la SAEM Levallois Habitat, sous forme d’apport partiel d’actif, et d’autoriser l’OPH à souscrire des titres de la SAEM Levallois Habitat pour une valeur de 29 712 060 euros, par son article 2, d’approuver le transfert, à la SAEM Levallois Habitat, par voie d’apport en nature avec soulte en numéraire, des biens immobiliers appartenant à la Ville et figurant dans un avis en date du 5 juin 2015 de France Domaine, par son article 3 d’approuver, suivant l’avis du même service, la valorisation globale de cet apport en nature à 63 524 000 euros, dont le paiement se fera par l’attribution des actions de la SAEM Levallois Habitat pour une valeur de 29 533 395 euros, par le paiement direct de 27 000 009,48 euros, sur lequel viendra s’imputer un montant de 1 175 238,20 euros correspondant au coût des travaux qui auraient dû être réalisés par la commune en 2015 sur les immeubles objet de l’apport et qui ne l’ont pas été, par un paiement différé de 5 800 000 euros, payables en 10 échéances annuelles constantes, majorées de 2,20 % à titre d’intérêt, soit un versement annuel de 592 760 euros à partir de l’année 2017, par la reprise, par la SAEM Levallois Habitat, des deux emprunts souscrits, par la Ville, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réalisation de 21 logements sociaux au XXX, le capital restant dû au 1er janvier 2016 s’élevant à 1 190 595,52 euros ; que, par l’article 4 de cette même délibération, le conseil municipal a également décidé de confier la participation à la rédaction de tous actes relatifs à cet apport de la commune à une étude notariale, et, par l’article 5, d’autoriser le maire de la commune à signer tous actes relatifs à cet apport de cette-ci ; que, par l’article 6 de la délibération, le conseil municipal a aussi décidé d’autoriser les augmentations de capital de la SAEM Levallois Habitat, à la suite des apports prévus aux articles précédents par l’OPH de Levallois et la commune de Levallois, lequel capital sera fixé à 60 145 455 euros, divisé en 4 009 697 actions de 15 euros de valeur nominale, réparties en 2 010 891 actions pour la commune de Levallois (soit 30 163 365 euros, représentant 50,15 % des actions), 1 980 804 actions pour l’OPH de Levallois (soit 29 712 060 euros, représentant 49,40 % des actions) et 17 999 actions pour le groupe Polylogis (soit 269 985 représentant 0,45 % des actions) ; que, par l’article 7 de la délibération, le conseil municipal a en outre décidé d’approuver le projet de statuts refondus de la SAEM Levallois Habitat et, par l’article 8, d’autoriser les représentants de la Commune, au Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales de ladite SAEM, à voter ce projet de statuts refondus ; que, par la requête susvisée, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés la suspension de cette délibération ;
4. Considérant que la commune de Levallois-Perret fait valoir en défense que la délibération litigieuse avait, à la date d’introduction de la requête, produit tous ses effets et que cette dernière était, dès lors, irrecevable ; qu’il ressort toutefois des éléments présentés par le préfet des Hauts-de-Seine, et notamment des échanges entre ses services et les services de la Caisse des dépôts et consignations, que le transfert des prêts qui avaient été octroyés par cette caisse à l’OPH de Levallois n’est pas effectif et ce alors même que la SAEM Levallois Habitat s’est d’elle-même proposé, à compter de janvier 2016, pour procéder au règlement des échéances desdits prêts dues par l’OPH de Levallois ; qu’ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune de Levallois-Perret, la demande de suspension présentée par le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas perdu son objet dès lors que la délibération contestée, n’avait pas, à la date de la saisine du juge des référés, produit tous ses effets ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur le déféré du préfet des Hauts-de-Seine ;
5. Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la délibération en date du 15 décembre 2015, qui autorise, notamment, un apport partiel d’actif de l’OPH de Levallois à la SAEM Levallois Habitat, à l’issue duquel l’OPH de Levallois a pour seul objet la possession d’actions de cette dernière société, sans que cette opération n’ait été soumise à l’accord du représentant de l’Etat dans le département, a méconnu les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-4 ainsi que celles de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; que les circonstances invoquées par la commune de Levallois-Perret ne sauraient faire obstacle à la suspension immédiate de l’exécution de la délibération contestée ;
6. considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’exécution de la délibération en date du 15 décembre 2015 doit être suspendue ;
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération en date du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a approuvé l’optimisation de la gestion du logement social levalloisien au travers de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Levallois Habitat est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Levallois-Perret.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2016
Le juge des référés Le greffier
signé signé
Mme B Mme Y
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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