Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 2
I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article D. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article D. 111-19-46.
II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.
III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.
[…] En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. […]
[…] La commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. […]
[…] En l'absence de réponse du préfet de la Creuse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R123-2 du code de la construction et de l'habitation : « (…) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, […] ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (…). » En application des dispositions combinées des articles L111-8 et R111-19-13 de ce code, […] Le contenu du dossier de demande d'autorisation est fixé par les articles R111-19-17, D111-19-18 et R111-19-19 du même code. […] Enfin, la commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, […]