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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 avr. 2025, n° 22/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 juin 2022, N° 2021F01405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BALCIA INSURANCE SE c/ S.A.R.L. [ Adresse 7 ], SA AXA FRANCE IARD, SAS DADOUN PERE ET FILS, S.A.R.L. [ Adresse 7 ] - RCS [ Localité 9 ] 434 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 22/04432 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJQV
AFFAIRE :
Société BALCIA INSURANCE SE
C/
S.A.R.L. [Adresse 7]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F01405
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BALCIA INSURANCE SE, nouvelle dénomination de la Société BTA INSURANCE COMPANY SE – [Adresse 6] LETTONIE
Représentée par Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 et Me Ghislain LEPOUTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [Adresse 7] – RCS [Localité 9] n° 434 769 279 – [Adresse 3][Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Jean-Loïc TIXIER- VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
SA AXA FRANCE IARD – RCS [Localité 9] n° 722 057 460 – [Adresse 2]
SAS DADOUN PERE ET FILS – RCS [Localité 5] n° 410 708 838 – [Adresse 1]
Représentées par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 7] exerce une activité de boucherie. Elle exploite depuis 2013 un étal sur le marché couvert de [Localité 8].
L’exploitation du marché fait l’objet d’un contrat de délégation de service public consenti par la Ville de [Localité 8] à la SAS Dadoun Père & Fils.
Dans la nuit du 17 au 18 août 2019, un incendie a causé d’importants dégâts matériels au bâtiment abritant le marché. La société [Adresse 7] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Generali, afin d’être indemnisée des préjudices matériels subis à l’occasion de l’incendie.
La société Texa, missionnée par la société Generali, a évalué les préjudices matériels de son assurée, à la somme totale de 50.262 euros HT. La société Generali a versé à la société [Adresse 7] une indemnisation d’un montant de 9.865 euros en raison d’une clause de son contrat d’assurance limitant la prise en charge d’un sinistre en dehors des locaux assurés à la somme de 10.223 euros et après déduction d’une franchise contractuelle de 358 euros.
Le 11 mars 2020, la société La Ferme du Limousin a demandé à la société Dadoun Père & Fils les coordonnées de son assureur afin qu’elle puisse être indemnisée de son découvert de garantie, puis, faute de retour, l’a relancée les 12 mai et 28 septembre 2020.
Le 14 octobre 2020, la société [Adresse 7] a adressé une réclamation préalable à la SA Axa France Iard (ci-après Axa France), assureur de la société Dadoun Père & Fils, à concurrence de 40.397 euros.
Sur indication de la société Axa France, le 4 décembre 2020, la société [Adresse 7] a demandé à la mairie de [Localité 8] les coordonnées de son assureur pour le bâtiment sinistré puis, sans réponse, l’a relancée le 21 février 2021.
Le 12 mars 2021, la société La Ferme du Limousin a adressé à la société Balcia Insurance SE (ci-après la société Balcia), assureur de la Ville de [Localité 8], une demande indemnitaire au titre du découvert de garantie. La société Balcia a répondu qu’elle considérait que le sinistre devait être indemnisé par l’assureur du délégataire du marché.
La société Axa France et la société Balcia ne parvenant pas à satisfaire la demande de la société [Adresse 7], cette dernière a, par actes des 8 juin 2021 et 3 juin 2021, fait assigner les sociétés Axa France, Dadoun Père & Fils et Balcia.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté les sociétés Axa France, Dadoun Père & Fils et Balcia de leurs demandes d’irrecevabilité et d’incompétence ;
— condamné solidairement les sociétés Axa France, Dadoun Père & Fils et Balcia à payer à la société [Adresse 7] la somme de 40.397 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
— débouté la société Balcia de sa demande de garantie ;
— condamné solidairement les sociétés Axa France, Dadoun Père & Fils et Balcia à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés Axa France, Dadoun Père & Fils et Balcia aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Balcia a interjeté appel du jugement.
Par arrêt partiellement avant-dire droit du 21 décembre 2023, la cour d’appel de céans a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juin 2022 et statuant de nouveau :
— s’est déclarée incompétente au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour examiner les demandes de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société Balcia,
— a déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société Balcia,
— s’est déclarée compétente pour examiner les demandes de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société Axa France et de la société Dadoun Père & Fils,
— a dit recevables les demandes de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société Axa France et de la société Dadoun Père & Fils,
— a sursis à statuer sur les demandes de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société Axa France et de la société Dadoun Père & Fils dans l’attente de la décision de la juridiction administrative se prononçant sur la responsabilité de la société Dadoun Père & Fils,
— a rejeté toutes autres demandes et réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2025.
Les parties ont avisé la cour qu’elles demandaient le renouvellement du sursis à statuer, l’instance étant en cours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la suite de la saisine du 8 août 2024.
SUR CE,
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a notamment considéré que, pour statuer sur l’action directe diligentée par la société [Adresse 7] contre la société Axa et son assurée, elle devait disposer d’une décision du juge administratif tranchant la question de la responsabilité de la société Dadoun Père & Fils et, en conséquence, sursis à statuer sur les demandes de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société Axa France et de la société Dadoun Père & Fils dans l’attente d’une telle décision.
Après l’exercice d’un recours administratif préalable, la société [Adresse 7] a, le 8 août 2024, saisi d’une requête le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il convient dès lors de maintenir le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive de la juridiction administrative ait statué sur la responsabilité de la société Dadoun Père & Fils.
Compte tenu de la durée indéterminée de l’extinction de la cause du sursis à statuer, l’affaire sera radiée du rôle de la cour, la partie la plus diligente étant invitée à solliciter le rétablissement de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt avant-dire droit,
Maintient le sursis à statuer sur les demandes de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société Axa France et de la société Dadoun Père & Fils dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative se prononçant sur la responsabilité de la société Dadoun Père & Fils.
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour, il est renvoyé à la mise en état pour fixation d’un calendrier de procédure ;
Réserve les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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