Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Diawara, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut en qualité de salariée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué sur le fond de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sur la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; elle est remplie ; elle est entrée en France, le 7 novembre 2013, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant ; au cours des onze dernières années, elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » puis une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 22 mars 2022 au
4 septembre 2023, date à laquelle elle a déposé une demande de changement de statut en qualité de « salarié » ; elle a bénéficié d’une situation régulière longuement établie sur le territoire français ; le refus de changement de statut fait basculer sa situation de séjour régulier en séjour irrégulier ; son employeur a engagé une procédure tendant à son licenciement et convoqué le comité social et économique de l’entreprise à une réunion du 16 janvier 2025 visant à autoriser son licenciement ;
— sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : elle remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, elle conclut à l’inadéquation entre la formation qu’elle a suivie et le poste proposé, la rémunération moyenne mensuelle perçue atteint le seuil fixé par l’article
D. 5221-21-1 du code du travail qu’il convient de moduler au regard du master sur la base duquel elle a été recrutée et que la demande d’autorisation de travail qu’elle a déposée est toujours en cours d’instruction, et, d’autre part, le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle justifie d’un droit au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et remplit les conditions fixées par la circulaire Valls, de sorte que le préfet de
Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation au regard de son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle n’a pas sollicité un renouvellement de son titre de séjour mais la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié », qu’ayant été admise au séjour en France dans le cadre de la poursuite de ses études, elle n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire de manière pérenne et, qu’elle s’est elle-même mise dans l’urgence qu’elle invoque ;
— aucun des moyens invoqués par Mme B n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire ; la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux sur son insertion professionnelle, sociale et familiale ; la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’admise à séjourner en France provisoirement et uniquement dans le cadre de la poursuite de ses études, elle n’a pas vocation à se maintenir en France ; en outre, son emploi n’est pas en adéquation avec son diplôme obtenu en France, son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi occupé ne permettent pas de justifier du changement de statut ; par ailleurs, l’employeur n’a pas justifié que l’embauche d’un salarié étranger était nécessaire en raison de la qualification du métier comme étant un métier sous tension ou par la publication d’une offre d’emploi restée infructueuse au terme d’un délai de trois semaines ; Mme B n’a pas obtenu d’autorisation de travail ; l’arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; enfin, Mme B n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2408951 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de « salarié » et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— l’accord du 5 juillet 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2025 tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et indiqué que l’ordonnance était susceptible d’être fondée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la décision en litige a fait application à la situation de Mme B, ressortissante gabonaise, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié (article L. 421-1 et L. 421-4) et qu’elle était susceptible de procéder d’office à la substitution de base légale de l’arrêté attaqué en appliquant les stipulations de l’accord du 5 juillet 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement (articles 2.2 et 3.2) et, entendu :
— les observations de Me Diawara, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et soutient, en outre que : d’une part, l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de changement de statut qui est opposé à Mme B la fait basculer en situation irrégulière après avoir passé onze ans en situation régulière sur le territoire français et qu’elle risque de perdre son emploi ; d’autre part, le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est établie en ce que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’un défaut examen sérieux de sa situation en lui opposant l’inadéquation de sa formation avec son emploi au seul regard de son dernier diplôme sans tenir compte de l’ensemble de son cursus ; elle déclare, par ailleurs, avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et remplir les conditions prévues à l’article L. 422-11 de ce code en ce que son emploi est en adéquation avec ses études au regard de ses missions de management d’équipe et d’accompagnement des nouveaux employés dans leur formation, que son salaire moyen est de 2 700 euros mensuels et que son employeur a déposé trois demandes d’autorisation de travail, toutes clôturées sans explication sans avoir préalablement informé l’employeur, la dernière étant en cours de traitement lorsque sa demande de changement de statut a été déposée ; enfin, la décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité des refus d’autorisation de travail elles-mêmes entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de demande de pièce complémentaire à l’employeur avant de clôturer les demandes conformément à un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeau en date du 4 mai 2021 ;
— et les observations de Mme B, qui a répondu aux questions de la juge des référés.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, qui est entrée sur le territoire français le
7 novembre 2013 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité étudiante, la dernière lui ayant été délivrée pour la période courant du 5 mars 2021 au 4 mars 2022, puis d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable du
22 mars 2022 au 21 décembre 2022, renouvelée pour la période courant du 5 décembre 2022 au 4 septembre 2023, puis a sollicité un titre de séjour avec changement de statut en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a été mise en possession de récépissés de carte de séjour afférents « à la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention étudiant », valables du 28 septembre 2023 au 27 mars 2024, puis, du 4 juin au 3 septembre 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut en qualité de salariée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 13 juin 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut en qualité de salariée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme B, qui a été titulaire de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiante, régulièrement renouvelées jusqu’au 4 mars 2022, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour (APS) valable du 22 mars 2022 au 21 décembre 2022, renouvelée une fois du 5 décembre 2022 au
4 septembre 2023, dans les conditions fixées, et ce n’est pas contesté, par les stipulations précitées de l’article 2.2. de l’accord du 5 juillet 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise qui prévoient la délivrance d’une APS de neuf mois renouvelable une fois. Il résulte de ces stipulations que l’APS délivrée sur ce fondement à un ressortissant gabonais a pour objet de lui permettre de rechercher et d’exercer un emploi afin d’obtenir une première expérience professionnelle. Dans ce cadre, Mme B pouvait rechercher un emploi salarié répondant à certaines conditions et commencer à l’exercer. Ainsi, au cours de la période pour laquelle lui a été délivrée une APS, Mme B a été recrutée en qualité de conseillère vente sous couvert d’un contrat à durée déterminée à compter du 20 juin 2022 puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022. Au terme de la validité de l’APS qui lui avait été délivrée, Mme B ne pouvait poursuivre l’exercice de son activité salariée que sous couvert du titre de séjour mentionné à l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonné à la délivrance, sur demande de l’employeur, d’une autorisation de travail par l’autorité administrative. Toutefois, cette dernière ne peut, dans une telle circonstance, fonder sa décision sur la situation de l’emploi dans la profession et la zone géographique concernées.
4. Pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme B en qualité de salariée, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que
Mme B ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du même code et plus particulièrement sur les motifs tirés, d’une part, que
Mme B, qui a obtenu un master Marketing France-Asie et occupe un poste de conseillère de vente perçoit une rémunération inférieure au seuil prévu à l’article D. 5221-21-1 du code du travail et, d’autre part, qu’elle ne produit pas l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.
5. Pour demander la suspension de la décision contestée, Mme B soutient que, remplissant les conditions fixées par les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision critiquée d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, quant à l’adéquation entre la formation et son emploi et à la rémunération perçue au vu des dispositions de l’article
L. 422-11 du même code et quant à l’absence d’autorisation de travail et, d’autre part, quant à son droit au séjour au vu des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Toutefois, ces moyens ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il en va de même des moyens invoqués au cours de l’audience par Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles
L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-MathelotLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Information
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Handicap ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chou ·
- Commune ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Préjudice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Consultation ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sexe ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Patronyme ·
- Défaut de motivation ·
- Intérêt légitime ·
- Désistement d'instance ·
- Recours
- Enfant ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.