Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
I.-Pour la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale mentionnée au 2° du III de l'article L. 111-10-3 :
1° La consommation énergétique de référence mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-10-3 correspond à la consommation d'énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constatée pour une année pleine d'exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon une méthode définie par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer ;
2° Le niveau de consommation d'énergie finale d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie, mentionné au 2° du I de l'article L. 111-10-3, est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer, pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050, sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence.
II.-Les actions destinées à atteindre les objectifs mentionnés au I portent notamment sur :
1° La performance énergétique des bâtiments ;
2° L'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ;
3° Les modalités d'exploitation des équipements ;
4° L'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.
prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. […] ° Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés. […] Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, […]
Lire la suite…[…] — le code de la construction et de l'habitation ; […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 131-39 du code de la construction et l'habitation, issu du décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, désormais repris à l'article R. 174-23, […] 2040 et 2050, sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence. « Aux termes de l'article R. 131-40, désormais codifié à l'article R. 174-26 : » I. – La modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, […]
[…] Considérant que l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation impose la réalisation, […] hôtels, commerces, établissements d'enseignement et bâtiments administratifs, dès lors qu'ils regroupent des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2 000 m2 de surface utile – d'une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par l'article R. 131-39 ; […] de définir un nouveau plan d'action sur la base d'un nouvel objectif de diminution des consommations énergétiques ; qu'en vertu de l'article R.131-49, dans le cas d'un changement de propriétaire ou de preneur, […] O R D O N N E :
[…] Considérant que l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments entrant dans le champ d'application du texte doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment soit à concurrence d'au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue, ou, […] soit à hauteur d'un seuil exprimé en kWh/m2/an ; que l'article R. 131-50 renvoie toutefois à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie le soin de préciser ce seuil ; […] qu'en vertu de l'article R.131-49, […] O R D O N N E :
Elles ont notamment reproché aux arrêtés litigieux : – le défaut de précision des objectifs de valeur absolue prévus par l'article R.131-39 du code de la construction et de l'habitation ; ce moyen a été écarté par le Conseil d'Etat, qui a notamment rappelé à cet égard qu' « aucun principe ne faisaient obligation aux ministres compétents de prendre l'ensemble des dispositions réglementaires nécessaires à leur application en une seule fois. » ; – l'absence de définition de la notion d'assujetti et de désignation de la personne responsable de la transmission des informations ; […]
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