Confirmation 12 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 12 mars 2021, n° 17/21376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 octobre 2017, N° F15/00631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2021
N° 2021/ 120
Rôle N° RG 17/21376 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRMR
C X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :12/03/2021
à :
Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 27 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00631.
APPELANT
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS THALES SERVICES venant aux droits de la SAS THALES SERVICES de la LA FARLEDE, demeurant […]
représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué, et par Me Loïc TOURANCHET et Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocats au barreau de PARIS constitué,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Solange LEBAILE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur C X a été embauché par la Sa Thales information systems à compter du 1er avril 2004 en qualité de technicien, statut Etam, position 2.1 coefficient 275. Le 27 février 2015, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la Direccte le 8 avril 2015.
Arguant d’une situation de harcèlement moral et sollicitant par ailleurs des rappels de salaire, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui par jugement de départage en date du 26 septembre 2017 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2017, soit dans le délai légal, Monsieur X a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 23 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire qu’il a été victime de harcèlement moral,
— dire que la société Thalès, par sa passivité, a violé son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la Sas Thales au paiement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire qu’il occupait un poste de cadre,
— condamner la Sas Thales au paiement d’un rappel de salaire de 26092 euros ainsi qu’aux congés payés y afférents, soit la somme de 2609 euros,
— dire qu’il n’a pas été entièrement réglé de ses trajets,
A titre principal,
— constater qu’il a effectué en application de l’accord, quatre cent dix heures de trajet qui ne lui ont pas été payées,
— condamner la Sas Thales au paiement de 6770 euros au titre de ces heures de trajet,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il a effectué en application de la loi, 336 heures de trajet qui ne lui ont pas été payées,
— condamner la Sas Thales au paiement de la somme de 5384 euros au titre de ces heures de trajet,
— condamner la Sas Thales au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le salarié soutient :
— sur le bien fondé de la saisine du conseil de prud’hommes après la signature d’une rupture conventionnelle, que la rupture de contrat d’un commun accord ne vaut pas transaction et ne peut priver un salarié des droits nés de l’exécution de son contrat de travail ; il avait dénoncé cette situation de harcèlement à sa direction qui le reconnaît ;
— sur le harcèlement moral, que : pour refuser de reconnaître les faits de harcèlement, le juge départiteur a examiné séparément les faits alléguées pour retenir que l’employeur avait agi dans le cadre de 'son pouvoir de direction' ; néanmoins, le cumul des circonstances démontre que Thales a mené une entreprise de déstabilisation à son égard pour le faire craquer ; son employeur l’a utilisé à 80% de son temps de travail à des tâches d’homme à tout faire ; il a dénoncé ces faits de harcèlement dans différents mails en 2012 à sa direction sans que cette dernière n’intervienne; une autre salariée, Madame E F, placée sous les ordres du même responsable, a préféré quitter l’agence ; il afait état de ces mêmes faits au délégué syndical Cftc ; le médecin du travail était au courant de sa souffrance et lui conseillait de consulter un médecin psychiatre ; en réponse à son alerte, la direction lui proposait de revoir sa fiche de poste ; qle nombre de mails démontre la pression morale que faisait peser Monsieur Y sur lui, lui demandant une disponibilité permanente ; ces mails concernent toujours la gestion des moyens généraux qui ne devait pourtant selon la fiche de poste, n’occuper que 10% de son temps de travail ; ces sollicitations étaient adressées pendant son temps de travail ou après son service ; le fait que le donneur d’ordres termine ses exigences par une formule de politesse ne signifie rien ; en 2009, un projet de licenciement devenait une simple mise en garde ; le 15 janvier 2010, son supérieur lui reprochait de ne pas avoir répondu aux appels de la société de surveillance ; dans cette hypothèse, il devait intervenir sur le site de Toulon et se tenir par conséquent à la disposition de son employeur dans l’éventualité d’un appel téléphonique déclenchant une intervention ; par mail du 10 février 2011, il rappelait qu’au vu du nombre des interventions effectuées en 2012, il ne s’agissait pas d’un dérangement ponctuel mais plutôt d’astreintes déguisées de nuit non rémunérées ; il a subi une mise à pied de cinq jours qu’il n’a pas contestée pour ne pas envenimer la situation ; la mission à Aubagne lui a été retirée du jour au lendemain sans explication ; son employeur a refusé sa demande de formation en informatique et l’a envoyé pour des missions auprès de clients en qualité d’expert alors qu’il n’avait pas reçu les formations certifiantes ; les formations proposées par l’employeur relevaient simplement de son obligation légale de sécurité et il fera des formations sans intérêt ; son employeur a ainsi organisé volontairement sa non employabilité
; en dix ans, la direction ne lui a proposé que trois formations sur dix jours pour couvrir 90% de son activité ; il se voyait refuser par deux fois, la prise de ses congés payés au motif qu’il était en mission ; il a dû réclamer l’application du nouvel indice pendant plus de cinq mois ; il a été envoyé sur des missions éloignées de son domicile et passé quatre cent huit heures de trajet sans que celles-ci lui soient payées ; lors de son dernier entretien en 2014, son chef d’agence a dressé un rapport très négatif et injustifié eu égard à son ancienneté et à la gestion de ses objectifs depuis treize ans, en opposition avec les précédents entretiens ; au cours de ce même entretien, il va lui être recommandé de démissionner et il lui a été suggéré une mobilité hors du groupe ; si chaque acte relève du pouvoir de direction de l’employeur, l’accumulation desdits acte constitue un acharnement ; si en 2008, le médecin du travail ne signalait rien, ce même médecin relevait en 2010, une 'charge mentale importante' avec une orientation en psychiatrie et en 2011 une 'charge mentale importante' et une 'aptitude avec aménagement de poste, sans port de charges de plus de 15kgs, doit être aidé pour le port de charge plus lourdes pendant 1 mois';
— sur les conséquences du harcèlement, il a sollicité une rupture conventionnelle et s’est trouvé privé d’emploi et a perdu le bénéfice de son préavis ;
— sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et à l’exécution de bonne foi du contrat, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures pour faire cesser le harcèlement et qu’il a pris des mesures de prévention ; en réalité la société Thales a fait preuve d’une indifférence constante quant à la préservation de son état de santé ;
— sur les arguments en défense, l’employeur lui reproche d’avoir contesté régulièrement les directives de sa hiérarchie alors qu’il était continuellement sollicité, nuit et jour, pendant ses congés, pour des tâches qui selon sa fiche de poste, ne devaient représenter que 10% de son temps de travail ; sur le reproche selon lequel il commettait des fautes professionnelles et faisait régulièrement preuve d’un comportement déplacé, en treize ans il a été mis en garde une fois et s’est vu infligé une seule sanction de mise à pied de cinq jours ; il s’est expliqué en détail sur la mise en garde par courrier du 29 janvier 2010 auquel l’employeur n’a pas répondu ; s’agissant de la mise à pied, il a contesté vivement les griefs comme le rapporte Monsieur Z qui l’assistait en qualité de représentant du personnel ; ses explications étaient convaincantes puisque l’employeur a renoncé à le licencier ; pour contester le harcèlement, l’employeur se retranche derrière sa fiche de poste et soutient que les demandes incessantes de Monsieur Y G à sa fiche et qu’il ne faisait qu’exercer son pouvoir de direction ; en réalité, son employeur n’a pas respecté la fiche de poste qui lui a imposée et il devait consacrer 80% de son temps à des tâches plus ou moins ingrates et dégradantes ne correspondant pas à ses compétences;
— sur la reconnaissance du statut cadre II coefficient 100, que il est diplômé d’un Bts en comptabilité gestion et d’une licence informatique ; entré en 2003 chez Thales, il aurait dû bénéficier depuis 2005, au minimum du coefficient 285 ; ce n’est qu’en 2013, qu’il a obtenu une revalorisation de son coefficient avec engagement de la Drh du passage au statut cadre ; au dernier état de la relation contractuelle, il était classé niveau V coefficient 335 ; comptant une ancienneté de treize ans, il était éligible au statut d’ingénieur cadre ; au cours de ses treize années, son périmètre d’intervention s’est considérablement élargi ; ses ordres de mission démontrent qu’il remplissait les fonctions de cadre et la société vendait ses services comme celles d’un cadre ; l’attestation Pôle Emploi mentionne qu’il a un statut d’ingénieur ; sur ce même document, l’employeur a coché la case 'cadre ou assimilé cadre' ; les personnes qui occupent actuellement le même poste à savoir Messieurs H I et J K bénéficient du statut cadre coefficient 100 ; son prédécesseur, Monsieur L M est passé cadre à l’ancienneté ; il est en droit de réclamer un rappel de salaire sur trois ans d’avril 2012 à avril 2015 ;
— sur l’indemnisation du temps de trajet, qu’il a été missionné à Cannes et à Sophia Antipolis et y a consacré quatre heures de déplacement pour lesquelles il n’a été que partiellement indemnisé et l’accord d’entreprise invoqué par l’employeur ne prévoit pas comment les trois heures de franchise
doivent être décomptées.
Par dernières conclusions en date du 18 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Thales services demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement,
— constater la juste application du niveau V, coefficient 335, échelon 2, statut Etam à l’égard de Monsieur X,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire Monsieur X mal fondé en ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur X,
A titre subsidiaire,
— réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
— réduire la demande de rappels de salaire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’astreinte,
— condamner le requérant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur fait valoir :
— à titre liminaire, que les demandes formulées par Monsieur X portent sur des éléments dont il avait parfaitement connaissance lors de la conclusion de sa rupture conventionnelle ; une condamnation sur l’une de ses demandes interviendrait en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil puisque le salarié avait expressément reconnu qu’au jour de la conclusion de la rupture conventionnelle, aucun litige ne l’opposait à la société et qu’il était rempli de l’intégralité de ses droits ;
— sur le prétendu harcèlement moral, qu’aucun des reproches n’est circonstancié, daté, précis ni surtout démontré ; le fait allégué le plus récent serait daté de septembre 2014, soit sept mois avant la rupture conventionnelle à son initiative au cours de laquelle il déclarait n’avoir aucun litige avec lui ; le salarié a fait valoir ce prétendu harcèlement moral pour la première fois dans le cadre de l’instance prud’homale et verse aux débats cinquante cinq mails envoyés par son supérieur hiérarchique entre le 27 avril 2006 et le 15 juin 2012, près de trois ans avant la rupture de son contrat de travail ; aucun de ces mails ni aucune des pièces versées ne mentionne le fait que les directives adressées par son supérieur hiérarchique seraient de nature à caractériser un manquement et encore moins un harcèlement moral ; rien ne démontre que ces directives aient été données avec mépris et aucun mail n’a été adressé à la direction par le salarié ; les directives données à Monsieur X ne sont nullement 'hors mission' ; en effet, le salarié occupait des fonctions de correspondant technique système d’information, de technicien bureautique et réseau mais également de correspondant moyens généraux comme le démontre sa fiche de poste versée aux débats ; son entretien 2011 fait mention de ses dernières fonctions ; chacune de ses évaluations annuelles fait référence à ses objectifs permanents et notamment celui d’assurer la gestion de la sécurité et des moyens logistiques des sites d’Aix-en-Provence et Toulon ; plusieurs courriels de Madame A lui rappelleront ces fonctions ; il n’a jamais été imposé au salarié d’être disponible en permanence sur un périmètre indéterminé ; Monsieur Y a pu demander au salarié de laisser son téléphone allumé la nuit mais à titre exceptionnel ; le salarié s’est porté volontaire pour être le premier sur la liste permanente des intervenants ; de même la disponibilité de Monsieur X pendant ses congés payés était exceptionnelle et toujours soumise à son autorisation préalable ; au surplus, le salarié n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait été dérangé pendant ses congés ; les cinquante cinq mails produits par le salarié sur une période de six ans et demi, ne semblent pas excessifs en nombre; le ton est parfaitement courtois ; ils ne démontrent pas une disponibilité permanente ; la pièce adverse n°32 adressée par son manager à 22h45 ne demande pas au salarié une réponse immédiate et n’est qu’un simple rappel d’actions à réaliser; la production de ces cinquante cinq mails en six ans et demi qui portent sur sa mission de gestion des services généraux correspondant à 10% de son temps de travail n’est pas de nature à démontrer que les missions réalisées au titre de cette activité étaient de nature à dépasser ce quota; ce dernier ne verse aucun élément permettant de contester les reproches qui lui ont été faits en 2009 et qui ont donné lieu à une simple mise en garde ; concernant la mise en garde du 18 janvier 2010, dans son courrier de contestation, Monsieur X reconnaît que son comportement pouvait apparaître comme inapproprié par certains collaborateurs ainsi que son erreur s’agissant du devis Econocom ; concernant le reproche formulé par mail du 15 janvier 2010 de Monsieur Y sur son incapacité à répondre aux appels de la société de surveillance, le mail de février 2011 a été rédigé par le salarié lui-même ; cette mission lui incombait dans le cadre de son poste de correspondant des moyens généraux ; la mise à pied du 6 août 2014 est justifiée par une plainte de la société Thales Safare-Pons et par son manque de respect des règles de sécurité informatique chez Thales Underwater Systems où il a infecté l’ordinateur de la société par un virus informatique ; s’agissant du refus des formations souhaitées, le choix des formations dispensées relève du pouvoir de direction de l’employeur ; le salarié a bénéficié de nombreuses formations et les seuls souhaits de formation qui n’ont pas prospérés sont ceux portant sur la ' certification Microsoft' et ' certification Exchange' parce qu’ils n’étaient pas justifiés par son activité professionnelle ; les formations proposées de maniement des extincteurs et des circuits électriques Hobo étaient en accord avec son poste de correspondant moyens généraux ; le refus du salarié de suivre ces formations était en réalité un manquement de sa part qui aurait pu justifier une sanction disciplinaire ; concernant les demandes de congés payés, il s’agit en réalité d’un seul refus en date du 17 avril 2014 qui n’a fait l’objet de la moindre contestation ; l’organisation des congés payés et la détermination des dates de ces congés constituent une des prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction ; le refus uniquement pour le mois de mai 2014 s’explique par le démarrage d’une nouvelle mission du salarié ; s’agissant du prétendu refus d’appliquer l’indice prévu par la convention collective, celui-ci n’est pas démontré ni par les développements de Monsieur X ni par les pièces versées aux débats ; le juge départiteur a relevé que le salarié n’était titulaire d’aucun des diplômes requis et qu’il ne justifiait pas d’avoir exercé des fonctions de cadre ; concernant les mauvaises appréciations, le salarié ne verse aux débats aucun argumentaire ou pièce susceptible de remettre en cause son appréciation de 2014 ; l’ancienneté ne saurait constituer à elle seule, un gage de performance, d’implication ou de réalisation des objectifs fixés ; les entretiens annuels des années précédentes ne sont pas dénuées de tout reproche ; l’allégation selon laquelle son manager lui aurait suggérer de démissionner n’est étayée d’aucune pièce et elle est contredite par la société dans son courrier du 26 février 2015 ; loin d’avoir commis le moindre manquement, elle n’a eu de cesse de soutenir le salarié et de l’accompagner comme cela résulte de nombreux échanges de mails et de courriers ; les échanges entre Monsieur X et sa direction étaient parfaitement cordiaux ; l’employeur a parfaitement respecté son obligation de sécurité s’agissant des formations suivies par le salarié ; aucune alerte n’a été adressée par le salarié qui ne verse aucun élément sur une dégradation de son état de santé ;
— sur la prétendue violation de l’obligation de sécurité, que : les seuls échanges versés aux débats ont été réalisés entre Monsieur X et la direction ou avec les délégués du personnel ; il est donc
exagéré d’affirmer que le salarié aurait alerté toutes les instances ; ces échanges portent uniquement sur une demande du salarié de connaître de façon détaillée les tâches relevant de ses fonctions ; ses demandes ont fait l’objet de réponses circonstanciées et de rendez-vous avec la direction ;
— sur la prétendu classification non conforme et la demande de rappel de salaire afférente, que Monsieur X ne démontre pas qu’il occupait au quotidien des fonctions relevant du statut cadre, niveau II, coefficient 100 de la convention collective applicable ; sa demande de rappel de salaire est inopérante dans la mesure où le salarié prétend à un appointement forfaitaire de 3000 euros ; il ne dispose pas des diplômes requis et n’a jamais sollicité la mise en place de la commission évolution cadre ; il ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait que la direction des ressources humaines se serait engagée à le faire passer au statut cadre ; Monsieur Y lui a déjà fait part de l’absence d’accord de la Drh sur ce point à l’occasion de son entretien 2014 dont le compte-rendu n’a fait l’objet d’aucune contestation ; l’attestation Pôle Emploi ne fait pas apparaître la qualification d’ingénieur ; que les deux engagements de responsabilité mentionnaient par erreur le grade d’ingénieur ; la qualification d’agent de maîtrise apparaît sur les bulletins de paie, le contrat de travail et les avenants, les entretiens annuels d’évaluation et la convention de rupture conventionnelle ; l’affirmation selon laquelle les personnes qui occuperaient actuellement le poste de Monsieur X bénéficieraient du statut cadre n’est étayée par aucune pièce, le salarié ne précisant même pas le nom du salarié concerné; les dispositions conventionnelles dont se prévaut Monsieur X ne sont pas de nature à justifier son passage au statut cadre ; en effet, celui-ci n’occupait pas l’échelon 3 niveau V depuis plus de dix ans ; en tout hypothèse, ces dispositions ne prévoient pas le passage au statut cadre mais uniquement une promotion ; à supposer que Monsieur X soit placé sur un statut cadre, aucun rappel de salaire ne serait dû puisque le minima de salaire prévu au bénéfice de cette classification a toujours été inférieur au salaire perçu par lui ;
— sur la demande d’indemnisation du temps de trajet, celle versée au salarié est conforme à la contrepartie financière prévue par l’accord collectif d’entreprise applicable lequel prévoit expressément une franchise de trois heures aller-retour ; en tout état de cause, la demande n’est pas justifiée dans son quantum.
L’ordonnance de clôture date du 27 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur la demande de reclassification au statut cadre :
Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le salarié ne disposait pas des diplômes requis tels que mentionnés à l’article 1er de la convention collective applicable pour bénéficier du statut de cadre dès son embauche, celui-ci se prévaut de l’art 7bis de ladite convention qui prévoit que 'le salarié ayant acquis dans l’entreprise plus de 10 ans d’expérience dans un emploi du troisième échelon du niveau V peut bénéficier d’une promotion par son employeur à un coefficient 395 pour l’application de l’alinéa 2 de l’article 3 du présent accord, lorsqu’il met en oeuvre à cet échelon une compétence éprouvée. Les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent en aucun cas limiter ou ralentir la promotion des salariés du troisième échelon niveau V à des fonctions d’ingénieur ou cadre'. Néanmoins, ces dispositions ne prévoient pas un passage au statut cadre mais uniquement une promotion au coefficient 395 après plus de dix ans à un emploi au 3e échelon du niveau 5, durée dont le salarié ne justifie pas en toute hypothèse, puisqu’il n’occupait au dernier état des relations contractuelles que l’échelon 2 et ce depuis deux ans.
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir exercé des fonctions relevant du statut cadre niveau II coefficient 100, démonstration qui ne peut résulter de la seule production d’un engagement de responsabilité mentionnant sa fonction de cadre ni de l’attestation destinée à Pôle Emploi sur laquelle est coché la case de statut cadre ou assimilé. Enfin, il ne démontre pas au-delà de sa seule affirmation, que les salariés qui occupent actuellement son poste bénéficieraient d’un tel statut ni
encore que son prédécesseur serait passé cadre.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de reconnaissance du statut cadre et en paiement des salaires et congés payés y afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnisation du temps de trajet :
Aux termes de l’article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, l’accord d’entreprise sur le temps de travail prévoit en son article II.2.3 que le temps de déplacement domicile lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif et ne sera considéré comme tel et rémunéré qu’à compter d’une franchise de trois heures aller et retour.
Alors que les termes de cet accord sont clairs sur l’application d’une franchise de trois heures pour chaque trajet aller- retour, le salarié ne démontre pas au delà de sa seule affirmation qu’il aurait été amené à effectuer quatre heures par jour pour se rendre sur le siège des missions qui lui ont été dévolues et qu’en conséquence, il n’aurait pas été intégralement indemnisé pour ses déplacements. En conséquence, Monsieur X sera débouté de sa demande d’indemnités de déplacement, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L 1154-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur X qui soutient avoir été victime des ordres incessants, hors mission, souvent en dehors de ses horaires de travail donnés avec mépris par son chef d’agence, de reproches répétés et infondés, de tentatives de déstabilisation par des sanctions disciplinaires injustifiées, de refus de formation, de refus de congés payés, de refus d’appliquer l’indice conventionnel, d’envoi sur des missions éloignées de son domicile sans remboursement de ses frais et de mauvaises appréciations lors de son dernier entretien avec une volonté de se débarrasser de lui, produit :
— une cinquantaine de courriels qui lui ont été adressés par son responsable hiérarchique, Monsieur Y entre 2006 et 2012,
— deux courriels en date des 4 et 13 septembre 2012 adressés par lui à Madame B où il se plaint de recevoir de la part de Monsieur Y des demandes de changement d’ampoules, réclame un point précis sur ses objectifs et où, dans le dernier d’entre eux, il qualifie cette situation de harcèlement moral,
— un courriel du représentant Cfdt adressé à Monsieur Z où il sollicite un rendez-vous pour évoquer la situation du salarié,
— un courrier de mise en garde en date du 18 janvier 2010 faisant mention de plusieurs reproches dans l’exécution de son travail et sa réponse en date du 29 janvier 2010,
— un courriel de Monsieur Y en date du 15 janvier 2010 lui reprochant de ne pas avoir répondu ni aux appels téléphoniques de la société de surveillance ni aux siens suite au cambriolage du 11 janvier 2010 sur le site de Toulon et suite à une coupure d’électricité sur le même site le 14 janvier 2010,
— son courriel à Monsieur Y en date du 10 février 2011 aux termes duquel il indique avoir effectué vingt deux interventions en 2010 pour des levées de doute après déclenchement de l’alarme et il sollicite de rallier le régime des astreintes tel que prévu dans l’accord d’entreprise,
— le courrier de mise à pied du 6 août 2014 et le courriel envoyé à Monsieur Z le 28 juin 2014 qui constitue ses réponses suite aux griefs invoqués lors de l’entretien préalable du 28 juillet 2014,
— les synthèses de ses entretiens de développement professionnel pour les années 2011,2012,2013 et 2014 où il est indiqué que les demandes du salarié de certification Microsoft ne sont pas retenues car elle ne correspondent pas à une demande des clients sur les missions et postes confiés,
— deux demandes de congés refusées pour la période du 26 au 28 mai 2014 et pour la période du 30 avril au 9 mai 2014,
— un échange de courriels 13 novembre 2012, dans lequel Monsieur X indique à Monsieur Z que rien n’a été fait sur son bulletin de salaire concernant le 'rattrapage' sollicité depuis cinq mois et demande si il lui semble judicieux de relancer 'Angélique’ à ce sujet et où son correspondant lui répond qu’il va réfléchir et le rappeler,
— deux ordres de mission en date des 29 avril et 28 octobre 2014 respectivement sur Toulon et sur Cannes ainsi que les relevés d’heures hors temps de trajet pour la période desdites missions,
— son dossier médical faisant état d’une charge mentale importante et d’une orientation vers un psychiatre.
Alors que le salarié produit des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur de son coté verse aux débats :
— la fiche de poste du salarié qui prévoit qu’en tant que correspondant des moyens généraux d’Aix-en-Provence et de Toulon, ce dernier était chargé notamment de réaliser les actes courants de maintenance et réparation des locaux et de s’assurer du bon fonctionnement des installations de climatisation du site de Toulon,
— les courriels de Madame A en date des 23 novembre et 2 décembre 2011, qui pour le premier, lui rappelle les différentes missions attachées à son poste et pour le second, lui indique qu’il n’a jamais été décidé ou acté du fait qu’il puisse faire faire des opérations de maintenance qui lui incombent,
— le courriel de la société Thales Underwater System (Tus) auprès de laquelle le salarié était en mission qui indique que le poste informatique mis à la disposition de ce dernier a été infecté par un virus provenant du téléchargement d’un logiciel illicite,
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 25 juillet 2014 où le salarié reconnaît, s’agissant de la mission chez Safare Pons, avoir eu son bureau chez le client en désordre et été contraint de 'bricoler' des solutions temporaires dans l’urgence et concernant sa mission chez Tus reconnaît avoir infecté son poste informatique par le téléchargement d’un logiciel illicite,
Il résulte de ces éléments, considérés ensemble, que le salarié avait des missions de maintenance sur
les sites d’Aix-en-Provence et de Toulon à hauteur de 10% de son temps de travail, missions justifiant les courriels adressées par le directeur de site, dont ni le contenu ni les termes employés ne permettent de conclure que les ordres aient été formulés avec mépris. Le nombre de ces demandes de l’ordre d’une cinquantaine sur une période de six ans, ne permet pas de conclure ni d’une part à leur caractère incessant étant en outre observé qu’elles ont été soit adressées, pour leur très grande majorité, durant le temps de travail de Monsieur X, soit envoyées en dehors de ces horaires mais sans qu’il ne soit mentionné la nécessité d’une réponse immédiate de la part du salarié ni d’autre part, au fait qu’elles aient représentées plus de 10% de son temps de travail. S’agissant des reproches adressés par l’employeur et plus particulièrement de la mise en garde du 18 janvier 2010, il ressort de la lecture de son courrier de réponse, que d’une part, le salarié a reconnu avoir fourni un devis erroné et que d’autre part, il s’est engagé à modifier son comportement vis à vis des autres collaborateurs, étant précisé que ces difficultés de comportement avaient déjà été pointées antérieurement au cours de ses entretiens d’évaluation. Concernant les reproches contenus dans le courriel du 15 janvier 2010, le salarié ne produit qu’un mail adressé plus d’un an après qui ne peut s’analyser comme une contestation des faits reprochés et qui n’établit pas le caractère injustifié desdits reproches. S’agissant de la mise à pied du 6 août 2014 dont il est observé qu’elle n’a pas fait l’objet d’une contestation, il ne s’évince pas des simples déclarations du salarié à Monsieur Z, que cette sanction aurait été injustifiée. Alors que le choix des formations dispensées aux salariés relève du pouvoir de direction de l’employeur, ni les refus de formation que l’employeur n’a pas estimés utiles au vu des fonctions exercées ni les demandes de suivi de formation qui s’inscrivent dans le périmètre des missions du salarié, ne peuvent s’analyser en agissements relevant du harcèlement moral. L’employeur justifie les deux seuls refus de demandes de congés payés portant toutes les deux sur le mois de mai 2014, par le démarrage d’une nouvelle mission confiée au salarié. Par ailleurs, aucune somme n’est due au salarié s’agissant des indemnités de déplacement. S’agissant du prétendu refus d’appliquer l’indice prévu par la convention collective, les éléments produits par le salarié qui ne concernent qu’un échange avec Monsieur Z ne permettent pas de présumer que l’employeur se serait opposé à l’application d’un indice prévu par la convention collective en 2012. Enfin s’agissant des prétendues mauvaises appréciations en 2014 traduisant une volonté de se débarrasser de lui, il ne ressort pas de la lecture comparée des trois dernières synthèses d’entretien professionnel, que la synthèse de 2014 soit particulièrement mauvaise par rapport aux précédentes qui mentionnaient déjà des points à améliorer s’agissant notamment d’un manque de rigueur dans la gestion de ses tâches, ni qu’elle traduise une volonté délibérée de se débarrasser de lui, volonté qui ne peut se déduire de la simple évocation au cours de cet entretien des possibilités de mobilité géographique.
En conclusion, l’existence d’un harcèlement moral et a fortiori d’un manquement à l’obligation de sécurité imputable à l’employeur n’est pas établie de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à la Sas Thales services la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens:
Monsieur X, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C X à payer à la Sas Thales services la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Commande ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Rétracter ·
- Saisie-attribution
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Sentence ·
- Conciliation ·
- Transaction ·
- Collaboration ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Violence ·
- Renonciation ·
- Demande
- Supplétif ·
- Comores ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Juge de paix ·
- Acte ·
- Civil ·
- Mayotte ·
- Etat civil
- Indemnité ·
- Fonds de commerce ·
- Expropriation ·
- Frais administratifs ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Droit au bail ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Fait
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Indexation ·
- Résidence ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Titre
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Charges ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule adapté ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrent ·
- Contestation sérieuse ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommage imminent ·
- Migration ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Tube ·
- Prototype ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Navigation ·
- Assurances
- Expert-comptable ·
- Impôt ·
- Capital social ·
- Société fiduciaire ·
- Taux d'imposition ·
- Mise en garde ·
- Mission ·
- Garde ·
- Lettre de mission ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.