Infirmation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 16 juil. 2021, n° 21/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 21/00140 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHCX
ORDONNANCE
Le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN à 17 H 30
Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, lors des débats et Hervé GOUDOTGreffier
lors du prononcé.
En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe VIQUE, substitut général près la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Madame X Y, représentante du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur Z A B C D, né le […] à […], et en présence de son conseil, Maître Thibault SAINT-MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur Z A B C D, né le […] à […],
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 à 19 h 20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Z A B C D à compter du 14 juillet 2021 pour une durée de 28 jours,
Vu l’appel interjeté par Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX le 16 juillet 2021 à 11 H 53
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les réquisitions de Monsieur Philippe VIQUE, substitut général, la plaidoirie de Maître Maître Thibault SAINT-MARTIN, conseil de Monsieur Z A B C D, ainsi que les observations de Madame X Y, représentante de la préfecture de La Gironde,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 16 juillet 2021 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
DISCUSSION
L’appel relevé par le ministère public est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures de la notification de la décision entreprise.
Le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision administrative serait
irrégulière en vertu de la combinaison des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA, l’autorité administrative ne pouvant fonder une décision de placement en rétention sur une décision portant obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an.
Ce magistrat a ajouté qu’au regard de l’article R.613-6 du CESEDA, l’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à la quelle il aura satisfait à son obligation en rejoignant son pays ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne et avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen ; qu’en conséquence, la mesure d’interdiction de retour n’est exécutoire qu’à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et ne peut fonder seul le placement en rétention administrative, étant relevé que l’intéressé s’est maintenu en France sans exécuter l’obligation mise à sa charge.
L’article R.613-6 nouveau du CESEDA doit être interprété en ce que seule la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français commence à courir après le départ du territoire français, tandis que l’interdiction elle-même entre en vigueur dès sa notification dès lors que le texte précise clairement que l’étranger est informé du caractère exécutoire de la mesure.
Si il est constant que l’obligation de quitter de territoire nationale prise contre Monsieur Z A B C D le 23 mai 2020 est donc antérieure de plus d’un an au placement en rétention administrative du 13 juillet 2021 et ne peut fonder celui-ci , il reste qu’en vertu de l’article R 613-6 du CESEDA la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui a été notifiée à Monsieur Z A B C D , informé du caractère exécutoire de cette mesure, peut fonder la rétention administrative.
La décision entreprise sera infirmée et la requête pour prolongation de la rétention administrative du Préfet sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons recevables la requête en rétention administrative et l’appel relevé par le Ministère public contre l’ordonnance du juge de la liberté et de la rétention du 15 juillet 2021.
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2021
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Z A B C D pour une durée de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 H de son placement en rétention administrative
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le Greffier La Présidente
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