Article R823-23 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D823-22
Article R823-24

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions67

1Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 1er octobre 2024, n° 2209316Rejet

[…] vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d'aides au logement en application de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Pour le recouvrement d'une prestation indument versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, […] le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. () » Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 26 juillet 2024, n° 2303560Rejet

[…] les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement ; […] Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies « . Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : » Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, […]

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[…] Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 3. En second lieu, le requérant soutient que les aides ont toujours été versées à son bailleur social Tours Habitat. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation que dans le cas où le bailleur perçoit l'aide personnelle au logement et la déduit du loyer du locataire, la caisse d'allocations familiales peut réclamer les sommes indument perçues au locataire. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'a pas perçu personnellement la somme réclamée ne peut être accueilli.

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