Confirmation 22 septembre 2022
Désistement 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 22 sept. 2022, n° 22/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2021, N° 21/01002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00667 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7LY
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE
C/
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE [Localité 8] RIVES DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 21/01002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 356 00 0 0 00 (rcs Paris)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20220083
Assistée de Me Sophie REY, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE [Localité 8] RIVES DE SEINE
Pris en la personne de sa Secrétaire dûment mandatée, Madame [G] [P], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE
Pris en la personne de son Secrétaire en exercice, Monsieur [M] [H],
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. ADDEO CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 25 4 0 25 (rcs Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2022020
Assistés par Me Julien RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La Plateforme de Distribution du courrier (la PDC) de [Localité 8] Rives de Seine compte 3 sites, à savoir ceux de [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 9], que La Poste a organisés en 2016, s’agissant de la branche « Service-Courrier-Distribution », en 36 quartiers-lettres en jours forts et 32 en jours faibles, les facteurs travaillant sur un cycle de 7 semaines (durée moyenne organisationnelle de 40 heures 50) et une durée journalière de travail de 6 heures 48.
Suite à la baisse constante des envois postaux au niveau national, La Poste a constaté une baisse structurelle du volume courrier, accentuée par la crise sanitaire, et l’évolution du contenu de la « sacoche » du facteur, avec une augmentation des petites marchandises et une offre de services de proximité.
Par arrêt partiellement confirmatif de cette cour en date du 20 janvier 2022, il a été jugé en substance que le projet ayant fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine au mois d’août 2020, dit « d’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l’organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020 », était un projet important de réorganisation devant répondre aux dispositions du droit commun, a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné à La Poste de reprendre la procédure d’information consultation, de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée et de communiquer au CHSCT les documents suivants :
— le découpage des secteurs pour les sites et le découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l’organisation précédente (et par rapport à celle antérieure à la Covid19),
— les bulletins d’itinéraire incluant le kilométrage, et les hauts le pieds aller et retour,
— les plans de prévention et protocole de sécurité,
— l’évaluation des risques professionnels et étude d’impact, incluant l’évaluation des risques psychosociaux,
— l’évaluation de la charge de travail sous toutes ses dimensions, par site et par poste de travail, et correspondant au régime horaire projeté (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes),
— les consignes, procédures prescrites et mesures préventives mises en place pour les agents ou salariés en contact du public sur le site (cabinet, carré pro…) depuis le passage au stade 3 de la pandémie et tenant compte de la reprise de la pandémie actée depuis la fin juillet 2020,
— le système d’attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis) : document détaillant le nombre de QL, nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d’objets distribués et/ou d’opérations effectuées,
— la situation des effectifs actualisée afin de comparer l’organisation projeté à l’effectif présent.
Le 21 janvier 2021, le directeur de l’établissement de [Localité 8] Rives de Seine a convoqué les membres du CHSCT à une réunion devant se tenir le 8 février 2021, avec comme ordre du jour la consultation de l’instance sur le projet d’adaptation de l’organisation de la PDC de [Localité 8].
A l’issue de cette réunion, l’instance représentative a estimé être consultée sur un projet dit 'important’ et a voté le recours au cabinet d’expertise Addeo Conseil.
Le 9 février 2021, l’expert a adressé à La Poste sa lettre de mission et a formulé 53 demandes de documents.
Le 12 mars 2021, le directeur de l’établissement a convoqué l’expert et les membre du CHSCT à une réunion de restitution fixée le 23 mars suivant ainsi que l’instance à une réunion de consultation devant se tenir plus tard le même jour.
A l’issue de la réunion de consultation du 23 mars, le CHSCT s’est estimé de nouveau insuffisamment informé et a refusé de rendre un avis.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 mars 2021, la société Addeo Conseil, le CHSCT, le syndicat Sud Activités Postales Hauts-de-Seine ont fait assigner en référé la société La Poste aux fins d’obtenir principalement qu’il soit fait interdiction à la société La Poste de déployer son projet de l’évolution de l’organisation du site de [Localité 8] avant le 3 octobre 2022 et suspendre la procédure et le délai préfix de consultation du CHSCT jusqu’au 3 septembre 2022,
à titre subsidiaire,
— ordonner à la société La Poste d’évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive, la charge de travail et le dimensionnement de son projet en intégrant à cette évaluation et à ce dimensionnement les secteurs du samedi, et d’en transmettre les résultats au cabinet Addeo et au CHSCT,
— évaluer la charge de travail pour les activités Cedex et Cabine,
— ordonner la communication au CHSCT les informations suivantes :
* les fiches de restitutions de l’évaluation pour chaque jour de la semaine et notamment le samedi,
* le cadre de référence projeté (CREF) avec la ventilation entre les positions de travail impactées spécifiquement par le projet et celles réduites pour d’autres raisons, comme celles inhérentes à la suppression des cycles de repos.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— dit qu’il est fait interdiction à la société La Poste de déployer le projet d’évolution de l’organisation du site de [Localité 8] PDC du 21 janvier 2021 avant le 5 octobre 2022,
— suspendu la procédure et le délai préfix de consultation du CHSCT jusqu’au 3 septembre 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société La Poste à payer au CHSCT la somme de 7 200 euros TTC au titre de ses frais judiciaires,
— condamné la société La Poste à payer à la société Addeo et au syndicat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Poste aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2021, la société La Poste a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Selon le calendrier initial, l’audience de plaidoiries était prévue pour se tenir le 6 avril 2022, décalée au 13 avril suivant.
A l’audience, l’appelante a indiqué vouloir se désister de son appel. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Poste demande à la cour, de :
à titre principal,
— constater son désistement d’ appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 janvier 2022,
— prendre acte de son acceptation à prendre en charge les honoraires d’avocat exposés par le CHSCT à hauteur de 4 140 euros TTC,
— débouter le syndicat Sud et le cabinet d’expert Addeo de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
— juger irrecevables par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les demandes incidentes formulées en cause d’appel par les intimés relatives à l’évaluation de la charge de travail et la communication de documents et informations complémentaires,
— à défaut, juger irrecevables les demandes incidentes formulées en cause d’appel par les intimés et en tous les cas mal fondées en application de la règle selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,
en conséquence,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de céans.
à titre subsidiaire,
— débouter les intimés de leurs demandes incidentes, faute de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent,
— juger en effet qu’elle a correctement évalué la charge de travail dans le cadre de l’élaboration du projet litigieux ;
— juger qu’elle a transmis à l’expert et au CHSCT l’ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation de leurs missions respectives et à l’émission d’un avis éclairé ;
en tout état de cause,
— prendre acte de son acceptation à prendre en charge les honoraires d’avocat exposés par le CHSCT à hauteur de 4 140 euros TTC,
— débouter le syndicat Sud et le cabinet d’expert Addeo de leur demande de condamnation de la Poste à leur régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine, le syndicat Sud et la société Addeo demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SA La Poste mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement ;
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 janvier 2022 ;
y ajoutant,
— les recevoir en leurs demandes incidentes ;
— ordonner à La Poste de :
— évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive, la charge de travail et le dimensionnement de son projet en intégrant à cette évaluation et à ce dimensionnement les secteurs du samedi et d’en transmettre les résultats au cabinet Addeo et au CHSCT,
— évaluer la charge de travail pour les activités Cedex et cabine,
— leur transmettre :
* les fiches de restitutions « diagnostic » et « projeté », portion de voie par portion de voie, chaque jour de la semaine, et notamment les secteurs du samedi,
* le cadre de référence projeté (CREF) avec la ventilation entre les positions de travail impactées spécifiquement par le projet et celles réduites pour d’autres raisons, comme celles inhérentes à la suppression des repos de cycles,
— proroger le délai de consultation de 30 jours à compter de la transmission de l’ensemble des informations,
sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner La Poste à verser au CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine la somme de 8 280 euros TTC au titre de ses frais judiciaires,
— condamner La Poste à verser au cabinet Addeo et au syndicat SUD Activités postales Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
Comme autorisée lors de l’audience de plaidoiries tenue le 15 juin 2022, La Poste a fait informer la cour de son acceptation de proroger le délai préfix de consultation au 30 septembre 2022, afin de permettre aux parties d’attendre l’arrêt à intervenir et mis en délibéré au 22 septembre 2022, ainsi que de lui permettre, dans l’hypothèse où la cour jugerait que l’ensemble des informations afférentes au projet lui ont été transmises, d’organiser une ultime réunion de consultation du CHSCT le 30 septembre 2022 lui permettant d’émettre un avis sur le projet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement de La Poste de son appel :
Aux termes de ses dernières conclusions La Poste indique se désister de son appel sans aucune réserve.
Les intimés rétorquent ne pas accepter ce désistement au motif qu’ils présentent des demandes incidentes.
Sur ce,
En conséquence de l’existence d’un appel incident et du refus des intimés d’accepter le désistement de l’appelante, celui-ci ne saurait être constaté.
Il sera toutefois relevé que ne sont dès lors plus critiquées les dispositions de l’ordonnance attaquée ayant fait interdiction à la société La Poste de déployer le projet d’évolution de l’organisation du site de [Localité 8] PDC du 21 janvier 2021 avant le 5 octobre 2022, ainsi que suspendu la procédure et le délai préfix de consultation du CHSCT jusqu’au 3 septembre 2022.
L’ordonnance du 19 janvier 2022 sera en conséquence confirmée de ces chefs sans qu’il soit besoin de répondre aux développements des intimés relatifs au non-respect par La Poste du délai minimum de 2 ans entre deux réorganisations.
Sur les demandes incidentes du CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine, du syndicat Sud et du cabinet Addeo :
Les intimés maintiennent leurs demandes incidentes tendant à obtenir la condamnation de la Poste à procéder à l’évaluation de la charge de travail et à remettre un certain nombre de documents et d’informations.
Sur la recevabilité des demandes incidentes :
La Poste soulève l’irrecevabilité des demandes incidentes des intimés relatives à l’évaluation de la charge de travail ainsi qu’à la communication d’informations et de pièces complémentaires comme étant nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, rappelant que ces prétentions n’avaient été formulées qu’à titre subsidiaire devant le premier juge.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’irrecevabilité de ces demandes s’impose également en application du principe de l’estoppel puisqu’en présentant à titre principal une demande qu’ils avaient qualifiée de subsidiaire en première instance, les intimés l’ont induite en erreur, la privant du double degré de juridiction.
Les intimés arguent quant à eux d’une jurisprudence de la présente cour ayant retenu qu’une demande présentée à titre subsidiaire devant le premier juge et à titre principal en appel ne lui confère par le caractère de demande nouvelle.
Ils soutiennent également que les demandes se rattachent entre elles par un lien suffisant puisqu’il s’agit précisément des mêmes.
En réponse au moyen tiré du principe de l’estoppel, ils font valoir que La Poste, tant dans ses conclusions de première instance, que dans celles d’appel avant son désistement, a pu débattre contradictoirement de ces demandes.
Sur ce,
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, le fait qu’une demande présentée, à titre subsidiaire, devant le premier juge soit présentée à titre principal devant la cour d’appel ne lui confère pas le caractère de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, rien n’interdisant à une partie d’opérer un tel changement dans la conduite du procès.
Il en résulte que les demandes incidentes des intimés désormais présentées à titre principal à hauteur d’appel, quand bien même elles auraient été formulées à titre subsidiaire en première instance de sorte qu’ayant fait droit à leurs demandes principales le premier juge n’y a pas répondu, demeurent recevables.
Par ailleurs, il est constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (dit principe de l’estoppel), sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il doit s’agir de positions procédurales incompatibles entre elles de sorte qu’un simple changement dans l’ordre des demandes présentées ne saurait être proscrit à ce titre.
Les moyens d’irrecevabilité seront en conséquence rejetés et les demandes incidentes des intimés déclarées recevables.
Sur le bien fondé des demandes incidentes :
Les appelants incidents demandent à la cour, outre la confirmation de l’ordonnance querellée, d’ordonner à La Poste d’évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive, la charge de travail et le dimensionnement de son projet en intégrant à cette évaluation et à ce dimensionnement les secteurs du samedi, et d’en transmettre les résultats au CHSCT.
Ils sollicitent également la fourniture d’une évaluation de la charge de travail pour les activités Cedex et cabine, toutes les deux impactées par le projet.
Enfin, ils demandent qu’il soit ordonné à La Poste de transmettre au cabinet Addeo et au CHSCT les informations sollicitées dans les mails des 4 et 19 mars 2021, à savoir :
— les fiches de restitutions de l’évaluation de la charge de travail par jour, y compris le samedi,
— le cadre de référence projeté (CREF) avec la ventilation entre les positions de travail impactées spécifiquement par le projet et celles réduites pour d’autres raisons, comme celles inhérentes à la suppression des repos de cycles.
Ils relatent que le projet litigieux pour lequel le CHSCT a été convoqué en vue de sa consultation le 21 janvier 2021, intitulé projet d’adaptation de l’organisation du site de [Localité 8] PDC, s’inscrit dans la continuité des organisations mises en place à compter des mois de mai et septembre 2020 sur le territoire national, et à compter du mois d’octobre 2020 sur le périmètre de l’établissement de [Localité 8] Rives de Seine, consistant à imposer aux agents un régime de travail avec le samedi comme jour de repos, tout en diminuant volontairement une partie du trafic ce jour-là, par le biais de la création de secteurs, lesquels sont des assemblages de plusieurs tournées, impliquant un report de la charge de travail sur les autres jours de la semaine.
A titre liminaire, ils entendent s’inscrire en faux à l’égard de l’argument de La Poste concluant à la partialité du cabinet Addeo au moyen d’un courriel adressé à un autre expert, soulignant que le fond du rapport en cause n’a jamais été contesté.
Ils font ensuite d’abord valoir que malgré les demandes réitérées du cabinet Addeo et du CHSCT, des informations essentielles manquent à la connaissance des impacts de ce projet, la charge de travail du samedi n’ayant pas été évaluée, ce qui a des répercussions sur l’ensemble de la semaine.
Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail, de l’accord du 7 février 2017 dit « accord Facteur » et des guides méthodologiques, ils soutiennent que ce défaut d’évaluation caractérise un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent.
Ils précisent que ce défaut d’information sur l’évaluation de la charge de travail le samedi avec la mise en place des secteurs a été dénoncé à l’employeur dès le 22 février 2021 par le cabinet Addeo et que le tableau transmis par la direction le 19 mars 2021 est très insuffisant, aucune information devant figurant sur les fiches de restitution n’ayant en particulier été communiquée.
Ils demandent donc la communication du résultat de l’évaluation et du dimensionnement complets du projet, incluant les secteurs du samedi.
En réponse à l’argumentation adverse, ils soulignent que les fiches de restitution, prévues par l’article 2.1 de l’accord du 7 février 2017, auquel renvoie le guide d’évaluation des tournées de distribution de janvier 2018, ont bien été élaborées pour les journées du lundi au vendredi.
Ils précisent que par suite des arrêts de la présente cour rendus le 20 janvier 2022, La Poste a transmis dans toutes les instances judiciaires en cours, des fiches de restitution pour les secteurs du samedi, mais qu’elles restent incomplètes.
Ainsi, ils déplorent que l’intimée incidente fasse état dans ses conclusions de chiffres et informations résultant de la mise en place de la « méthode d’évaluation », qui ne leur ont pas été communiqués, relevant que l’entreprise ne renvoie à aucune pièce dans laquelle figureraient ces données, et listent les informations toujours manquantes pour chaque secteur du samedi, induisant une absence de prise en compte des reports de charge sur les autres jours de la semaine.
Les appelants incidents font ensuite grief à La Poste de n’avoir pas appliqué le même référentiel des normes et cadences entre le diagnostic réalisé et le projeté, soulignant que les documents communiqués au CHSCT au titre du diagnostic sont datés de novembre 2020 et renvoient à une durée journalière de travail (DJT) de 6 heures 48, qui n’est plus appliquée depuis le 3 octobre 2020.
Enfin, le CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine, le syndicat SUD et le cabinet Addeo sollicitent la communication de la part de la direction d’un CREF à jour au motif que celui communiqué date de l’année 2016 alors que le projet de réorganisation se base principalement sur des données datant de 2019/2020.
La Poste, intimée incidente, conclut quant à elle à l’absence de démonstration de la part des appelants incidents d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Elle demande tout d’abord à la cour de n’accorder aucun crédit aux conclusions du rapport d’expertise, sur lequel le CHSCT assoit l’intégralité de son argumentation, soutenant qu’il est aux ordres de l’avocat du CHSCT, qui lui dicte les constatations devant être opérées, comme en atteste un échange de courriel entre cet avocat et un autre expert que le CHSCT mandate parfois.
La Poste entend dans un deuxième temps démontrer que faute de pouvoir contester valablement l’existence même de l’évaluation qu’elle a faite de la charge de travail, les appelants incidents tentent d’obtenir de la cour qu’elle lui impose une certaine méthode d’évaluation selon « sa procédure normalisée et de façon exhaustive », soit en recourant aux logiciels d’aide au dimensionnement.
Elle prétend que cependant, la seule « procédure normalisée » au sein de La Poste est la « Méthode de conduite du changement » résultant en dernier lieu de l’accord collectif de 2013 relatif à la qualité de vie au travail à La Poste, laquelle n’implique pas le recours à des logiciels d’aide au dimensionnement déterminés (type géoroute), mais exige le respect de différentes étapes dans l’élaboration d’un projet de réorganisation, lesquelles ont été suivies en l’espèce.
Elle précise ensuite qu’elle a évalué la charge de travail du lundi au vendredi à l’aide des outils d’aide au dimensionnement et reconnaît que cette méthode n’a pas été employée dans l’évaluation de la charge de travail du samedi, le justifiant en expliquant que le volume d’activité extrêmement diminué le samedi rend impossible l’utilisation de ces logiciels, efficaces sur un important volume d’activité.
Elle soutient que la charge de travail du samedi a toutefois parfaitement été évaluée, sur la base des comptages chiffrés du trafic en comparaison avec le trafic des autres jours.
Elle fait valoir que répondant à une revendication constante des syndicats, elle a pu mettre en place une organisation de travail permettant aux agents de bénéficier d’un jour de repos un samedi sur 2, moyennant une adaptation du volume d’activité ce jour-là, seul le courrier prioritaire ainsi que les petits colis devant être mis en distribution.
Ainsi, elle indique qu’à l’heure actuelle, un facteur distribue le samedi le seul courrier prioritaire sur un regroupement de 4 tournées et qu’aux termes de l’organisation projetée, les 28 tournées (QL) ont vocation à être regroupées en binômes selon leur utilisation géographique, pour créer 14 secteurs, précisant que le périmètre du secteur reste inchangé.
Elle soutient que ce projet n’entraînera pas de surcharge de travail et que l’évaluation de la charge du samedi a été détaillée au cabinet Addeo aux termes d’un courriel du 15 mars 2021.
S’agissant de la prise en considération du report de charge du samedi sur les autres jours, elle fait observer que les appelants incidents, tout en déniant sa prise en compte, ne contestent pas que l’évaluation de la charge a bien été faite du lundi au vendredi.
Elle ajoute que de fait, ce report a été pris en compte par la création de 4 tournées de renfort, qui seront activées en fonction du seuil de trafic reçu et qu’en tout état de cause, il est donné pour instruction aux facteurs de rentrer sur site à l’heure théorique de fin de service, même dans l’hypothèse où ils n’auraient pas distribué l’intégralité du courrier, de sorte qu’il n’y a aucune aggravation de la charge de travail.
En ce qui concerne l’évaluation de la charge Cedex et de la cabine, La Poste indique qu’aucune modification n’est envisagée concernant ces activités.
Enfin, elle relate qu’elle utilise désormais de nouvelles normes appelées « temps opérationnels à la distribution » (TOD), établies sur la base de chronométrages, ainsi qu’avoir remis à l’expert Addeo l’ensemble des documents relatifs à la conception et l’utilisation des ces TOD.
Elle entend également démontrer qu’au mois de novembre 2020, l’outil TOD était déjà en possession de l’établissement de [Localité 8], ce qui lui a permis de l’utiliser pour établir son diagnostic, comme son projet.
Elle en conclut avoir bien évalué la charge de travail des agents dans le cadre du projet soumis à la consultation du CHSCT et que si ce dernier estime que l’évaluation est défectueuse, il ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été faite en violation d’un quelconque principe légal ou conventionnel de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Aux termes de l’ancien article L. 4612-1 du code du travail toujours applicable au CHSCT de La Poste, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
L’article L. 4612-8-1 du même code dispose que 'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.'
Aux termes de l’article L. 4614-9 du même code, le CHSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.
Selon l’article L. 4614-12 2° qui suit, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.
Il ressort également de l’article L. 4613 de ce code que l’employeur fournit à l’expert désigné par le CHSCT les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Au vu de ces différents textes, est donc susceptible de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, le refus de l’employeur de donner au CHSCT les informations qui apparaissent nécessaires pour lui permettre d’émettre un avis utile et éclairé sur le projet qui lui est soumis et sur ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents.
Les parties s’accordent par ailleurs en l’espèce sur le principe de l’obligation pour La Poste, dans le cadre de la consultation du CHSCT sur le projet d’évolution de l’organisation du site de [Localité 8] PDC du 21 janvier 2021, de communiquer l’évaluation de la charge de travail des facteurs, dans le respect de la 'Méthode de conduite du changement’ résultant de l’accord collectif signé le 22 janvier 2013 sur la qualité de vie au travail à la Poste, de l’accord sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des facteurs du 7 février 2017 qui prévoit notamment en son article 2.1 que les facteurs sont étroitement associés à l’évaluation de la charge de travail et que 'cette méthode se traduit notamment par le strict respect des étapes suivantes : la vérification du bordereau de collecte ('), le comptage ('), la 1ère restitution de la charge (') un entretien avec le titulaire doit avoir lieu, afin de présenter tous les éléments pris en compte et les résultats selon les profils d’activité (jours faibles/jours forts, IP ou pas, etc').
A l’issue de cette première restitution, les éléments objectifs, factuels, récurrent et pérennes, évoqués lors de ces échanges et rendant compte du travail réel, doivent être intégrés dans l’évaluation définitive qui fera à son tour l’objet d’une présentation et d’un partage avec les agents concernés.
Les facteurs seront étroitement associés au découpage des futures tournées afin d’y intégrer leur connaissance fine des différentes situations ' ainsi que du guide intitulé 'l’évaluation des tournées de distribution’ dans sa version de janvier 2018 et de la note 'méthode de conduite du changement à la distribution’ du 14 janvier 2020, qui reprennent tous deux les mêmes étapes d’évaluation de la charge de travail en les décrivant plus précisément.
Or il appert que comme le soutiennent les appelants incidents le projet litigieux tel que présenté en janvier 2021 ne comportait pas d’évaluation de la charge de travail du samedi alors qu’il introduit un nouveau régime de travail d’un samedi sur 2 et prévoit ce jour-là la limitation de la distribution du seul courrier prioritaire avec la constitution de 14 secteurs, chacun composé de l’assemblement de 2 tournées.
Dans un courriel du 15 mars 2021, le « responsable organisation et environnement de travail » répondait en ces termes au cabinet d’expertise Addeo mandaté par le CHSCT :
« S’agissant de l’organisation du samedi, nous avons pris le parti de ne mobiliser que la moitié de l’effectif des établissements, tous services confondus, afin de réaliser les activités définies comme prioritaires pour pouvoir garantir à nos clients, les engagements contractuels.
Là encore, il a été décidé de ne pas procéder à un dimensionnement de charge mais de mettre en 'uvre une organisation permettant de regrouper environ deux tournées en un secteur de tournées de la semaine géographiquement proches l’une de l’autre pour assurer nos missions de services de proximité auprès de nos concitoyens selon les engagements de délais contractuels et dans le respect de la durée journalière de travail prévue. (…) »
Il précisait également que la direction s’était basée sur les comptages machine de tri des samedis 3 octobre et 27 février en isolant les plans de tri sur les flux prioritaires, ce dont il ressortait « qu’un facteur emporte en moyenne 264 objets par jour pour effectuer son secteur soit environ 28 % du volume emporté les autres jours », de sorte que l’organisation des samedis en secteurs ne posait aucune difficulté.
Ainsi, il est manifeste qu’au vu des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, en se contentant d’évaluer la charge de travail du samedi en se fondant sur les données du trafic du site de 2 samedis, qu’elle divise par le nombre de secteurs, les données ainsi communiquées par l’employeur ne permettent pas de déterminer la charge de travail en résultant.
D’ailleurs, l’intimée incidente communique désormais des fiches de restitution pour les secteurs du samedi, établies le 28 février 2022.
Toutefois, comme le soulèvent les appelants incidents, contrairement à ce qui a été effectué pour les jours de la semaine du lundi au vendredi, aucun document de synthèse n’est transmis par la direction s’agissant du samedi, les spécificités propres à chaque secteur n’étant pas précisées, ni la traduction du nombre de kilomètres à parcourir en termes de durée de travail par secteur.
Dès lors, sans qu’il apparaisse nécessaire de trancher le débat entre les parties sur la méthode d’évaluation à appliquer, il ressort avec une évidence suffisante que La Poste n’a pas communiqué l’ensemble des informations nécessaires pour évaluer la charge de travail des facteurs le samedi sur le site de [Localité 8], manquement caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors qu’en outre, dans le dossier de présentation du projet pour la réunion du 8 février 2021, il est prévu à la page 54, au titre des « actions à poursuivre » une « mise en place d’apprentissage de tournée le samedi sur base du volontariat », ce dont il se déduit la prévision de réelles répercussions sur les conditions de travail des salariés.
Le juge des référés, et la cour à sa suite, ne pouvant prendre que des mesures tendant à la cessation du trouble manifestement illicite, compte tenu de la formulation trop large de la mesure sollicitée par le CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine, le syndicat Sud et le cabinet Addeo, lesquels visent la réalisation d’une évaluation « selon [la] procédure normalisée et de façon exhaustive », il convient de faire injonction à La Poste de communiquer un document de synthèse permettant de déterminer la charge de travail théorique de chaque secteur le samedi et incluant notamment les caractéristiques du secteur, le trafic distribué (nombre d’OO, OS, PPI, etc), le parcours de distribution : nombre de Points de Distribution (PDI), nombre de points de Remise (PRE), distance en km des HLP A/R et HLP intermédiaires, distance en km du parcours actif), les durées des travaux intérieurs (tri intérieur collectif, tri casier, etc) et les durées des travaux extérieurs (temps des HLP A/R, intermédiaires, temps de déplacement, durée de séjour, etc).
La Poste est ensuite mal fondée à prétendre que « si les intimés ne contestaient pas que l’évaluation de la charge ait été faite du lundi au vendredi, c’est qu’ils reconnaissent que le report de la charge de travail du samedi a été pris en compte sur les autres jours de la semaine ! » (page 25 de ses conclusions), alors qu’au contraire, les appelants incidents précisent dans leurs écritures « comme l’a rappelé le cabinet Addeo, que la limitation volontaire du courrier du samedi induit des reports de charge sur les autres jours de la semaine qui ne sont pas pris en compte par l’évaluation moyenne réalisée par l’entreprise pour les autres jours de la semaine » (page 18 de leurs conclusions).
Pour toute justification de la prise en considération du report de charge du samedi, l’intimée incidente argue de la création 4 tournées de renfort, qui seront activées en fonction du seuil de trafic reçu, ce qui toutefois n’est pas de nature à mesurer l’impact du report sur les autres jours de la diminution du volume d’activité les samedis et alors qu’en outre, dans son courriel daté du 15 mars 2021, le responsable organisation et environnement de travail de La Poste explique que le choix de créer 4 tournées de renfort est destiné à répondre à la seule variabilité du trafic.
Il en résulte qu’est également caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de prise en considération du report de charge du samedi sur les autres jours dans l’évaluation de la charge de travail des agents.
Il sera en conséquence également ordonné à La Poste d’actualiser les fiches de restitution produites pour les jours du lundi au vendredi, en intégrant le report de charge du samedi.
Dès lors que le premier juge a été saisi avant l’expiration des délais dont dispose le CHSCT pour rendre son avis et qu’il est jugé que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis éclairé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, il convient de prolonger le délai de consultation du CHSCT de l’établissement [Localité 8] Rives de Seine de 30 jours à compter de la communication de ces éléments complémentaires, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’adjoindre l’injonction faite à La Poste d’une astreinte.
En revanche, s’agissant des normes et cadences utilisées par La Poste pour réaliser le diagnostic de l’existant et le projeté, les appelants incidents, à qui incombe la charge de la preuve, font seulement état de leurs suspicions quant à l’utilisation par la direction de données différentes, tandis qu’il résulte du courriel envoyé au cabinet Addeo le 12 mars 2021 par la responsable des ressources humaines, qu’il lui était indiqué que « ni le diagnostic, ni la restitution n’intègrent les « anciennes normes et cadences ». Ce sont les Temps Opérationnels de Distribution qui ont été utilisés. Sur ce point vous pouvez donc vous référer au document « Diagnostic et restitution de l’ensemble des tournées » du point 38, envoyé le 18/02/2021. », sans que ces éléments ne soient utilement contredits pas les appelants incidents qui échouent dès lors à caractériser un trouble manifestement illicite à ce titre.
De la même manière, étant rappelé que le CHSCT ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise, il ne peut être fait droit à sa demande concernant le CREF alors qu’il n’est pas avéré qu’un tel document plus récent que celui transmis et datant de 2016 est en possession de l’employeur qui fait quant à lui valoir qu’il a transmis le CREF dont il disposait à la date de la consultation du CHSCT.
S’agissant du dommage imminent invoqué par les appelants incidents, force est de constater qu’ils se contentent à cet égard d’affirmer qu’il existerait des risques pour la santé des agents « amenés à subir une réorganisation dont les risques pour leur santé n’ont fait l’objet d’aucune évaluation sérieuse », sans toutefois procéder à la démonstration du risque allégué.
A défaut d’en rapporter la preuve, l’existence d’un dommage imminent n’est pas caractérisée.
Enfin, il sera également relevé que parmi les mesures sollicitées, les appelants incidents font état de la nécessité que leur soit fournie une évaluation de la charge de travail pour les activités Cedex et cabine, « toutes deux impactées par le projet », sans là non plus démontrer que, comme le prétend La Poste, le projet n’envisage aucune modification de ces activités.
Il sera également dit n 'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La Poste soutient que rien ne justifie en appel la demande du syndicat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est représenté par le même conseil que le CHSCT et qu’ils ont régularisé des conclusions communes.
Elle demande également le rejet de la demande du cabinet Addeo à ce titre et précise qu’elle prend l’engagement de régler les frais d’avocat du CHSCT, lequel n’a pas de budget propre, à hauteur de 4 140 euros.
Elle justifie cette demande de diminution de moitié du montant sollicité par le CHSCT par le fait que :
— seules ont été rédigées les premières conclusions d’intimés, qui sont la reprise des échanges de conclusions intervenus en première instance et pour lesquelles elle a déjà réglé une facture de 7 200 euros,
— ces conclusions sont identiques à celles rédigées dans un autre dossier concernant l’établissement de [Localité 11],
— les honoraires facturés par l’avocat postulant apparaissent excessifs.
Les intimés rétorquent qu’ils produisent les factures justifiant des sommes demandées et font observer que La Poste ne démontre aucun abus, celui-ci ne pouvant résulter du simple fait de contester la régularité ou la validité d’une procédure de consultation.
Sur ce,
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante à hauteur d’appel, La Poste devra supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Sauf abus, l’employeur doit prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour assurer ses frais de justice, le comité ne disposant d’aucune ressource propre.
Justifiés à hauteur d’appel au montant de 8 280 euros (7 200 euros + 1 080 euros de frais de postulation), rien ne justifie n’en réduire le montant de sorte que La Poste sera condamnée à verser cette somme au CHSCT.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au syndicat SUD et au cabinet Addeo la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 1 200 euros dont ils justifient sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Déclare recevables les demandes incidentes du CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine, du syndicat SUD Activités Postales Hauts-de-Seine et du cabinet Addeo Conseil,
y ajoutant,
Ordonne à La Poste de communiquer au CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine et au cabinet Addeo Conseil un document de synthèse permettant de déterminer la charge de travail théorique de chaque secteur le samedi et incluant notamment les caractéristiques du secteur, le trafic distribué (nombre d’OO, OS, PPI, etc), le parcours de distribution : nombre de Points de Distribution (PDI), nombre de points de Remise (PRE), distance en km des HLP A/R et HLP intermédiaires, distance en km du parcours actif), les durées des travaux intérieurs (tri intérieur collectif, tri casier, etc) et les durées des travaux extérieurs (temps des HLP A/R, intermédiaires, temps de déplacement, durée de séjour, etc),
Ordonne à La Poste d’actualiser les fiches de restitution produites pour les jours du lundi au vendredi, en intégrant le report de charge du samedi, et de les transmettre CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine et au cabinet Addeo Conseil,
Prolonge le délai de consultation du CHSCT de l’établissement [Localité 8] Rives de Seine de 30 jours à compter de la communication de ces éléments complémentaires par La Poste au CHSCT ainsi qu’au cabinet Addeo Conseil,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamne La Poste à verser au CHSCT de [Localité 8] Rives de Seine la somme de 8 280 euros au titre de ses frais de justice en appel,
Condamne La Poste à verser au syndicat Sud Activités Postales Hauts-de-Seine ainsi qu’au cabinet Addeo Conseil, chacun, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que La Poste supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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