Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.
Sanction administrative : l'autorité qui a autorisé l'ouverture de l'ERP peut également décider de le fermer s'il ne respecte pas les règles d'accessibilité (Article L122-6 du CCH). […] Le Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (JO 28 oct.) […] L.130-1) ; chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros hors taxe ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ; appartenance à la 5e catégorie des établissements recevant du public (au sens de CCH, art. […]
Lire la suite…[…] Sur les deuxieme et troisieme moyens : attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir condamne la societe au paiement d'indemnites en reparation du prejudice subi par les demandeurs depuis 1975-1976 et a la realisation de travaux en vue d'attenuer ou de supprimer les troubles subsistants, alors, selon les moyens, qu'aux termes des articles l 421-3 du code de l'urbanisme et l 122-6 du code de la construction et de l'habitation, les dommages causes aux occupants d'un batiment par des nuisances dues a des activites agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, […]
[…] ce dernier ayant été pris sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation. […] aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, […] Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 / () ». […] Aux termes de l'article L. 122-6 dudit code : » L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1. « . […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ». Aux termes de l'article L. 122-6 de ce code : « L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1 ». […] 6. […]
(Article mis à jour en octobre 2024) Petit rappel avant toute autre considération : "constitue un handicap […] toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, […] mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant", selon la définition donnée par la loi de 2005 [2]. […] Sanction administrative : l'autorité qui a autorisé l'ouverture de l'ERP peut également décider de le fermer s'il ne respecte pas les règles d'accessibilité (Article L122-6 du CCH). […] Le Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (JO 28 oct.) […] L.130-1) ; […]
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