Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2310383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée le 9 mars 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 20 octobre 1979 à Shandong, entrée en France le 17 octobre 2017, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police le 2 février 2022. Du silence gardé par le préfet de police quant à cette demande est née une décision implicite de rejet, notifiée par courriel du 9 mars 2023 des services de la préfecture. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Mme A n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication, par le préfet de police, des motifs de la décision par laquelle celui-ci a procédé au rejet implicite de sa demande de titre de séjour, dont l’existence lui a été notifiée par courriel, ne comportant en lui-même aucune décision, en date du 9 mars 2023. Le moyen tiré du défaut de motivation la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Mme A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis la fin de l’année 2017, avoir suivi des formations en langue française de niveau débutant au cours de l’année 2018 et avoir travaillé de façon continue en qualité d’aide cuisinière au sein de la société Ju Chengmo depuis le 16 avril 2018. Toutefois, ni cette expérience professionnelle, acquise pour une durée de quatre ans à la date de la décision attaquée, ni sa situation personnelle, l’intéressée se bornant à faire valoir qu’elle a construit sa vie amicale et sociale sur le territoire français grâce à son travail, ne sont de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A se borne à se prévaloir de liens amicaux et sociaux développés dans le cadre de son travail, sans que ces allégations ne soient au demeurant assorties de précisions ou éléments justificatifs. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit part suite être écarté.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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