Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent.
-Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. […]
Lire la suite…[…] — la réalisation du projet de valorisation du bien immobilier par l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social est impossible dès lors qu'il ne pourra pas être conforme aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées prévues par l'article L. 1613-1 du code de la construction et de l'habitation. […] situé sur un terrain pentu, est desservi avec un trottoir étroit rendant impossible la réalisation de tout accès pour des personnes handicapées, alors que l'article L. 163-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les bâtiments à usage d'habitation situés dans un cadre bâti existant sont rendu accessibles à tous lorsqu'ils font l'objet de travaux. […]
[…] - le projet tel qu'autorisé par le permis modificatif du 9 juillet 2024 méconnait les dispositions des articles L. 161-1, L. 163-1 et R. 162-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
[…] D'autre part aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, […] Aux termes de l'article L. 122-9 de ce code : « A l'achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, […]
Article 4 I. – Aux articles L. 113-11 et L. 122-9 du code des assurances, la référence aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. II. – A l'article 2384-1 du code civil, […] L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° La référence à l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation.
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