Article L163-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires2

1Construction et maîtrise d’ouvrage : une ordonnance en béton un béton moins contraint.
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2020

Article 4 I. – Aux articles L. 113-11 et L. 122-9 du code des assurances, la référence aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. II. – A l'article 2384-1 du code civil, […] L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° La référence à l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

-Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 9 juin 2023, n° 2101314Rejet

[…] — la réalisation du projet de valorisation du bien immobilier par l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social est impossible dès lors qu'il ne pourra pas être conforme aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées prévues par l'article L. 1613-1 du code de la construction et de l'habitation. […] situé sur un terrain pentu, est desservi avec un trottoir étroit rendant impossible la réalisation de tout accès pour des personnes handicapées, alors que l'article L. 163-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les bâtiments à usage d'habitation situés dans un cadre bâti existant sont rendu accessibles à tous lorsqu'ils font l'objet de travaux. […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, […] Aux termes de l'article L. 122-9 de ce code : « A l'achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, […]

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 19 novembre 2024, n° 23/03671

[…] Il énonce à cet égard que l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au 29 décembre 2016, […] Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les dispositions du code de la construction et de l'habitation sur lesquelles se fondent également les demandeurs ne sont pas davantage applicables dès lors que l'article L.163-1 du code de la construction et de l'habitation vise la situation d'un bâtiment à usage d'habitation faisant l'objet de travaux ce qui n'est pas le cas de la copropriété. Il soutient que les dispositions de l'article L.162-1 du même code sont quant à elles applicables aux bâtiments nouveaux ou parties de parties de bâtiments nouvelles lors de leur construction, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).