Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés, à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale.
Lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments ou parties de bâtiment existants, sont installés des équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, à moins que cette installation ne soit pas réalisable économiquement ou juridiquement, ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique ou économique.
Les bâtiments résidentiels existants font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes.
Les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants respectent des caractéristiques énergétiques qui sont fonction des catégories de bâtiments.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les catégories de bâtiments qui y sont soumises.
[…] des dispositifs destinés à assurer une meilleure isolation des bâtiments et la réduction des consommations énergétique, codifiés aux articles L. 173-1 à 2 et R. 173-1 à 11 du Code de la construction et de l'habitation. […] Ces différentes réglementations sont certes accompagnées de dispositifs destinés à garantir le respect des exigences thermiques et environnementales au travers d'une part des attestations de prise en compte de la réglementation, tant au stade du permis de construire qu'au stade de l'achèvement des travaux, mais encore de sanctions pénales, prévues aux articles L. 183-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation[10], […]
Lire la suite…[…] dite “Grenelle II”, les immeubles équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement doivent faire l'objet, selon les cas : d'un Diagnostic de performance énergétique collectif (DPE) ou d'un audit énergétique (cf. ancien article L.12631 du code de la construction et de l'habitation). […] Un audit énergétique, plus contraignant, […] E, F ou G (au sens de l'article L.173-1 du code de la construction et de l'habitation) lorsqu'ils sont proposés à la vente. […] Sur l'économie circulaire, voir : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-et-economie-circulaire-materiaux-issus-de-la-construction-et-de-la-deconstruction Voir aussi, […]
Lire la suite…[…] Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, […] L'article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que la révision et la majoration de loyer ne peut pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation.
[…] [Adresse 1] […] Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, les époux [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], la société Audras & Delaunois, la société Triconic et le BET [S] sur le fondement des articles 145 du code de procédure, L173-1 et suivants et R173-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 835 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de dire notamment si les travaux d'isolation à l'occasion des travaux de ravalement étaient réalisables techniquement.
[…] Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. […] L'article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que la révision et la majoration de loyer ne peut pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation.1