Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRICONIC SAS TRICONIC c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 11 ], S.A.S. AUDRAS ET DELAUNOIS S.A.S au capital de 202 468,64 € |
Texte intégral
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ3O
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01848) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 26 juin 2024
APPELANTS :
M. [J] [E]
né le 15 mars 1948 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [R] [E]
née le 8 septembre 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS & DELAUNOIS situé [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. AUDRAS ET DELAUNOIS S.A.S au capital de 202 468,64 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° B 057 503 963 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TRICONIC SAS TRICONIC, SAS au capital de 48 240 €, immatriculée sous le numéro 483 210 316 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. BET [S], Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 181 500,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 419 419 627, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 11] [Localité 10].
Le syndicat des copropriétaires de cette copropriété est représentée par son syndic Audras & Delaunois.
En 2010, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] avait fait réaliser un diagnostic thermique de l’immeuble qui avait été confié à la société BET [S] qui l’avait remis le 25 mai 2010.
Lors de l’assemblée générale du 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a décidé de confier au maître d''uvre Triconic une mission d’étude de travaux de ravalement de façades.
Sur la base de cette étude, le syndicat des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 3 mai 2022, a voté le principe des travaux de ravalement de façade et le budget afférent soit 732.764,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, les époux [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], la société Audras & Delaunois, la société Triconic et le BET [S] sur le fondement des articles 145 du code de procédure, L173-1 et suivants et R173-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 835 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de dire notamment si les travaux d’isolation à l’occasion des travaux de ravalement étaient réalisables techniquement.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grenoble :
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété La résidence de la tour représenté par Audras & Delaunois la somme provisionnelle de 5 178 euros à valoir sur l’indemnisation de la SMI à la suite de l’interruption des travaux ;
— condamné solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] représenté par Audras & Delaunois, à la société Audras & Delaunois, à la SAS Triconic et à la SAS BET [S] chacun la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2024, les époux [E] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 juillet 2024, les époux [E] demandent à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles R421-17 et suivants du code de l’urbanisme,
— juger l’appel des époux [E] recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance du 30 mai 2023 en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représentée par la SAS Audras & Delaunois la somme provisionnelle de 5 178 euros à valoir sur l’indemnisation de la SMI à la suite de l’interruption des travaux ;
et jugeant à nouveau,
— rejeter la demande de provision en ce que la demande de provision ne répond ni au critère de dommage imminent, que la demande d’expertise ne peut être considérée comme un trouble manifestement illicite et que la provision fait nécessairement l’objet d’une contestation sérieuse puisque repose sur une infraction d’urbanisme et sur des diligences illicites au moment où elles sont réalisées ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] représenté par son syndic, la société Audras & Delaunois et la société Triconic au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [E] énoncent que c’est par erreur que le tribunal a considéré que les travaux de rénovation de façade votés en assemblée générale avaient dû être interrompus en raison de la demande en référé d’une expertise, en leur imputant la responsabilité de cette interruption.
Ils allèguent que le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] par l’intermédiaire de son syndic, sur conseil de la société Triconic, a fait installer des échafaudages en vue des travaux de ravalement sans aucune autorisation d’urbanisme, entraînant ainsi une infraction d’urbanisme, laquelle était susceptible de justifier l’arrêt des travaux à tout moment et en déduisent que leur assignation en justice est sans lien avec l’interruption.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires et la SAS Audras & Delaunois, syndic, demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces aux débats,
— débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— mettre hors de cause la société Audras & Delaunois assignée à titre personnel, alors qu’elle est intervenue en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires uniquement ;
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire (sic) de Grenoble du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant du fait de l’appel,
— juger recevables les conclusions et l’appel incident formés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme provisionnelle de 36.289,26 euros (769 053,82 euros – 732 764,56 euros) en raison de l’augmentation des matières premières pour le ravalement de façade entre 2022 et 2024, du fait de l’interruption des travaux par la demande d’expertise des époux [E] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la société Audras & Delaunois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens.
Les intimés énoncent que la demande d’expertise a été sollicitée en novembre 2023, et non pas en novembre 2022 comme le soutiennent les demandeurs, et qu’à cette date, le planning des travaux était arrêté, l’installation du chantier et la pose des échafaudages avait commencé, qu’une première réunion de début de chantier était prévue pour le lundi 20 novembre 2023, sachant que le syndicat des copropriétaires n’a été informé de la demande d’expertise que lors de la signification de l’assignation par les époux [E] le 17 novembre 2023.
Ils déclarent que c’est lors de cette réunion de chantier qui s’est tenue avec les copropriétaires le lundi 20 novembre 2023 à 14h00 que le syndic leur a fait part de la délivrance de l’assignation et qu’après discussion, les copropriétaires ont décidé que les travaux ne pourraient se tenir avant l’issue de la mesure d’expertise sollicitée, qu’il convenait donc d’interrompre le chantier dans l’attente de la décision du juge des référés.
Concernant la déclaration préalable de travaux, ils déclarent que comme dans tout chantier de ravalement de façades, le syndicat des copropriétaires devait attendre que les copropriétaires aient validé les choix des différents matériaux, avant de pouvoir déposer la déclaration préalable de travaux.
Ils indiquent que les travaux n’ont pu reprendre qu’à compter de la date de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelant (en 2024) dans lesquels les époux [E] ont finalement renoncé à leur demande d’expertise judiciaire.
Ils allèguent que le syndicat des copropriétaires a été contraint en 2024 de solliciter un nouveau chiffrage des travaux de ravalement de façades, dont le prix a augmenté de 36.289,26 euros en raison de l’augmentation de certaines matières premières.
Ils font valoir que L’agence Audras & Delaunois, syndic de la copropriété, a été assignée à titre personnel devant le juge des référés par les époux [E] dans le cadre de leur demande d’expertise alors que le syndic n’était pas tenu personnellement d’un quelconque engagement pris par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions notifiées le 5 août 2024, la SAS Triconic demande à la cour de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 30 mai 2024 en toute ses dispositions ;
— condamner les époux [E] à payer à la société Triconic la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [E] aux entiers dépens.
La SAS Triconic énonce qu’en cause d’appel, les époux [E] ont renoncé à leur demande d’expertise, alors qu’il s’agissait de la seule demande visant la société Triconic, qui a pourtant été intimée en cause d’appel, sans qu’aucune demande ne soit formée à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 12 août 2024, le BET [S] demande à la cour de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’appel de Monsieur et Madame [E] du 26 juin 2024,
— confirmer l’ordonnance du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à payer au BET [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Le BET [S] énonce qu’il a été assigné en cause d’appel alors qu’il n’a aucun lien avec les travaux litigieux.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [E] contestent la provision mise à leur charge dès lors qu’il existe selon eux une obligation sérieusement contestable, dans la mesure où ce n’est pas l’existence d’une procédure de référé qui a contraint la société SMI à démonter ses échafaudages, puisqu’en tout état de cause, celle-ci ne disposait pas de l’autorisation requise, en l’absence de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 10].
Ils soulignent que leur assignation a été adressée aux parties le 17 novembre 2023 et que les échafaudages n’ont été montés que le 20 novembre 2023, soit postérieurement, qu’il était donc loisible de ne pas monter lesdits échafaudages.
Il résulte de la procédure que les époux [E] n’ont pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales litigieuses dans les délais requis et que les décisions ne pouvaient, dès lors, plus faire l’objet de contestations par la suite.
De même, l’acte d’engagement signé pour le lot ravalement de façades en date du 8 juillet 2022 prévoyait des travaux s’étalant entre septembre 2023 et mai 2024.
Contrairement à ce qu’allèguent le syndicat des copropriétaires et le syndic, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que la société SMI a commencé ses travaux de ravalement des façades le 13 octobre 2023.
En revanche, les époux [E] ne sauraient pour autant affirmer que l’échafaudage a été monté le 20 novembre 2023, alors qu’il n’est pas contesté que ce même jour s’est tenue une réunion de chantier aux fins de statuer sur la poursuite ou non des travaux du fait de l’existence d’une procédure judiciaire, le choix ayant finalement été fait de les interrompre.
Ainsi, même si la date de montage des échafaudages est inconnue, la somme sollicitée par la société SMI qui incluait également d’autres frais démontre sans conteste que les travaux avaient effectivement commencé, plus de 18 mois après le vote de l’assemblée générale du 3 mai 2022.
Quand bien même la déclaration de travaux n’avait pas encore été déposée, le syndic s’étant expliqué sur ce point, il est avéré que les travaux ont été interrompus suite à l’introduction de cette instance en référé, et que les époux [E] n’ont pas utilisé la procédure prévue à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester en temps utile les résolutions litigieuses dont ils estimaient qu’elles n’étaient pas conformes à l’intérêt de l’immeuble.
Un contrat ayant été signé avec la société SMI pour un chantier conséquent, devant durer plusieurs mois, l’interruption brutale de travaux avait nécessairement des incidences financières.
Les époux [E] ne démontrent donc pas que la demande de provision est sérieusement contestable, l’ordonnance sera confirmée. En l’absence d’autre élément suffisant, il n 'y a pas lieu de revenir sur le montant alloué au titre de la provision.
Le syndic sera mis hors de cause à titre personnel, aucune faute spécifique n’étant alléguée.
Le BET [S] a été assigné alors qu’il n’a pas de lien avec la présente instance, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
Les époux [E] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Met hors de cause le syndic Audras & Delaunois en ce qu’il a été assigné personnellement ;
Condamne les époux [E] à verser au BET [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux [E] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Vanne ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Ad hoc ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Vérification ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Argument ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Visite de reprise ·
- Congés payés ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Contrat de travail ·
- Paye
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Vin ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation ·
- Récolte ·
- Bail rural ·
- Apurement des comptes
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Alsace ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Syndicat ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Paye ·
- Médecin du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Action ·
- Vente ·
- Délai ·
- Procès-verbal de constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Chômeur ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Chômage ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.