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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, SA MONDIAL MENUISERIES, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, SARL 2B, SARL SWERETTE, SARL SOLENAIRGIE, MUTUELLE DE [ Localité 37 ] ASSURANCES, SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, SA MIC INSURANCE COMPANY, SA ABEILLE IARD & SANTE, SAS ISO INTER |
Texte intégral
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUES
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025
54G
N° RG 23/03422
N° Portalis DBX6-W-B7H- XUES
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
[T] [L]
SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS
SARL SOLENAIRGIE
SARL SWERETTE
MAAF ASSURANCES
SA MIC INSURANCE COMPANY
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES
SA ABEILLE IARD & SANTE
SA AXA FRANCE IARD
SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
SA MONDIAL MENUISERIES
SARL 2B
[Y] [W]
SAS ISO INTER
Grosse Délivrée
le :
à
Me Romain ARVY
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SELAS CILIENTO AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL MAITRE [B] [Z]
SELARL RACINE [Localité 32]
la SCP RMC & ASSOCIES
Me [O] ROBERT
1 copie Monsieur [A] [R], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Mme PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, délibéré prorogé au 11 Février 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 32] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [T] [L] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHABOT TP désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 26 Juin 2021
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillant
SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS
[Adresse 36]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOLENAIRGIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
SARL SWERETTE
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SWERETTE, de la SARL 2B et de Monsieur [U] [I]
[Adresse 34]
[Localité 26]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ISO INTER
[Adresse 41]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W]
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SOLENAIRGIE
[Adresse 31]
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
[Adresse 35]
[Adresse 30]
[Localité 9]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MONDIAL MENUISERIES
[Adresse 21]
[Adresse 42]
[Localité 19]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 2B
[Adresse 39]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUES
Monsieur [Y] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux contrats du 09 octobre 2017, Monsieur [F] [N] a confié à la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, la construction, avec fourniture de plan, de deux maisons individuelles identiques référencées lots 52 et 53 situées [Adresse 40] à [Localité 38] (33).
Monsieur [N] s’est notamment réservé les lots menuiseries extérieures, confié à la SA MONDIAL MENUISERIES, et assainissement, attribué à la SARL CHABOT TP. Il a souscrit deux contrats d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS a sous-traité :
— à la SARL 2B, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, les lots électricité et plâtrerie ;
— à Monsieur [Y] [W], assuré auprès de la SA MIC INSURANCE, le lot enduits extérieurs ;
— à Monsieur [U] [I], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, les lots couverture et charpente ;
— à la SAS ISO INTER, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société civile d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le lot isolation ;
— à la SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, la fourniture et la pose d’un escalier en bois dans chaque maison ;
— à la SARL SOLENAIRGIE, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, le lot plomberie, sanitaires et chauffage ;
— à la SARL SWERETTE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, le lot maçonnerie.
La réception des lots 52 et 53 est intervenue le 12 avril 2019.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [A] [R] en qualité d’expert afin d’examiner les désordres allégués par Monsieur [N]. La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 15 février 2021 et les opérations d’expertise ont été rendues opposables à plusieurs constructeurs et assureurs par ordonnance du 25 octobre 2021. Le rapport d’expertise a été déposé le 08 février 2022.
Par actes des 21, 22, 23, 24 mars et 13 avril 2023, Monsieur [F] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’indemnisation, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, la SA MONDIAL MENUISERIES, Maître [T] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHABOT TP à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 29 juin 2021, la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [N], la SARL 2B et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y] [W] et son assureur, la SA MIC INSURANCE, la SAS ISO INTER, la SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, la SARL SOLENAIRGIE et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL SWERETTE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de [U] [I], décédé.
Par acte du 10 juillet 2023, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [I], de la SARL 2B et de la SARL SWERETTE, a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS.
Suivant acte du 17 novembre 2023, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS a fait assigner son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de garantie.
Par acte du 19 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, en garantie des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [N].
Selon un acte du 20 mars 2024, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS a fait assigner son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour venir aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, devant le même tribunal en garantie.
Suivant ordonnance du 02 août 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement d’instance de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [I], de la SARL 2B et de la SARL SWERETTE, à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS ;
— dit que ce désistement mettait fin à l’instance entre ces parties ;
— rejeté la demande de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Monsieur [F] [N] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la partie de l’instance éteinte et de l’incident, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 par Monsieur [N],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024 par la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 par la SA ABEILLE & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société 2B,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [U] [I],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SWERETTE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024 par la SAS ISO INTER, la SA MMA IARD et la société civile d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses assureurs,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 août 2023 par la SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 août 2023 par Monsieur [W],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2024 par la SA MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 août 2023 par la SARL SOLENAIRGIE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 37] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SOLENAIRGIE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024 par la SARL SWERETTE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024 par la SARL 2B,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 août 2023 par la SAS MONDIAL MENUISERIES,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Maître [T] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHABOT TP, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] ne justifie pas avoir respecté la procédure de vérification du passif de la société CHABOT TP prévue aux articles L. 624-1 et suivants et R. 624-1 et suivants du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public.
Il ne produit ainsi aucune décision du juge commissaire conforme à l’article R. 624-5 de ce code l’ayant invité à saisir le juge du fond pour qu’il soit statué sur l’admission de sa créance.
Par suite, l’ensemble des demandes de Monsieur [N] dirigées contre le liquidateur de la société CHABOT TP seront déclarées irrecevables.
Monsieur [I] étant décédé et ses ayants-droit n’étant pas dans la cause, toute demande à son encontre sera déclarée irrecevable par application de l’article 14 du code de procédure civile.
I- Sur la réception et les réserves émises dans les huit jours suivants
Les parties s’opposent sur la portée en l’espèce des dispositions de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation au regard de la liste des réserves établie par le cabinet JD CONSEIL à la demande de Monsieur [N] le 10 avril 2019, soit deux jours avant la réception intervenue le 12 avril 2019, lors de laquelle ces réserves n’ont pas été reprises par le maître d’ouvrage au moment de l’établissement du procès-verbal de réception, mais seulement dans les huit jours qui l’ont suivie.
Aux termes de l’article précité,
“Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission”.
Il résulte de l’examen du procès-verbal de réception dressé deux jours plus tard, le 12 avril 2019, en présence tant de Monsieur [N] que de la société LES DEMEURES OCCIDENTALES, qui en ont accepté l’ensemble des termes par la signature apposée, que les parties ont expressément entendu considérer que le maître d’ouvrage n’était pas à cette date assisté par un professionnel au sens de l’article L. 231-8 précité, la case “NON” étant cochée sans ambiguïté à ce titre, et acceptée comme telle par le constructeur, professionnel auquel cette stipulation est opposable.
Par suite, quand bien même Monsieur [N] produit une “note d’expertise” établie le 10 avril 2019 par le cabinet d’expertises techniques en bâtiment JD CONSEIL, dont la visite du 08 avril précédent est intervenue à la demande du maître d’ouvrage aux fins de donner son avis concernant les éventuelles réserves à formuler avant la réception des maisons litigieuses, le maître d’ouvrage a pu, dans les huit jours de cette réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de celle-ci, dans les formes prévues à ce texte d’ordre public, et s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance.
II- Sur les demandes en réparation de préjudices matériels
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, en application de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Monsieur [N] soutient que la société LES DEMEURES OCCITANES a engagé sa responsabilité à son égard en sa qualité de constructeur de maisons individuelles pour tous les désordres affectant l’ouvrage, à l’exception des lots réservés par le maître d’ouvrage, sans autre précision quant à la nature de cette responsabilité et sans indication d’un quelconque fondement juridique constitutif d’un moyen de droit à l’appui de ses prétentions.
Or, le maître d’ouvrage dispose notamment, à l’encontre du constructeur de maisons individuelles, par application des articles L. 111-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation dans leur version applicable à la date des contrats conclus en l’espèce, d’une action fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, qui supposent la démonstration par le maître d’ouvrage que les conditions d’application de ces garanties légales sont remplies pour voir engager la responsabilité de plein droit des constructeurs, relatives à l’existence d’un ouvrage, à la gravité des désordres l’affectant et à leur imputabilité à ces constructeurs. Il dispose également de l’action en responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil, sous certaines conditions dont il appartient, là encore, au maître d’ouvrage, de démontrer qu’elles sont remplies en l’espèce.
En revanche, Monsieur [N] fonde expressément ses prétentions contre les sous-traitants de la société LES DEMEURES OCCITANES sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, en l’absence de lien contractuel avec ces derniers. Il lui appartient de justifier de l’existence d’une faute de ces sous-traitants, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
S’il ne démontre pas le bien-fondé de son action, le maître d’ouvrage doit être débouté de ses demandes par application de l’article 1153 du code civil.
A/ Sur les demandes relatives aux désordres affectant la maison située [Adresse 22] (lot 53)
— Sur la demande concernant les enduits extérieurs
Monsieur [N] demande de condamner in solidum la société LES DEMEURES OCCITANES et Monsieur [Y] [W], sous-traitant en charge du lot enduits extérieurs, à l’indemniser à hauteur de 7 630,20 euros, faisant valoir que le défaut esthétique de l’enduit relevé par l’expert judiciaire est dû selon ce dernier à une mauvaise mise en oeuvre et que les fissures horizontales sont infiltrantes, ne permettant pas à l’enduit d’assurer l’étanchéité du bien.
Il résulte des constatations de Monsieur [R] que le muret technique de clôture ne comporte pas d’enduit, que l’étanchéité entre les deux bâtiments n’est pas assurée, que les enduits de façade présentent des fissurations, que l’enduit a été appliqué après la pose des groupes extérieurs de climatisation, que les finitions ne sont pas terminées sur l’ensemble des soubassements, que l’aspect de l’enduit est grossier et qu’il présente des différences de coloration.
L’expert attribue la cause de ces désordres à une mise en oeuvre de l’enduit non conforme aux règles de l’art, s’agissant des défauts d’aspect de l’enduit, et à la mise en place de l’assise de la maison et au mouvement de rotation de la tranche du plancher lors de sa mise en charge, s’agissant des fissures horizontales.
Ces désordres ont donné lieu à réserves tant lors de la réception le 12 avril 2019 que le 17 avril 2019 dans les conditions de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, excluant l’application de l’article 1792 du code civil.
La société LES DEMEURES OCCITANES ne conclut pas, pour autant, au rejet de la demande, sollicitant la garantie de son sous-traitant et de l’assureur de ce dernier. Ne s’opposant pas à la demande à son égard, elle supportera les frais de reprise de ce désordre par application de l’article 1231-1 du code civil.
La mauvaise mise en oeuvre de l’enduit caractérise par ailleurs l’existence d’une faute de Monsieur [W], tenu d’en réparer les conséquences dommageables par application de l’article 1240 du code civil.
A ce titre, le montant proposé par l’expert judiciaire pour le décroutage de l’enduit et la mise en oeuvre d’un nouvel enduit n’est pas contesté et sera retenu à hauteur de 7 630,20 euros TTC.
Par suite, la société LES DEMEURES OCCITANES et Monsieur [W], qui ont tous deux participé à l’apparition des désordres et du dommage matériel consécutif, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [W] n’est fondé à demander la garantie, ni de la société LES DEMEURES OCCITANES, son donneur d’ordre, à l’encontre de laquelle il ne fait la démonstration d’aucun manquement contractuel, ni de son assureur de responsabilité décennale la société MIC INSURANCE, en l’absence de désordre relevant de cette garantie. Ses demandes à leur égard seront donc rejetées, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Il en sera de même de la demande de la société LES DEMEURES OCCITANES, pour les mêmes motifs. En revanche, le dommage matériel ayant pour cause un défaut d’exécution de l’entreprise chargée du lot enduits, celle-ci sera condamnée à garantir le constructeur de l’intégralité de la condamnation prononcée contre lui, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
— Sur la demande concernant les aménagements extérieurs
La demande de condamnation de la société CHABOT TP représentée par son mandataire liquidateur a été déclarée irrecevable.
Monsieur [N] demande en outre de condamner la société LES DEMEURES OCCITANES à l’indemniser à hauteur de 4 942 euros au titre des travaux de reprise des aménagements extérieurs, autres que ceux concernant le système d’évacuation des eaux pluviales, dont l’inachèvement est selon lui imputable au constructeur tel qu’il résulte des conclusions expertales.
L’expert judiciaire a constaté l’inachèvement du muret technique de clôture, la détérioration des trottoirs, la non-réalisation des allées d’accès, l’inachèvement du nettoyage intérieur et extérieur et la présence de terre et de ciment dans les fourreaux en attente en sortie de maison, par manque de longueur et de protection, ce qui rend impossible tout raccordement complémentaire de l’extérieur vers l’intérieur de la maison.
La société LES DEMEURES OCCITANES concluant elle-même à sa condamnation à ce titre pour le montant sollicité, il y sera procédé en application de l’article 1231-1 du code civil, s’agissant de travaux inachevés et ayant donné lieu à réserve à la réception.
— Sur les demandes concernant l’isolation des combles
Monsieur [N] conclut à la condamnation in solidum de la société DEMEURES OCCITANES et de la société ISO INTER, sous-traitant en charge du lot isolation, à l’indemniser à hauteur de 314 euros au motif d’une non-conformité des travaux d’isolation aux règles de l’art.
L’expert judiciaire a conclu que l’épaisseur minimale de l’isolant n’était pas respectée, que l’isolation n’était pas uniforme et qu’il n’existait pas de pige de contrôle de la hauteur de l’isolant, ce qui caractérisait une non-conformité aux règles de l’art codifiées à la norme NF DTU 45.11 P1-1 et P1-2.
C’est toutefois à juste titre que la société LES DEMEURES OCCITANES, la société ISO INTER et ses assureurs, auxquels le demandeur n’a pas répondu, concluent à l’absence de preuve de l’insuffisance de l’épaisseur minimale de l’isolant, dont aucune mesure n’a été communiquée par l’expert, alors que par ailleurs la norme visée par ce dernier a été établie postérieurement aux travaux, datant de mars 2020.
En l’absence de preuve d’un dommage et d’un manquement ou d’une faute des défenderesses, la demande à leur encontre sera rejetée par application des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 et 1240 du code civil.
— Sur les demandes concernant l’escalier en bois
Monsieur [N] demande de condamner la société LES DEMEURES OCCITANES à l’indemniser à hauteur de 12 430 euros en raison de la non-conformité de l’escalier à l’arrêté du 24 décembre 2015 modifié, relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles, comme conclu par l’expert judiciaire.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté, tel que soulevé par le constructeur et non contesté, que le contrat de maison individuelle indique que le maître d’ouvrage a fait construire la maison sur la parcelle [Cadastre 20] pour son propre usage, de sorte que l’arrêté susvisé n’est pas applicable en l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’article R. 111-18-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à la date du contrat.
Monsieur [N] sera donc débouté de ce chef.
— Sur les demandes concernant la charpente et la couverture
Monsieur [N] conclut à la condamnation in solidum de la société LES DEMEURES OCCITANES et de Monsieur [I], sous-traitant auquel ont été confiés les lots couverture et charpente, à l’indemniser à hauteur de 11 366,80 euros, au motif que les désordres affectant la charpente et la couverture ont été considérés par l’expert judiciaire comme relevant de non-conformités aux règles de l’art.
Il est rappelé que la demande contre Monsieur [I] a été déclarée irrecevable.
Monsieur [R] a relevé la présence de jours sur plusieurs lames en partie haute et au niveau de la sous-face de couverture, une mauvaise pose du lambris PVC, l’absence de raccordement de la ventilation de chute et de la VMC à l’extérieur en sortie de toit, l’absence d’écran sous toiture, qu’il attribue à des non-conformités aux règles de l’art, ainsi que l’absence de dilatation en couverture entre les deux propriétés.
Ces désordres ont donné lieu à réserve tant le 12 avril 2019 lors de la réception que le 17 avril 2019 dans les conditions de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, excluant l’application de l’article 1792 du code civil.
La société LES DEMEURES OCCITANES ne conclut pas, pour autant, au rejet de la demande, sollicitant la garantie de son sous-traitant. Ne s’opposant pas à la demande à son égard, elle supportera les frais de reprise de ce désordre par application de l’article 1231-1 du code civil.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme non contestée de 11 366,80 euros retenue par l’expert judiciaire comme étant de nature à permettre la réparation des dommages matériels.
La société LES DEMEURES OCCITANES, dont la demande de garantie formée contre Monsieur [I] a été déclarée irrecevable, sera déboutée de son recours contre l’assureur de ce dernier, en l’absence de désordre décennal et par application de l’article L. 112-6 du code des assurances et de l’article 11.18 des conditions générales du contrat Multirisque professionnelle BTP souscrit par le sous-traitant, qui exclut le coût des travaux de reprise de ses propres travaux mal réalisés.
— Sur les demandes concernant le gros œuvre
Monsieur [N] demande à ce titre de condamner in solidum la société LES DEMEURES OCCITANES et la société SWERETTE, sous-traitant en charge du lot maçonnerie, à l’indemniser à hauteur de 94 200 euros.
Si l’expert a conclu que la terrasse n’était pas conforme à la réglementation PMR, il est toutefois rappelé que la maison était destinée à l’usage personnel de Monsieur [N] et ne relevait donc pas de cette réglementation.
L’expert judiciaire a constaté que les joints de finition autour des fenêtres ou autres châssis extérieurs n’étaient pas réalisés et que les appuis de fenêtres ne comportaient pas de pente d’évacuation des eaux et présentaient des taches de couleur rouge ; ces désordres ont donné lieu à réserve le 17 avril 2019 par le maître d’ouvrage. Monsieur [R] a également relevé que dans le WC, le cellier et la salle de bain à l’étage, le rebouchage autour de l’évacuation n’était pas réalisé, ce qui a donné lieu à réserve dans le procès-verbal de réception du 12 avril 2019. La cause de ces désordres se situe selon l’expert dans un non-respect des règles de l’art.
Ces désordres ayant donné lieu à réserve, ils relèvent des dispositions de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société LES DEMEURES OCCITANES. Celle-ci ne conclut pas au rejet de la demande à son encontre, ne sollicitant que la garantie de son sous-traitant. Elle supportera donc les frais de reprise de ces désordres. Eu égard au non-respect des règles de l’art par la société SWERETTE dans la réalisation de sa prestation, à l’origine des désordres, la responsabilité de cette dernière sera également retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’expert judiciaire a également relevé que les angles des appuis de fenêtres n’étaient pas correctement étanches, qu’au niveau de la terrasse en béton, la coupure de capillarité n’était pas respectée, et qu’aucun traitement préventif anti-termites autour des passages de réseaux n’avait été mis en oeuvre à l’intérieur de l’immeuble et en interface entre le dallage et les murs extérieurs en élévations au niveau du rez-de-chaussée. Contrairement à ce que suggèrent les cases cochées par l’expert dans son rapport, aucun de ces désordres n’a donné lieu à réserve à réception ou dans les huit jours. Etant restés cachés aux yeux du maître d’ouvrage profane et rendant la maison impropre à sa destination d’habitation puisque l’étanchéité à l’eau et la prévention contre les termites ne sont pas assurées, ils relèvent de l’article 1792 du code civil. La société LES DEMEURES OCCITANES est donc de plein droit tenue à réparation. Ces prestations relevaient intégralement du lot confié à la société SWERETTE au terme du contrat de sous-traitance du 04 mai 2018 versé aux débats, et notamment la fourniture et la pose d’un film anti-termite et anti-remontées capillaires sur la hauteur du soubassement, sur la longueur des refends et sur la surface de la dalle. N’ayant ni respecté les règles de l’art, ni les dispositions de l’article R. 112-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur version applicable à la date du contrat, la société SWERETTE a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [N] sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.
La société LES DEMEURES OCCITANES et la société SWERETTE ayant chacune participé à l’apparition des dommages, elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 94 200 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût TTC des travaux de reprise tels que retenus par l’expert à défaut de production de devis par les parties qui, bien que contestant la nécessité de déposer la terrasse et éléments intérieurs de la maison pour mettre en oeuvre un traitement anti-termites, ne produisent pas plus dans le cadre de la présente instance une quelconque note technique ou devis à ce titre.
La société LES DEMEURES OCCITANES, qui ne s’est pas assurée de la compétence technique de son sous-traitant pour procéder à la mise en oeuvre d’un traitement anti-termites, alors que celui-ci reconnaît n’en avoir eu aucune, au point de poser un film n’ayant techniquement pour objet que d’empêcher les remontées d’eau par capillarité, et qui n’a pas correctement suivi ni surveillé et contrôlé les travaux réalisés par son sous-traitant, au point de ne pas vérifier la mise en oeuvre d’une coupure anti-capillarité et d’un traitement anti-termites pourtant essentiels à l’habitabilité de la maison, de telle sorte qu’elle ne s’est pas assurée de la conformité de ces travaux tant au contrat qu’à la loi, a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie de fixer sa part de responsabilité à 70 %.
La société SWERETTE, professionnel qui a accepté de fournir et poser un film anti-termite, a quant à elle manqué à son obligation en posant un film n’ayant pas cette caractéristique et n’empêchant pas l’arrivée de termites dans l’habitation. Sa part de responsabilité dans la survenue du dommage sera fixée à 30 %.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société SWERETTE, est tenue de la garantir de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres de défaut d’étanchéité des appuis de fenêtres, de non-respect de la coupure de capillarité au niveau de la terrasse et d’absence de traitement préventif anti-termites,
par application de l’article L. 241-1 du code des assurances. En revanche, les désordres réservés à réception donnant lieu à responsabilité délictuelle de son assurée, elle est fondée à opposer à cette dernière l’exclusion de garantie prévue à l’article 11.18 des conditions générales du contrat Multirisque professionnelle BTP, relative à la reprise des travaux affectés de désordres. La garantie de la société MAAF ASSURANCES sera donc limitée à la somme de 93 100 euros à l’égard de son assurée et à celle de 27 930 euros (93 100 € x 30 %) à l’égard du constructeur, représentant la part finale restant à la charge de son assurée au titre du coût des travaux de reprise des seuls désordres de nature décennale.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie formée par la société LES DEMEURES OCCITANES à hauteur de 27 930 euros à l’égard de la société SWERETTE et de son assureur, et à hauteur de 330 euros (1 100 € x 30 %) à l’égard de la seule société SWERETTE, par application de l’article 1231-1 du code civil. Sur le même fondement, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS sera condamnée à garantir la SARL SWERETTE de cette condamnation à hauteur de 70 %.
La SA MAAF ASSURANCES est elle-même fondée à demander la garantie de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS ainsi que celle de son assureur de responsabilité décennale, la société ABEILLE & SANTE, à hauteur de 65 170 euros (93 100 € x 70 %).
— Sur les demandes concernant le chauffage et la plomberie
Monsieur [N] demande de condamner in solidum la société LES DEMEURES OCCITANES et la société SOLENAIRGIE, sous-traitant en charge du lot plomberie, sanitaires, chauffage, à l’indemniser à hauteur de 3 768 euros.
L’expert judiciaire a constaté qu’au niveau des groupes extérieurs de climatisation, l’enduit avait été réalisé après la pose des groupes, qu’en extérieur l’alimentation en eau n’était pas repérée et aucun robinet n’était posé, qu’au niveau des terrasses il manquait l’évacuation des eaux de condensation de la climatisation, qu’il manquait le clapet de fermeture de la bonde dans une baignoire, la poignée de fermeture d’arrivée d’eau sur le tuyau de la nourrisse reliant la douche italienne dans les WC du rez-de-chaussée, le repérage sur les nourrices, des finitions au sol et au mur (mortier, enduit, carrelage) dans la salle de bain, les WC, le cellier et le placard du salon (nourrice) au niveau des tuyaux d’évacuation et des arrivées d’eau, des robinets extérieurs, la fourniture et la pose d’une douche italienne dans les WC du rez-de-chaussée, une vanne d’arrêt dans un placard au niveau de la nourrice, la finition de l’étanchéité entre le lavabo et le miroir, un joint au niveau de la trappe de visite de la baignoire, que sous le meuble lavabo une découpe grossière avait été faite sur le carrelage et que le mobilier de la salle de bain était posé à 3 cm du mur côté gauche.
Ces désordres ayant donné lieu à réserve les 12 et le 17 avril 2019 (ainsi, s’agissant notamment du défaut clapet de fermeture d’une bonde et de l’absence de joint d’étanchéité entre lavabo et miroir), à l’exception, du défaut d’évacuation des eaux de condensation de la climatisation au niveau de la terrasse, ils relèvent des dispositions de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société LES DEMEURES OCCITANES.
Pour les mêmes motifs que pour les désordres identiquement relevés sur le lot 53, au regard des mêmes réserves faites par le maître de l’ouvrage et des mêmes prestations prévues dans le contrat de sous-traitance, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS sera condamnée, in solidum avec la SARL SOLENAIRGIE à hauteur de 1 000 euros, à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3 768 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres et la SARL SOLENAIRGIE devra garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros.
— Sur les demandes concernant les menuiseries extérieures
Monsieur [N] conclut à la condamnation de la société MONDIAL MENUISERIES à l’indemniser à hauteur de 5 662,84 euros, sans invoquer de fondement juridique à sa demande, tel que le soulève de manière pertinente la défenderesse qui conclut en conséquence au rejet de cette prétention.
Les désordres, objet de sa prétention, ayant donné lieu à réserve à réception et relevant donc des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il appartenait à Monsieur [N] de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de l’entreprise en lien avec le dommage allégué.
A défaut, il ne peut qu’être débouté de ce chef.
— Sur les demandes concernant l’électricité
Monsieur [N] demande de condamner la société LES DEMEURES OCCITANES à lui verser la somme de 6 280 euros au titre de désordres d’électricité, toutefois non existants puisque l’expert judiciaire reproche à ce titre au constructeur de n’avoir pas respecté les normes PMR, non applicables à la construction de la maison litigieuse destinée à l’usage du maître d’ouvrage. Il sera donc débouté de ce chef.
— Sur les demandes concernant les menuiseries intérieures
Le demandeur conclut à la condamnation de la société LES DEMEURES OCCITANES à l’indemniser à hauteur de 4 396 euros.
Hormis la non-conformité de portes intérieures aux normes PMR, non applicables et ne pouvant en conséquence donner lieu à indemnisation, l’expert judiciaire a relevé un manque de détalonnage sur certaines portes, un inachèvement de la pose des placards et un défaut de pose des compensateurs de plinthe sur tous les placards ainsi que d’un placard dans une chambre.
En présence de réserves à ce titre lors de la réception le 12 avril 2019 puis le 17 avril suivant, les désordres ne peuvent relever que des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. La société LES DEMEURES OCCITANES ne concluant pas au rejet de cette demande mais à la seule garantie par la société MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, elle ne peut qu’être condamnée à payer au maître d’ouvrage la somme de 4 396 euros réclamée à ce titre.
Le contrat de sous-traitance conclu avec cette entreprise le 13 juillet 2018 ayant pour seul objet la fourniture et la pose d’un escalier en bois, la demande de garantie sera rejetée en l’absence de démonstration d’une quelconque imputabilité des désordres précités à cette entreprise.
— Sur les demandes concernant la plâtrerie
Monsieur [N] demande de condamner in solidum la société LES DEMEURES OCCITANES et la société 2B à l’indemniser à hauteur de 15 072 euros au titre des désordres suivants, constatés par l’expert judiciaire :
— la plâtrerie présente des défauts autour de certains interrupteurs (placoplâtre éclaté)
— le placoplâtre au droit de l’angle extérieur de la cuisine est très fortement bombé
— au niveau des cloisons donnant sur la partie arrière, la cloison n’est pas droite
— au droit du split de chauffage du salon, le placoplâtre est bombé
— les murs et les cloisons ne sont pas plans à plusieurs endroits
— l’espace dans les WC du rez-de-chaussée n’est pas conforme aux normes PMR.
Cette dernière constatation ne saurait donner lieu à indemnisation pour les motifs qui précèdent quant à l’inapplicabilité de la réglementation PMR et, par suite, l’absence de désordre.
Les désordres par ailleurs relevés ont donné lieu à réserve le 17 avril 2019 et relèvent donc des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. La société LES DEMEURES OCCITANES, qui ne conclut pas au rejet de la demande, sera donc condamnée au paiement des travaux de reprise non contestés, évalués à 15 072 euros par l’expert judiciaire.
Les deux photographies versées aux débats par la SARL 2B ne peuvent permettre d’affirmer que les désordres résulteraient d’interventions postérieures à sa prestation, alors qu’elle était en charge de l’ensemble du lot plâtrerie suivant contrat de sous-traitance du 12 juin 2018.
Les désordres ayant pour cause, selon les conclusions de l’expert judiciaire qu’aucun élément technique ne permet de remettre en question, une mauvaise exécution des ouvrages, la société 2B sera tenue à réparation, par application de l’article 1240 du code civil, in solidum avec la société LES DEMEURES OCCITANES, qu’elle sera par ailleurs tenue de garantir intégralement en application de l’article 1231-1 du code civil dès lors que sa prestation ne relevait pas de techniques particulières, à hauteur de 8 000 euros, les travaux de reprise des WC devant rester à la charge de la seule société LES DEMEURES OCCITANES qui n’a pas contesté la demande principale à ce titre.
La société 2B sera déboutée de son recours contre son assureur, en l’absence de désordre décennal et par application de l’article L. 112-6 du code des assurances et de l’article 11.18 des conditions générales du contrat Multirisque professionnelle BTP souscrit, qui exclut le coût des travaux de reprise des travaux mal réalisés par l’entreprise.
— Sur les demandes concernant le revêtement de sol
Monsieur [N] demande de condamner la société LES DEMEURES OCCITANES à l’indemniser à hauteur de 6 280 euros au titre des désordres affectant le carrelage.
Ceux-ci, constatés par l’expert en page 105 de son rapport, ayant donné lieu à réserves le 17 avril 2019, ils relèvent de l’article 1231-1 du code civil.
La société LES DEMEURES OCCITANES, qui ne conclut pas au rejet de cette demande, sera condamnée au paiement de la somme de 6 280 euros.
B/ Sur les demandes relatives aux désordres affectant la maison située [Adresse 23] (lot 52)
— Sur la demande concernant les enduits extérieurs
Monsieur [N] demande de condamner in solidum la société LES DEMEURES OCCITANES et Monsieur [Y] [W], sous-traitant en charge du lot enduits extérieurs, à l’indemniser à hauteur de 7 630,20 euros, faisant valoir que le défaut esthétique de l’enduit relevé par l’expert judiciaire est dû selon ce dernier à une mauvaise mise en oeuvre et que les fissures horizontales sont infiltrantes, ne permettant pas à l’enduit d’assurer l’étanchéité du bien.
Il résulte des constatations de Monsieur [R] que le muret technique de clôture ne comporte pas d’enduit, que l’étanchéité entre les deux bâtiments n’est pas assurée, que les enduits de façade présentent des fissurations, que l’enduit a été appliqué après la pose des groupes extérieurs de climatisation, que les finitions ne sont pas terminées sur l’ensemble des soubassements, que l’aspect de l’enduit est grossier et qu’il présente des différences de coloration.
Pour les même motifs que ceux qui précèdent, concernant les mêmes désordres affectant le lot 53, la société LES DEMEURES OCCITANES et Monsieur [W], qui ont tous deux participé à l’apparition des désordres et du dommage matériel consécutif, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 7 630,20 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [W] n’est fondé à demander la garantie, ni de la société LES DEMEURES OCCITANES, son donneur d’ordre, à l’encontre de laquelle il ne fait la démonstration d’aucun manquement contractuel, ni de son assureur de responsabilité décennale la société MIC INSURANCE, en l’absence de désordre relevant de cette garantie. Ses demandes à leur égard seront donc rejetées, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
En revanche, le dommage matériel ayant pour cause un défaut d’exécution de l’entreprise sous-traitante du lot enduits, celle-ci sera condamnée à garantir le constructeur de l’intégralité de la condamnation prononcée contre lui, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
— Sur la demande concernant les aménagements extérieurs
La demande de condamnation de la société CHABOT TP représentée par son mandataire liquidateur a été déclarée irrecevable.
Monsieur [N] demande en outre de condamner la société LES DEMEURES OCCITANES à l’indemniser à hauteur de 4 942 euros au titre des travaux de reprise des aménagements extérieurs, autres que ceux concernant le système d’évacuation des eaux pluviales, dont l’inachèvement est selon lui imputable au constructeur tel qu’il résulte des conclusions expertales.
A l’identique de ses constats sur le lot 53, l’expert judiciaire a relevé l’inachèvement du muret technique de clôture, la détérioration des trottoirs, la non-réalisation des allées d’accès, l’inachèvement du nettoyage intérieur et extérieur et la présence de terre et de ciment dans les fourreaux en attente en sortie de maison, par manque de longueur et de protection, ce qui rend impossible tout raccordement complémentaire de l’extérieur vers l’intérieur de la maison.
La société LES DEMEURES OCCITANES ne concluant pas au rejet de cette demande, il sera condamnée au paiement de la somme demandée en application de l’article 1231-1 du code civil, s’agissant de travaux inachevés et ayant donné lieu à réserve à la réception.
— Sur les demandes concernant l’isolation des combles
Monsieur [N] conclut à la condamnation in solidum de la société DEMEURES OCCITANES et de la société ISO INTER, sous-traitant en charge du lot isolation, à l’indemniser à hauteur de 314 euros au motif d’une non-conformité des travaux d’isolation aux règles de l’art.
Comme pour le lot 53, l’expert judiciaire a conclu que l’épaisseur minimale de l’isolant n’était pas respectée, que l’isolation n’était pas uniforme et qu’il n’existait pas de pige de contrôle de la hauteur de l’isolant, ce qui caractérisait une non-conformité aux règles de l’art codifiées à la norme NF DTU 45.11 P1-1 et P1-2.
Pour les motifs qui précèdent concernant le lot 53 et ces désordres, la demande sera rejetée.
— Sur les demandes concernant l’escalier en bois
Monsieur [N] demande de condamner la société LES DEMEURES OCCITANES à l’indemniser à hauteur de 12 430 euros en réparation des dommages matériels liés à la présence de désordres affectant l’escalier en bois, tous constatés par l’expert judiciaire, à savoir des trous, l’absence de finition entre le seuil de l’escalier et celui de l’étage et la non-conformité de l’escalier aux règles de l’art codifiées au DTU 36.3 et à l’arrêté du 24 décembre 2015 modifié, relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles, ayant une largueur de 68,5 cm au lieu d’un minimum de 70 cm.
Il est constant qu’aux termes du contrat de construction d’une maison individuelle sur le lot 52, le maître d’ouvrage a indiqué ne pas construire pour son propre usage de telle sorte que les dispositions des articles L. 111-7 et suivants et R. 111-18-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables, tel qu’expressément stipulé au contrat.
Les désordres ont fait l’objet de réserves le 17 avril 2019, de telle sorte que seules les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sont applicables.
La société LES DEMEURES OCCITANES conclut au rejet de la demande au motif que les valeurs relevées par l’expert sont proches et dans les tolérances.
Aucune tolérance à ce titre n’étant justifiée, Monsieur [N] est fondé à soutenir que les dispositions du contrat n’ont pas été respectées par le constructeur, en ce qu’il n’a pas fourni et posé un escalier respectant la réglementation PMR à laquelle les parties se sont soumises.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 12 430 euros, en elle-même non contestée, correspondant au coût évalué par l’expert de la dépose de l’escalier, de la modification des cloisonnements et de la trémie et de la pose d’un nouvel escalier, nécessaires pour mettre un terme au dommage.
— Sur les demandes concernant la charpente et la couverture
Monsieur [N] conclut à la condamnation in solidum de la société LES DEMEURES OCCITANES et de Monsieur [I], sous-traitant auquel ont été confiés les lots couverture et charpente, à l’indemniser à hauteur de 11 366,80 euros, au motif que les désordres affectant la charpente et la couverture ont été considérés par l’expert judiciaire comme relevant de non-conformités aux règles de l’art.
Il est rappelé que la demande contre Monsieur [I] a été déclarée irrecevable.
Monsieur [R] a relevé la présence de jours sur plusieurs lames en partie haute et au niveau de la sous-face de couverture, une mauvaise pose du lambris PVC, l’absence de raccordement de la ventilation de chute et de la VMC à l’extérieur en sortie de toit, l’absence d’écran sous toiture, qu’il attribue à des non-conformités aux règles de l’art, ainsi que l’absence de dilatation en couverture entre les deux propriétés.
Ces désordres ont donné lieu à réserve tant le 12 avril 2019 lors de la réception que le 17 avril 2019 dans les conditions de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, excluant l’application de l’article 1792 du code civil.
La société LES DEMEURES OCCITANES ne conclut pas, pour autant, au rejet de la demande, sollicitant la garantie de son sous-traitant et de l’assureur de ce dernier. Ne s’opposant pas à la demande à son égard, elle supportera les frais de reprise de ce désordre par application de l’article 1231-1 du code civil.
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUES
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme non contestée de 11 366,80 euros retenue par l’expert judiciaire comme étant de nature à permettre la réparation des dommages matériels.
La société LES DEMEURES OCCITANES, dont la demande de garantie formée contre Monsieur [I] a été déclarée irrecevable, sera déboutée de son recours contre l’assureur de ce dernier, en l’absence de désordre décennal et par application de l’article L. 112-6 du code des assurances et de l’article 11.18 des conditions générales du contrat Multirisque professionnelle BTP souscrit par le sous-traitant, qui exclut le coût des travaux de reprise de ses propres travaux mal réalisés.
— Sur les demandes concernant le gros œuvre
Monsieur [N] demande à ce titre de condamner in solidum la société LES DEMEURES OCCITANES et la société SWERETTE, sous-traitant en charge du lot maçonnerie, à l’indemniser à hauteur de 94 200 euros.
L’expert judiciaire a constaté que les joints de finition autour des fenêtres ou autres châssis extérieurs n’étaient pas réalisés et que les appuis de fenêtres ne comportaient pas de pente d’évacuation des eaux et présentaient des taches de couleur rouge ; ces désordres ont donné lieu à réserve le 17 avril 2019 par le maître d’ouvrage. Monsieur [R] a également relevé que dans le WC, le cellier et la salle de bain à l’étage, le rebouchage autour de l’évacuation n’était pas réalisé, ce qui a donné lieu à réserve dans le procès-verbal de réception du 12 avril 2019. La cause de ces désordres se situe selon l’expert dans un non-respect des règles de l’art.
Ces désordres ayant donné lieu à réserve, ils relèvent des dispositions de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société LES DEMEURES OCCITANES. Celle-ci ne conclut pas au rejet de la demande à son encontre, ne sollicitant que la garantie de son sous-traitant. Elle supportera donc les frais de reprise de ces désordres. Eu égard au non-respect des règles de l’art par la société SWERETTE dans la réalisation de sa prestation, à l’origine des désordres, la responsabilité de cette dernière sera également retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’expert judiciaire a également relevé que les angles des appuis de fenêtres n’étaient pas correctement étanches, qu’au niveau de la terrasse en béton, la coupure de capillarité n’était pas respectée, et qu’aucun traitement préventif anti-termites autour des passages de réseaux n’avait été mis en oeuvre à l’intérieur de l’immeuble et en interface entre le dallage et les murs extérieurs en élévations au niveau du rez-de-chaussée. Contrairement à ce que suggèrent les cases cochées par l’expert dans son rapport, aucun de ces désordres n’a donné lieu à réserve à réception ou dans les huit jours. Etant restés cachés aux yeux du maître d’ouvrage profane et rendant la maison impropre à sa destination d’habitation puisque l’étanchéité à l’eau et la prévention contre les termites ne sont pas assurées, ils relèvent de l’article 1792 du code civil. La société LES DEMEURES OCCITANES est donc de plein droit tenue à réparation. Ces prestations relevaient intégralement du lot confié à la société SWERETTE au terme du contrat de sous-traitance du 04 mai 2018
versé aux débats, et notamment la fourniture et la pose d’un film anti-termite et anti-remontées capillaires sur la hauteur du soubassement, sur la longueur des refends et sur la surface de la dalle. N’ayant ni respecté les règles de l’art, ni les dispositions de l’article R. 112-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur version applicable à la date du contrat, la société SWERETTE a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [N] sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.
La société LES DEMEURES OCCITANES et la société SWERETTE ayant chacune participé à l’apparition des dommages, elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 94 200 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût TTC des travaux de reprise tels que retenus par l’expert à défaut de production de devis par les parties qui, bien que contestant la nécessité de déposer la terrasse et éléments intérieurs de la maison pour mettre en oeuvre un traitement anti-termites, ne produisent pas plus dans le cadre de la présente instance une quelconque note technique ou devis à ce titre.
La société LES DEMEURES OCCITANES, qui ne s’est pas assurée de la compétence technique de son sous-traitant pour procéder à la mise en oeuvre d’un traitement anti-termites, alors que celui-ci reconnaît n’en avoir eu aucune, au point de poser un film n’ayant techniquement pour objet que d’empêcher les remontées d’eau par capillarité, et qui n’a pas correctement suivi ni surveillé et contrôlé les travaux réalisés par son sous-traitant, au point de ne pas vérifier la mise en oeuvre d’une coupure anti-capillarité et d’un traitement anti-termites pourtant essentiels à l’habitabilité de la maison, de telle sorte qu’elle ne s’est pas assurée de la conformité de ces travaux tant au contrat qu’à la loi, a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie de fixer sa part de responsabilité à 70 %.
La société SWERETTE, professionnel qui a accepté de fournir et poser un film anti-termite, a quant à elle manqué à son obligation en posant un film n’ayant pas cette caractéristique et n’empêchant pas l’arrivée de termites dans l’habitation. Sa part de responsabilité dans la survenue du dommage sera fixée à 30 %.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société SWERETTE, est tenue de la garantir de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres de défaut d’étanchéité des appuis de fenêtres, de non-respect de la coupure de capillarité au niveau de la terrasse et d’absence de traitement préventif anti-termites, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances. En revanche, les désordres réservés à réception donnant lieu à responsabilité délictuelle de son assurée, elle est fondée à opposer à cette dernière l’exclusion de garantie prévue à l’article 11.18 des conditions générales du contrat Multirisque professionnelle BTP, relative à la reprise des travaux affectés de désordres. La garantie de la société MAAF ASSURANCES sera donc limitée à la somme de 93 100 euros à l’égard de son assurée et à celle de 27 930 euros (93 100 € x 30 %) à l’égard du constructeur, représentant la part finale restant à la charge de son assurée au titre du coût des travaux de reprise des seuls désordres de nature décennale.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie formée par la société LES DEMEURES OCCITANES à hauteur de 27 930 euros à l’égard de la société SWERETTE et de son assureur, et à hauteur de 330 euros (1 100 € x 30 %) à l’égard de la seule société SWERETTE, par application de l’article 1231-1 du code civil. Sur le même fondement, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS sera condamnée à garantir la SARL SWERETTE de cette condamnation à hauteur de 70 %.
La SA MAAF ASSURANCES est elle-même fondée à demander la garantie de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS ainsi que celle de son assureur de responsabilité décennale, la société ABEILLE & SANTE, à hauteur de 65 170 euros (93 100 € x 70 %).
— Sur les demandes concernant le chauffage et la plomberie
Monsieur [N] demande de condamner in solidum la société LES DEMEURES OCCITANES et la société SOLENAIRGIE, sous-traitant en charge du lot plomberie, sanitaires, chauffage, à l’indemniser à hauteur de 3 768 euros.
L’expert judiciaire a constaté qu’au niveau des groupes extérieurs de climatisation, l’enduit avait été réalisé après la pose des groupes, qu’en extérieur l’alimentation en eau n’était pas repérée et aucun robinet n’était posé, qu’au niveau des terrasses il manquait l’évacuation des eaux de condensation de la climatisation, qu’il manquait le clapet de fermeture de la bonde dans une baignoire, la poignée de fermeture d’arrivée d’eau sur le tuyau de la nourrisse reliant la douche italienne dans les WC du rez-de-chaussée, le repérage sur les nourrices, des finitions au sol et au mur (mortier, enduit, carrelage) dans la salle de bain, les WC, le cellier et le placard du salon (nourrice) au niveau des tuyaux d’évacuation et des arrivées d’eau, des robinets extérieurs, la fourniture et la pose d’une douche italienne dans les WC du rez-de-chaussée, une vanne d’arrêt dans un placard au niveau de la nourrice, la finition de l’étanchéité entre le lavabo et le miroir, un joint au niveau de la trappe de visite de la baignoire, que sous le meuble lavabo une découpe grossière avait été faite sur le carrelage et que le mobilier de la salle de bain était posé à 3 cm du mur côté gauche.
Ces désordres ayant donné lieu à réserve les 12 et le 17 avril 2019 (ainsi, s’agissant notamment du défaut clapet de fermeture d’une bonde et de l’absence de joint d’étanchéité entre lavabo et miroir), à l’exception, du défaut d’évacuation des eaux de condensation de la climatisation au niveau de la terrasse, ils relèvent des dispositions de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société LES DEMEURES OCCITANES. Celle-ci ne conclut pas au rejet de la demande à son encontre, ne sollicitant que la garantie de son sous-traitant. Elle supportera donc les frais de reprise de ces désordres.
Il ressort de l’examen du contrat de sous-traitance du 08 juin 2018 qu’aucune pose de douche à l’italienne n’était prévue au titre des prestations confiées à la société SOLENAIRGIE. L’analyse de la facture correspondante ne comporte pas plus une telle prestation. Il en est de même des travaux de carrelage, dont la pose d’un joint sur la trappe de visite de la baignoire. La pose des climatiseurs par la société SOLENAIRGIE, dont
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aucun dysfonctionnement n’est allégué, avant réalisation de l’enduit par une entreprise tierce, ne peut par ailleurs lui être reprochée, en l’absence de démonstration qu’une demande de dépose puis repose pour réalisation des enduits lui ait été faite par l’entreprise générale. La demande concernant ces désordres formée à l’égard de la société SOLENAIRGIE sera donc rejetée.
En revanche, les autres désordres, dont le défaut d’évacuation des eaux de condensation de la climatisation non visible à réception aux yeux d’un maître d’ouvrage profane et qui relevait du lot de la société SOLENAIRGIE, laquelle ne démontre pas avoir été empêchée de la réaliser, qui résultent d’un manquement du sous-traitant aux règles de l’art, justifient la condamnation de la société SOLENAIRGIE à réparation des dommages matériels en résultant, par application de l’article 1240 du code civil. La société SOLENAIRGIE et la société LES DEMEURES OCCITANES ayant ainsi indissociablement contribué à l’apparition de ces dommages, elles seront tenues in solidum à réparation. Au vu de l’évaluation par l’expert du coût des travaux de reprise, cette condamnation in solidum sera limitée à la somme de 1 000 euros ; la société LES DEMEURES OCCITANES supportera seule le surplus, soit 2 768 euros.
La société SOLENAIRGIE demande la garantie de son assureur sans démonstration que celle-ci serait due. Ne faisant valoir à ce titre que l’existence d’une impropriété à destination de l’immeuble comme étant consécutive au désordre relatif au changement du groupe extérieur de la climatisation, qui ne lui est pas imputable, elle sera déboutée de sa demande de garantie par application des articles 9 du code de procédure civile et 1153 du code civil. Il en sera de même de la demande de garantie formée contre cet assureur par la société LES DEMEURES OCCITANES, en l’absence de tout moyen à l’appui de cette prétention.
Les désordres qui ont donné lieu à condamnation in solidum du constructeur et du sous-traitant procédant de manquements de ce dernier aux règles de l’art, sans qu’il y ait eu en l’espèce de technique particulière à mettre en oeuvre, celui-ci devra garantir son donneur d’ordre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’absence de répercussion des réserves à réception par le donneur d’ordre n’ayant pas d’incidence sur cette responsabilité du sous-traitant à supporter les travaux de reprise eux-mêmes.
— Sur les demandes concernant les menuiseries extérieures
Monsieur [N] conclut à la condamnation de la société MONDIAL MENUISERIES à l’indemniser à hauteur de 5 662,84 euros, sans invoquer de fondement juridique à sa demande, tel que le soulève de manière pertinente la défenderesse qui conclut en conséquence au rejet de cette prétention.
Les désordres, objet de sa prétention, ayant donné lieu à réserve à réception et relevant donc des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il appartenait à Monsieur [N] de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de l’entreprise en lien avec le dommage allégué.
A défaut, il ne peut qu’être débouté de ce chef.
— Sur les demandes concernant l’électricité
Monsieur [N] demande de condamner la société LES DEMEURES OCCITANES à lui verser la somme de 6 280 euros au titre de désordres d’électricité constatés par l’expert, à savoir une non-conformité à la norme NFC 14-100 et à la réglementation PMR de la goulotte GTL dans le cellier, l’absence de prise en hauteur dans les WC du rez-de-chaussée conforme à la norme C15-100 et la non-conformité de la hauteur des prises électriques au regard de la réglementation PMR.
La société LES DEMEURES OCCITANES ne conclut pas au rejet de cette prétention, à laquelle les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sont applicables en présence de désordres réservés le 17 février 2019, dans les huit jours de la réception, indiquant elle-même qu’elle sera condamnée à indemniser Monsieur [N] à hauteur de 6 280 euros.
Si le dispositif de ses conclusions tend à voir “CONDAMNER la Société 2B à indemniser Monsieur [F] [N] à hauteur de 6.280 € TTC. (?)”, il ne peut s’agir à l’évidence d’une demande de garantie, laquelle n’est pas plus motivée dans la discussion de ces conclusions.
— Sur les demandes concernant les menuiseries intérieures
Le demandeur conclut à la condamnation de la société LES DEMEURES OCCITANES à l’indemniser à hauteur de 4 396 euros.
L’expert judiciaire a relevé la non-conformité aux normes PMR, en largeur, des portes intérieures du rez-de-chaussée, un manque de détalonnage sur certaines portes, un inachèvement de la pose des placards et un défaut de pose des compensateurs de plinthe sur tous les placards ainsi que d’un placard dans une chambre.
En présence de réserves à ce titre lors de la réception le 12 avril 2019 puis le 17 avril suivant, les désordres ne peuvent relever que des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. La société LES DEMEURES OCCITANES ne concluant pas au rejet de cette demande mais à la seule garantie par la société MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, elle ne peut qu’être condamnée à payer au maître d’ouvrage la somme de 4 396 euros réclamée à ce titre.
Le contrat de sous-traitance conclu avec cette entreprise le 13 juillet 2018 ayant pour seul objet la fourniture et la pose d’un escalier en bois, la demande de garantie sera rejetée en l’absence de démonstration d’une quelconque imputabilité des désordres précités à cette entreprise.
— Sur les demandes concernant la plâtrerie
Monsieur [N] demande de condamner in solidum la société LES DEMEURES OCCITANES et la société 2B à l’indemniser à hauteur de 15 072 euros au titre des désordres suivants, constatés par l’expert judiciaire :
— la plâtrerie présente des défauts autour de certains interrupteurs (placoplâtre éclaté)
— le placoplâtre au droit de l’angle extérieur de la cuisine est très fortement bombé
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— au niveau des cloisons donnant sur la partie arrière, la cloison n’est pas droite
— au droit du split de chauffage du salon, le placoplâtre est bombé
— les murs et les cloisons ne sont pas plans à plusieurs endroits
— l’espace dans les WC du rez-de-chaussée n’est pas conforme aux normes PMR.
Ces désordres ont donné lieu à réserve le 17 avril 2019 et relèvent donc des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. La société LES DEMEURES OCCITANES, qui ne conclut pas au rejet de la demande, sera donc condamnée au paiement des travaux de reprise non contestés, évalués à 15 072 euros par l’expert judiciaire.
Les deux photographies versées aux débats par la SARL 2B ne peuvent permettre d’affirmer que les désordres affectant la régularité des cloisons résulteraient d’interventions postérieures à sa prestation, alors qu’elle était en charge de l’ensemble du lot plâtrerie suivant contrat de sous-traitance du 12 juin 2018.
En revanche, la nécessité de respecter les normes PMR ne figurant pas à ce contrat de sous-traitance et rien ne montrant que la société 2B aurait été informée de la soumission de ses travaux à cette norme, la demande à son encontre concernant les WC du rez-de-chaussée doit être rejetée.
Les autres désordres affectant les cloisons et le placoplâtre ayant pour cause, selon les conclusions de l’expert judiciaire qu’aucun élément technique ne permet de remettre en question, une mauvaise exécution des ouvrages, la société 2B sera tenue à réparation, par application de l’article 1240 du code civil, in solidum avec la société LES DEMEURES OCCITANES, qu’elle sera par ailleurs tenue de garantir intégralement en application de l’article 1231-1 du code civil dès lors que sa prestation ne relevait pas de techniques particulières, à hauteur de 8 000 euros, les travaux de reprise des WC devant rester à la charge de la seule société LES DEMEURES OCCITANES.
La société 2B sera déboutée de son recours contre son assureur, en l’absence de désordre décennal et par application de l’article L. 112-6 du code des assurances et de l’article 11.18 des conditions générales du contrat Multirisque professionnelle BTP souscrit, qui exclut le coût des travaux de reprise des travaux mal réalisés par l’entreprise.
— Sur les demandes concernant le revêtement de sol
Monsieur [N] demande de condamner la société LES DEMEURES OCCITANES à l’indemniser à hauteur de 6 280 euros au titre des désordres affectant le carrelage.
Ceux-ci, constatés par l’expert en page 105 de son rapport, ayant donné lieu à réserves le 17 avril 2019, ils relèvent de l’article 1231-1 du code civil.
La société LES DEMEURES OCCITANES, qui ne conclut pas au rejet de cette demande, sera condamnée au paiement de la somme de 6 280 euros.
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III- Sur les demandes en réparation de préjudices immatériels
A/ Sur la demande au titre d’un préjudice financier
Monsieur [N] demande de condamner solidairement la société LES DEMEURES OCCITANES, la société MONDIAL MENUISERIES, Maître [T] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CHABOT TP, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE autrefois dénommée AVIVA Assurances, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, la SARL 2B, Monsieur [W] [Y], Monsieur [I] [U], la société ISO INTER, la SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, la SARL SOLENAIRGIE, la SARL SWERETTE, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL 2 B, de Monsieur [I] et de SARL SWERETTE, la compagnie MIC INSURANCE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W], la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur ISO INTER, et la Mutuelle de [Localité 37] Assurances, prise en sa qualité d’assureur SOLENAIRGIE SARL, au paiement de la somme de 9 487,50 euros au titre de la perte de loyers pour la maison située [Adresse 22] et de celle de 9 487,50 euros au titre de la perte de loyers pour la maison située [Adresse 23].
Il soutient avoir fait construire les maisons dans le but d’être mises en location et avoir effectivement conclu des contrats de location, en cours, pour les deux immeubles. Il affirme que, pendant la durée cumulée de 46,5 semaines des travaux de reprise suivant estimation expertale, la location des maisons sera impossible.
Il ne répond toutefois à aucun des moyens soulevés en défense, et ne propose notamment aucun fondement juridique à l’appui de sa demande contre l’ensemble des entreprises intervenues et leurs assureurs – étant par ailleurs rappelé que sa demande contre Maître [L] ès qualités et Monsieur [I] a été déclarée irrecevable. Par ailleurs s’agissant d’une éventuelle demande sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle se heurte aux dispositions de l’article 1231-3 du même code pour la maison construite sur le lot 53, qui n’était pas contractuellement destinée à la location. En outre, des contrats de location conclus le 12 novembre 2022 pour le logement du 62 et les 15 avril 2019 et 31 janvier 2023 pour celui du 68 ne suffisent pas à prouver l’existence d’une location effective et régulière. En tout état de cause, l’éventuel préjudice à subir pendant la durée des travaux ne pourrait consister qu’en une perte de chance de louer le ou les biens, distincte du dommage dont il est demandé réparation en l’espèce.
La demande sera donc rejetée.
B/ Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Monsieur [N] demande de condamner solidairement la société LES DEMEURES OCCITANES, la société MONDIAL MENUISERIES, Maître [T] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CHABOT TP, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE autrefois dénommée AVIVA Assurances, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, la SARL 2B, Monsieur [W] [Y],
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUES
Monsieur [I] [U], la société ISO INTER, la SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, la SARL SOLENAIRGIE, la SARL SWERETTE, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL 2 B, de Monsieur [I] et de SARL SWERETTE, la compagnie MIC INSURANCE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W], la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur ISO INTER, et la Mutuelle de [Localité 37] Assurances, prise en sa qualité d’assureur SOLENAIRGIE SARL, au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait d’une procédure judiciaire lourde et de la contrainte financière de mettre les biens en location malgré les non-façons et malfaçons les affectant.
Outre le fait que sa demande contre Maître [L] ès qualités et Monsieur [I] a été déclarée irrecevable, il ne peut qu’être constaté au fond que la contrainte financière invoquée n’est démontrée ni dans sa réalité, ni dans ses éventuelles conséquences en termes d’affection du demandeur, qui ne rapporte la preuve d’aucune atteinte à ses sentiments ou encore à son honneur ou à sa réputation pouvant caractériser l’existence d’un préjudice moral.
La demande sera donc rejetée.
IV- Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [N] ne démontre ni ne conteste ne pas avoir payé le solde du prix convenu avec la société LES DEMEURES OCCITANES, soit la somme de 19 129,08 euros. Par application des articles 1103 et 1153 du code civil et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, il sera condamné à ce paiement.
La demande de pénalité par ailleurs formée par le constructeur est fondée sur les dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, inapplicables au CCMI. Cette demande sera donc rejetée.
V- Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à ce que l’ensemble des sommes allouées au titre des travaux réparatoires soient indexées sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
La demande de garantie formée par la société LES DEMEURES OCCITANES contre son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE étant fondée sur le volet RCD de la police et les désordres de nature décennale ayant donné lieu à cette garantie dans les motifs qui précèdent, toute demande de garantie contre cet assureur pour les autres désordres sera rejetée par application de l’article L. 241-1 du code des assurances.
La société LES DEMEURES OCCITANES, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] [W], la SARL SWERETTE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL SOLENAIRGIE et la SARL 2B, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens et paieront selon les mêmes modalités à Monsieur [N] une somme que l’équité commande de fixer à 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société LES DEMEURES OCCITANES ne justifiant pas avoir informé ses sous-traitants de l’existence de réserves émises à la réception ou dans les huit jours de celle-ci, de telle sorte qu’elle ne les a pas mis en capacité de les lever et d’éviter la présente instance, elle conservera seule, avec son assureur ABEILLE IARD & SANTE, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles du demandeur, sans recours contre ses sous-traitants ou leurs assureurs, qui quant à eux seront autorisés à recourir contre elle pour le tout.
Monsieur [N], partie perdante à l’égard de la société MONDIAL MENUISERIES, conservera à sa charge les dépens exposés par cette dernière et lui paiera une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE les demandes de Monsieur [F] [N] contre Maître [T] [L] en qualité de liquidateur de la SARL CHABOT TP irrecevables ;
DÉCLARE l’ensemble des demandes formées contre Monsieur [U] [I] irrecevables ;
I- Sur les demandes au titre des dommages matériels affectant la maison située [Adresse 22] (lot 53),
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et Monsieur [Y] [W] in solidum à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 7 630,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des enduits extérieurs et CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de l’intégralité de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 4 942 euros à titre de dommages et intérêts pour l’achèvement des aménagements extérieurs ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 11 366,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant la charpente et la couverture ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et la SARL SWERETTE in solidum à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 94 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du gros oeuvre ;
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CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SARL SWERETTE, son assurée, de cette condamnation à hauteur de 93 100 euros ;
FIXE ainsi qu’il suit le partage de responsabilité concernant les désordres affectant le gros oeuvre :
— SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS : 70 %
— SARL SWERETTE : 30 % ;
CONDAMNE la SARL SWERETTE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 30 %, cette part étant limitée à la somme de 27 930 euros à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à garantir la SARL SWERETTE de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS in solidum avec la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 65 170 euros ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, in solidum avec la SARL SOLENAIRGIE à hauteur de 1 000 euros, à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3 768 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du chauffage et de la plomberie ;
CONDAMNE la SARL SOLENAIRGIE à garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 4 396 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant les menuiseries intérieures ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, in solidum avec la SARL 2B à hauteur de 8 000 euros, à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 15 072 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la plâtrerie ;
CONDAMNE la SARL 2B à garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 8 000 euros ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 6 280 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du carrelage ;
II- Sur les demandes au titre des dommages matériels affectant la maison située [Adresse 23] (lot 52),
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et Monsieur [Y] [W] in solidum à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 7 630,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des enduits extérieurs et CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de l’intégralité de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 4 942 euros à titre de dommages et intérêts pour l’achèvement des aménagements extérieurs ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 12 430 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de l’escalier en bois ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 11 366,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant la charpente et la couverture ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS et la SARL SWERETTE in solidum à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 94 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du gros oeuvre ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SARL SWERETTE, son assurée, de cette condamnation à hauteur de 93 100 euros ;
FIXE ainsi qu’il suit le partage de responsabilité concernant les désordres affectant le gros oeuvre :
— SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS : 70 %
— SARL SWERETTE : 30 % ;
CONDAMNE la SARL SWERETTE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 30 %, cette part étant limitée à la somme de 27 930 euros à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à garantir la SARL SWERETTE de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS in solidum avec la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 65 170 euros ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, in solidum avec la SARL SOLENAIRGIE à hauteur de 1 000 euros, à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3 768 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du chauffage et de la plomberie ;
CONDAMNE la SARL SOLENAIRGIE à garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 6 280 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres d’électricité ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 4 396 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant les menuiseries intérieures ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, in solidum avec la SARL 2B à hauteur de 8 000 euros, à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 15 072 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la plâtrerie ;
CONDAMNE la SARL 2B à garantir la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 8 000 euros ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 6 280 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du carrelage ;
III- DIT que l’intégralité des sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, du 08 février 2022 à la date du présent jugement ;
AUTORISE la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, à opposer à la seule SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS sa franchise de 2 500 euros par sinistre ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS la somme de 19 129,08 euros au titre du solde de prix ;
CONDAMNE in solidum la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] [W], la SARL SWERETTE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL SOLENAIRGIE et la SARL 2B à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SAS MONDIAL MENUISERIES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à supporter les dépens exposés par la SAS MONDIAL MENUISERIES ;
CONDAMNE in solidum la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] [W], la SARL SWERETTE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL SOLENAIRGIE et la SARL 2B au surplus des dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise, et qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS à garantir Monsieur [Y] [W], la SARL SWERETTE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL SOLENAIRGIE et la SARL 2B des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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