Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La notice prévue au 3° de l'article D. 122-12 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :
1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur :
a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;
c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;
2° Pour les établissements visés aux articles R. 162-13 et R. 164-5, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;
3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 164-2, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;
4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 164-4, la notice justifie ce recours ;
5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 162-12 et au II de l'article R. 164-4 ;
6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.
R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation. […] par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 4224-17-1, […] et la référence aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation ; 5° A l'article R. 4227-1, les références aux articles R. 122-2 et R. […] remplacées par les références aux articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 423-70, […]
Lire la suite…[…] — le permis tacite méconnait les dispositions de l'article 13 du règlement des zones classées agricoles du plan local d'urbanisme dès lors le projet est susceptible de porter atteinte à une zone humide et qu'aucun aménagement paysager n'a été envisagé ; […] 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande du permis contesté que l'activité de transformation de céréales ne s'accompagne pas d'un espace de vente dédié accessible au public. Par suite, la construction projetée ne peut être qualifiée d'établissement accueillant du public et ainsi, le demandeur n'était pas tenu de joindre au dossier de demande de permis de construire les pièces mentionnées par les dispositions des articles R. 122-13, D. 122-12 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / (…) / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; […] fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] désormais codifiées aux articles D. 122-12, R. 122-13 et R. 143-22 de ce même code, […] En vertu des dispositions des articles R. 122-14 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation (…)», désormais repris aux articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation. […] mentionné au a de l'article R. 122-11, […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et des articles D. 122-12 et D. 122-13 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté.
[…] par les articles R *423-42 à R *423-49. […] Article R *423-41-1 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur : a) Le dossier prévu par les articles D. 122 -12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; […] c) Le dossier prévu par l'article R. 122 […]
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