Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 6 (V)
A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative.
Ce formulaire mentionne la nature et les quantités des produits, des équipements et des matériaux réemployés ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés sous forme de matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés, issus de la démolition ou de la rénovation significative, en respectant la classification prévue à l'article R. 541-7 du code de l'environnement, ainsi que les entreprises ou les centres de collecte ou de valorisation dans lesquels ces produits, équipements, matériaux et déchets ont été déposés et fournit les éléments attestant ce dépôt.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les informations devant figurer dans le formulaire de récolement.
[…] à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er juillet 2023 . l'arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application des articles R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. […] révision du dispositif de diagnostic déchets par le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments et le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, […]
Lire la suite…[…] — les motifs de la déclaration d'irrégularité de l'offre ont été indiqués à la société Eugée par un courrier du 14 juin 2023 complété par un courrier du 30 juin 2023 plus précis ; […] prévu par les dispositions de l'article L. 126-34 du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, […] entrés en vigueur le 1er janvier 2022, ont modifié notamment les articles R. 111-46 et R. 126-11 du même code pour y détailler le contenu d'un nouveau diagnostic étendu dit « A », […] pour les précisions apportées aux éléments du diagnostic et au cadre du formulaire de récolement prévu par l'article R. 126-14 du code, à un nouveau formulaire Cerfa annexé. […]
[…] Décision du 14 février 2024 […] Dans la mesure où le Code de la construction et de l'habitation en son article 126-14 autorise l'accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres des immeubles et que le hall de l'immeuble du [Adresse 3] ne constitue pas le domicile de Mme [K] [I], il n'y a lieu d'écarter ladite pièce des débats.
Un arrêté du 26 mars 2023, publié au Journal officiel du 29 avril 2023, précise les modalités d'application des articles R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. L'arrêté détaille le contenu du diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments et le formulaire de récolement en fin de chantier.
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