Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.031, Inédit
CPH Annonay 27 janvier 2021
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CA Nîmes
Infirmation partielle 16 mai 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, et que le fait qu'elle ait vécu un entretien comme une agression ne suffit pas à établir un comportement fautif de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Mme [O] conteste la décision de la cour d'appel qui a jugé son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle invoque une violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, arguant que c'était à l'employeur de prouver qu'il avait respecté ses obligations de sécurité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas recherché si l'inaptitude était liée à un accident de travail reconnu, ce qui aurait imposé à l'employeur de prouver qu'il avait pris les mesures nécessaires. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

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2CA Nîmes, 5e ch. soc., 16 mai 2023, n° 21/00787Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-20.031
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.031
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2023, N° 21/00787
Textes appliqués :
Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311762
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00219
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Sur les parties

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