Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 9 mai 2023, n° 23DA00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 mars 2023, N° 2301165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de nommer un expert aux fins d’examiner l’état du bâtiment situé RD 91 à Thénouville (27520), sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301165 du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B, représenté par Me Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 mars 2023 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.
Il soutient que :
— il a fait réaliser des travaux sur le mur de soutènement en exécution des arrêtés de péril imminent et de mise en demeure du 7 août 2018,
— il a invité le maire à procéder à la vérification de ces travaux en vue d’obtenir la mainlevée des arrêtés du 7 août 2018,
— la mesure qu’il sollicite présente une utilité dès lors que le maire n’a toujours pas procédé à la vérification de ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’un terrain situé 2 impasse Saint-Germain l’Auxerrois à Thénouville (Eure), sur lequel est construit un mur de soutènement situé en bordure de la RD 92. Saisi d’une demande d’expertise de la commune de Thénouville, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, par une ordonnance du 11 juin 2018, désigné M. C comme expert, avec pour mission de se rendre sur les lieux dans les vingt-quatre heures pour examiner le bâtiment, donner son avis sur l’imminence du péril qu’il représente et proposer des mesures provisoires de nature à le faire cesser. Le rapport remis par l’expert le 13 juin 2018 indique notamment que : « Au regard de l’état général de l’immeuble et plus particulièrement du mur de soutènement (), il est constaté que ce dernier est dans un état de menace d’effondrement au regard de son système constructif non adapté à la situation (localisation et destination) », et en conclut que « un péril imminent est bien réel ». A la suite de ce rapport, le maire de la commune de Thénouville a pris un arrêté de péril imminent le 7 août 2018 préconisant l’enlèvement des terres situées en partie arrière du mur ainsi que la démolition et la reconstruction du mur du soutènement après réalisation d’une étude de structure adaptée, dans un délai de trois mois. Le même jour, le maire de la commune a également pris un arrêté mettant en demeure M. B de mettre en place, dans un délai de quinze jours, un étaiement du mur et des barrières pour garantir la sécurité publique. Par courrier du 3 octobre 2022 adressé au maire de la commune, M. B a énuméré l’ensemble des mesures et travaux qui avaient été accomplis à la suite des arrêtés du 7 août 2018 et a demandé au maire de venir constater si les améliorations ainsi apportées permettaient de lever l’arrêté de péril imminent. Faute d’intervention des services compétents de la commune, M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen de nommer un expert aux fins de donner son avis sur l’état du mur de soutènement et les travaux qui y avaient été effectués, sur la gravité et l’imminence du danger ainsi que sur les mesures éventuelles de nature à mettre fin à ce danger. M. B relève appel de l’ordonnance du 24 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ». Aux termes de l’article L. 511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures du requérant, qu’il sollicite la désignation d’un expert à l’effet notamment de « donner son avis sur l’état du bâtiment, les travaux effectués par M. B et sur la gravité et l’imminence du péril s’il en existe un () et, en cas de péril imminent, proposer les mesures provisoires () ». Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que de telles constatations incombent aux agents compétents de la commune, le maire étant seul habilité à saisir le tribunal en vue de la désignation d’un expert le cas échéant. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas l’utilité de la mesure qu’il sollicite dès lors qu’il lui est possible de faire procéder à ces constatations par un commissaire de justice.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 9 mai 2023.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°23DA00705
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