Confirmation 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 juin 2018, n° 17/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04943 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 15 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CABINET MASSON, Syndicat des copropriétaires SDC 1 RUE DE BAGATELLE ET 29 AVENUE DE BRETTEVILLE À NEUILLY SUR SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2018
N° RG 17/04943
AFFAIRE :
X
Z
…
C/
Y, M-N A
…
X G
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2017 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Z
né le […] à PARIS
de nationalité hellénique et française
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Madame K L épouse Z
née le […] à […]
de nationalité hellénique et française
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTS
****************
Monsieur Y, M-N A
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170737
assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1792
Madame B, O P épouse A
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170737
assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1792
SA CABINET MASSON agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758029
assistée de Me Benoît FLEURY, avocat
INTIMES
****************
SDC 1 RUE DE BAGATELLE ET 29 AVENUE DE BRETTEVILLE À NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET MASSON, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758029
assisté de Me Benoît FLEURY, avocat
Monsieur X G
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 311116
assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès K,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2017, M X Z et Mme K Z , locataires d’un
appartement dans l’immeuble situé […]
( 92200), faisant valoir que leurs voisins de l’étage supérieur, M Y A et Mme B
A avaient fait procéder à d’importants travaux dans leur appartement, affectant le gros oeuvre et
générateurs, pour eux, de troubles de jouissance, bruits et vibrations, les ont assignés ainsi que la SA
cabinet Masson, syndic de la copropriété, devant le tribunal d’instance de Courbevoie, statuant en
référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de rechercher si les
travaux entrepris par les époux A dans leur appartement ont affecté la structure de l’immeuble et
sont à l’origine des désordres constatés dans l’appartement qu’ils occupent -fissures importantes,
affaissement du plafond et nuisances sonores.
Les époux A se sont opposés à cette demande d’expertise en faisant notamment valoir qu’une
demande identique avait été rejetée tant par le juge des référés, par ordonnance du 23 novembre
2015, que par la cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de
Courbevoie, retenant notamment que, sans que l’autorité de la chose jugée rende la demande
irrecevable, du fait des éléments nouveaux invoqués par les demandeurs, à savoir l’apparition de
fissures, il y avait lieu de considérer que l’utilité d’une mesure d’expertise était insuffisamment
démontrée dans ce contexte en l’absence de motif légitime caractérisé, que les observations des uns
et des autres et les attestations versées portant sur l’aboiement ou non de chiens et les qualités
intrinsèques de ces derniers n’avaient aucune incidence sur la solution du présent litige, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— débouté M X Z et Mme K Z de leur demande d’expertise,
— laissé les dépens à leur charge,
— les a condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile une somme de
1.500 euros aux époux A et une somme de 1. 000 euros au cabinet Masson,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
M X Z et Mme K Z ont interjeté appel par acte du 29 juin
2017.
Par assignation en intervention forcée du 31 octobre 2017, M et Mme Z ont appelé à la
cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]
Bretteville à Neuilly sur Seine, représenté par son syndic, la société Cabinet Masson, et leur
propriétaire bailleur, M. X G.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 5 avril 2018, auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, M et Mme Z,
appelants, demandent à la cour, de :
- les recevoir en leur demande en intervention forcée à l’égard du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble situé […] à Neuilly sur Seine, pris en la personne
de son syndic en exercice, la société Cabinet Masson, et de M. X G, et les y déclarer bien
fondés,
En conséquence,
— dire que le Syndicat des copropriétaires de la résidence […]
[…] à […] et M. X
G doivent intervenir à l’instance engagée ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au Syndicat des copropriétaires de la
résidence […] […]
Tassigny à 92 200 à Neuilly sur Seine pris en la personne de son syndic en exercice, la société
Cabinet Masson, et à M. X G,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose
jugée ;
— infirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions, et, statuant à nouveau :
* constater l’aggravation des désordres dans l’appartement occupé par les appelants,
*constater leur motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin de
déterminer la cause de ses désordres, d’évaluer les préjudices subis et de faire cesser les troubles,
En conséquence,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux […],
* examiner les fissures dans les pièces de l’appartement occupé par M et Mme Z et
l’affaissement du plafond du salon,
* se faire remettre tous documents relatifs aux travaux effectués par les époux A , notamment
concernant les matériaux utilisés et ses 'spécificités’ techniques, et en évaluer les conséquences sur la
structure de l’immeuble.
*dire si les travaux effectués ont été réalisés et sont conformes aux règles de l’art, de la
règlementation en vigueur et du règlement de copropriété, dans la négative, dire ou donner son avis
sur les mesures à apporter pour y remédier,
*procéder en tant que de besoin aux mesures techniques qui lui paraîtraient nécessaires pour vérifier
la résistance mécanique de la ou des dalles qui séparent l’appartement occupé par les époux A de
celui occupé par les Z,
* dire si les travaux réalisés par les époux A ont fragilisé la dalle ou les dalles qui séparent
l’appartement qu’ils occupent de celui occupé par les Z,
* dire si les travaux ont fragilisé les plafonds et les murs de l’appartement occupé par les époux
Z,
* procéder aux mesures acoustiques qui lui paraîtraient nécessaires,
* dire si les travaux ont aggravé les nuisances acoustiques,
*décrire et fournir tous éléments permettant à la juridiction appelée à être saisie d’évaluer le
préjudice subi par les époux Z et en particulier par Mme K Z,
* préconiser les mesures et travaux nécessaires afin de faire cesser les troubles,
*dire que l’expert mettra en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des
articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les
déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste
des experts près de ce Tribunal ;
* dire que l’expert devra déposer un pré-rapport un mois avant le dépôt de son rapport définitif qui
devra intervenir dans les six mois de la saisine ;
* En cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par
lui ;
*Il est demandé au juge des référés de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les
honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Et s’agissant du sinistre du 11 décembre 2017,
* déterminer de la cause du sinistre du 11 décembre 2017,
* chiffrer la remise en état du bien immobilier dont est propriétaire M. X G,
*déterminer le coût de réparation des biens meubles de M et Mme Z ,
*recueillir les éléments permettant à la juridiction qui sera saisie d’imputer les responsabilités et
d’évaluer le préjudice de jouissance de M et Mme Z,
En tout état de cause,
— condamner M et Mme A , la société Cabinet Masson, le Syndicat des copropriétaires de
l’immeuble situé […] à Neuilly sur Seine, pris en la personne
de son syndic en exercice, la société Cabinet Masson et M. X G de toutes leurs demandes
;
— condamner M et Mme A ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
[…] à Neuilly sur Seine, pris en la personne de son syndic en exercice,
la société cabinet Masson à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M et Mme A aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’huissier relatif à
l’établissement du procès-verbal de constat et de l’analyse acoustique.
Les appelants font valoir notamment que :
— immédiatement après qu’ait été rendue l’ordonnance de référé du 23 novembre 2015, des fissures
sont apparues dans les murs et plafonds de l’appartement qu’ils occupent ;
— que M Z, alerté sur les conséquences physiques et psychiques en résultant pour Mme
Z, de santé fragile -atteinte notamment de crises d’anxiété-, a fait établir un constat
d’huissier le 18 janvier 2017 et des mesures acoustiques par M. E, ingénieur spécialiste en la
matière ;
— que leurs allégations reposent sur des éléments parfaitement concrets et probants ; que maître
F, huissier de justice, a en effet constaté le 18 janvier 2017 que de nombreuses fissures
affectaient les murs et les plafonds de leur appartement, dans chacune des pièces de celui-ci et un
affaissement du plafond du salon, de deux degrés ;
— que ces désordres sont intervenus après les travaux réalisés par M. et Mme A lesquels étaient
des travaux importants ;
— que les constatations faites par l’huissier permettent légitimement de craindre que les travaux
entrepris par M. et Mme A ont affecté la structure de l’immeuble, notamment la dalle de
séparation entre leur appartement et celui occupé par les appelants et qu’ils sont la cause des
nuisances subies par ces derniers ;
— que le juge des référés a refusé de faire droit à la demande d’expertise sur les désordres acoustiques
aux motifs que l’immeuble concerné par le présent litige est un immeuble ancien, construit à une
époque où aucune réglementation acoustique n’était imposée ; que ces considérations ne permettent
toutefois pas d’écarter le caractère 'anormal’ des troubles acoustiques que subissent les époux
Z tel qu’il ressort de l’analyse réalisée par M. E ;
— que dans ce contexte, ils ont un 'intérêt’ légitime à étendre la mesure d’expertise à la recherche de la
cause de ces nuisances et à la préconisation de solutions afin de faire cesser ces troubles ;
— qu’il y a lieu de désigner un expert architecte ou un ingénieur, spécialisé en résistance mécanique
des matériaux et des constructions ;
— qu’il est enfin établi qu’un procès des époux Z à l’égard de M et Mme A sur le
fondement des troubles anormaux du voisinage est possible ; qu’il a un objet et un fondement
suffisamment déterminé et que sa solution peut dépendre de la mesure d’expertise qui est sollicitée.
M et Mme A, intimés, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 mars 2018,
auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés,
demandent à la cour de :
— dire et juger mal fondés les appelants en leur demande d’expertise judiciaire à défaut de tout motif
légitime,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les époux Z de l’ensemble de
leurs demandes,
— statuer ce que de droit quant à l’opportunité de les condamner au paiement d’une amende civile eu
égard à leur systématisme judiciaire, confinant au harcèlement caractérisé,
— condamner M. et Mme Z au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au
profit de l’avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Les intimés font valoir en substance :
- que les travaux menés l’ont été dans le strict respect des termes du règlement de copropriété, lequel
n’a jamais fait interdiction à quelque copropriétaire de faire réaliser des travaux ne modifiant pas la
structure de l’immeuble au sein de ses parties privatives ;
— que l’entrepreneur ayant réalisé les travaux confirme [attestation, pièce n°56] n’avoir jamais touché
la dalle de leur appartement ; que ces travaux n’ont jamais porté sur le gros 'uvre et que les dalles de
revêtement de sol contenant de l’amiante ont été décollées avec toutes les précautions nécessaires et
n’ont dégagé aucun « nuage » d’amiante, cette matière n’étant que l’un des composants des dalles qui
étaient en bon état de conservation ;
- que les seuls travaux d’importance (réfection des sols, réfection de l’électricité) ont eu lieu avant la
fin du 1er semestre 2014, soit il y a près de 3 ans désormais ;
— que, s’agissant des fissures au plafond, objet essentiel du procès-verbal de maître F, tous les
appartements de la résidence ont des faux-plafonds d’origine, des 'bacula’ correspondant à de « fines
lames de bois non jointives noyées dans le plâtre, sensibles aux variations de température et à
l’humidité ; cette armature de bois travaille beaucoup et des fissures difficiles à stabiliser
apparaissent ; c’est dans la totalité des bâtiments de la résidence -cf attestations – que ces fissures
sont constatées, y compris dans des appartements récemment rénovés ce dont atteste le syndic ;
— que ce grief est donc révélateur de la volonté renouvelée des Z de leur nuire par tous
moyens, quitte à avoir recours aux procédés les plus déloyaux, ou de tirer prétexte du moindre
problème pour tenter de leur en faire porter la responsabilité ;
— qu’en ce qui concerne les nuisances sonores alléguées, aucun élément objectif dans les mesures
acoustiques présentées ne permet de conclure que les bruits proviennent effectivement de leur
appartement ;
— qu’au demeurant, l’immeuble en question a été construit courant des années 1950, à une époque où,
comme le rappelle l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, « aucune réglementation acoustique n’était
imposée » ; dès lors, les arguments avancés par les époux Z à ce titre apparaissent
dénués de portée et ne sauraient justifier à eux seuls une nouvelle mesure d’expertise ce que retient
expressément la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt confirmatif du 15 décembre 2016 ;
— sur la chute d’arbre survenue le 11 décembre 2017 sur la façade intérieure de l’immeuble, due à un
phénomène de tempête caractérisé, qui a causé d’importants dégâts au niveau des appartements
G -Z (1er étage) et A (2e étage); que le procès-verbal de constat établi à
la requête de M. Z le jour même atteste indubitablement de la violence du choc ; que
toutefois, aucune atteinte à la dalle béton de l’immeuble n’a été portée (cf l’expertise amiable
diligentée à la requête du syndic, confiée à un ingénieur structure ) ;
— que les appelants sollicitent que la mission de l’expert comprenne également la détermination de la
cause du sinistre du 11 décembre 2017, le chiffrage de la remise en état du bien immobilier dont est
propriétaire M. G, le coût de réparation des biens des appelants, les éléments permettant à la
juridiction saisie d’imputer les responsabilités et d’évaluer leur préjudice de jouissance ; que les
appelants précisent s’associer à la demande de M. G aux fins d’examen des causes et
conséquences du sinistre du 11 décembre 2017 ;
— qu’or, M. G conclut à titre principal à l’irrecevabilité de sa mise en cause à titre d’intervention
forcée, ne faisant que compléter la mission d’expertise à titre subsidiaire ;
— qu’au demeurant, l’expertise amiable diligentée par le cabinet Person le14 janvier 2018 [pièce n°4]
établit l’absence de toute atteinte portée à la structure de l’immeuble -par ailleurs décrit comme d’une
architecture particulièrement solide par l’expert - ;
— qu’au surplus, ce rapport retire tout intérêt et légitimité à la demande d’expertise formulée par les
appelants quant à la présence de fissures aux plafonds ; dès lors que la chute d’un arbre aussi massif
n’a causé aucune atteinte à la structure de l’immeuble, les simples travaux de remise en état menés en
2014 par les époux H ne pouvaient mettre à mal la structure de l’immeuble;
— qu'in fine, ils entendent relever le 'jusqu’au boutisme’ judiciaire des époux Z, lesquels
en sont désormais à leur 5e instance judiciaire ; que les mesures d’expertise successives
sollicitées, outre leur mal fondé, n’ont d’autre but pour les appelants de venir nuire à la vie en
communauté et à s’immiscer dans l’intimité de leur vie privée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]
Bretteville à Neuilly sur Seine, représenté par son syndic, le Cabinet Masson, intervenant
forcée en qualité d’intimé et la société Cabinet Masson, intimée, aux termes de leurs dernières
conclusions transmises le 3 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé
des moyens et prétentions soulevés, demandent à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[…] à Neuilly sur Seine au motif pris que celui-ci
n’était pas partie en première instance ;
— débouter purement et simplement M. et Mme Z toutes leurs demandes, fins et
conclusion comme étant irrecevables pour absence de motif légitime ;
— débouter purement et simplement M. G de toutes ses demandes, fins et conclusion comme
étant irrecevables et subsidiairement mal fondées.
Et par voie de conséquence :
— confirmer en tous points l’ordonnance querellée.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d’expertise :
— ordonner la mise hors de cause de la société Cabinet Masson SA et du syndicat des copropriétaires
de l’immeuble […] à Neuilly sur Seine.
A titre infiniment subsidiaire et si la cour faisait droit à la demande d’expertise en la déclarant
opposable aux concluants :
— limiter les opérations d’expertise aux désordres liés aux fissures ;
— donner acte au cabinet Masson et au syndicat des copropriétaires de ce qu’ils formulent toutes
protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause :
— condamner les appelants à payer au cabinet Masson et au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble […] à Neuilly sur Seine une somme de
2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les appelants aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à
Neuilly sur Seine et le Cabinet Masson font valoir en substance :
- que le syndicat des copropriétaires n’était pas partie en première instance ; qu’il ne saurait donc
l’être en appel ;
— qu’aucun élément ne permet de l’attraire devant la présente juridiction ;
— qu’il est constant en effet que les désordres dont se plaignent M. et Mme Z ont trait à
des travaux réalisés dans une partie privative à l’initiative d’un copropriétaire, sans que ces travaux ne
requièrent une approbation quelconque de l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’il s’agit de
simples travaux de rénovation dont il n’est absolument pas démontré qu’ils affecteraient les parties
communes ;
— qu’aucun motif légitime ne serait de nature à justifier cette intervention forcée ;
— sur la recevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée, que l’action intentée par M. et Mme
Z ne constitue qu’un moyen détourné de revenir sur l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles qui leur avait en effet refusé la mesure d’expertise acoustique sollicitée, en des termes très
clairs ;
— que la situation demeure identique et il n’y a pas plus de motif légitime hier qu’à ce jour ;
— quant aux fissures invoquées, que M. et Mme Z ne versent aux débats qu’un constat
d’huissier attestant la présence de quelques fissures sans qu’il soit possible d’établir un lien
quelconque avec les travaux réalisés par les époux A ;
— qu’ en outre, l’ordonnance de référé et sa confirmation par le juge d’appel lors de la première
procédure bénéficient de l’autorité de la chose jugée au provisoire : elles ne peuvent donc être
modifiées ou rapportées en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, ce qui n’est absolument pas
démontré en l’espèce ;
— que les appelants utilisent la présente instance comme un troisième degré de juridiction ;
— sur les demandes de M. G, attrait à la cause en appel par les appelants ; il soutient – à juste
titre – l’irrecevabilité des demandes à son endroit, n’étant pas partie en première instance ; toutefois et
à titre subsidiaire, il affirme la responsabilité du cabinet Masson dans la chute de l’arbre et demande
l’extension des opérations d’expertise aux dégâts qu’aurait causé cette chute dans son appartement ;
— que la chute de l’arbre n’a strictement rien à voir avec le litige initial qui concerne de prétendus
désordres liés à des travaux réalisés par les époux A et dont par ailleurs trois juridictions ont
déjà estimé qu’il n’en était rien ;
— qu’ils’agit là de demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que la
cour devra traiter en tant que telles en les rejetant purement et simplement ;
— qu’au surplus, le cabinet Masson et l’assureur de l’immeuble ont procédé sans délai à l’expertise des
dégâts résultant de cette chute d’arbre ; ces derniers ont été chiffrés et M. G a été destinataire
des devis de remplacement des désordres subis.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, M. X G, intimé,
demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les appelants en leur action en intervention forcée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il fait protestations et réserves sur la demande d’expertise formée les appelants
— compléter la mission de l’expert désigné afin que ce dernier :
*détermine la date à laquelle l’abattage de l’arbre avait été décidé par le président du conseil syndical
et l’ordre donné à ce titre par le syndic,
* chiffre le coût de la remise en état de l’appartement de M. G et du préjudice ainsi subi,
En conséquence,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, outre les entiers dépens en vertu de l’article 699 du même code.
M G fait valoir en substance :
— que, si les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile autorisent l’intervention forcée
en cause d’appel, cette intervention n’est possible que si l’évolution du litige implique cette mise en
cause ; qu’en l’espèce aucune preuve de l’évolution du litige n’est démontrée ;
— que M et Mme Z disposaient de tous les éléments devant le tribunal d’instance de
Courbevoie pour procéder à son éventuelle mise en cause en sa qualité de bailleur ;
— qu’en conséquence, l’assignation en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel
constitue une demande nouvelle expressément prohibée par les dispositions de l’article 564 sus visé,
ce qui sera donc déclarée irrecevable ;
— que, si la cour considérait cette intervention forcée recevable, il entend faire protestations et
réserves sur la demande d’expertise formée.
***
L’ordonnance de clôture est dans un premier temps intervenue le 21 décembre 2017 et l’audience de
plaidoirie fixée au 10 janvier 2018.
Toutefois, à la suite de la chute d’un arbre début janvier 2018 sur la façade de l’immeuble concerné et
à la demande de certaines des parties, la clôture a été révoquée par la cour à l’audience afin que les
conclusions respectives puissent prendre en compte cette nouvelle circonstance et l’affaire renvoyée
à l’audience des plaidories.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 11 avril 2018.
A l’audience des plaidoiries, les conseils des parties ont été interrogés par la cour sur l’opportunité de
recourir à l’entremise d’un médiateur de justice pour confronter les points de vue et rechercher
ensemble une solution mutuellement acceptable au litige qui les sépare.
En cours de délibéré, les époux Z ont accepté expressément, par l’intermédiaire de leur
avocat, de recourir à la médiation judiciaire. Les époux A ont en revanche refusé le recours à
une médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient d’examiner la recevabilité des demandes liées au sinistre du 11
décembre 2017.
Sur la recevabilité des demandes liées au sinistre du 11 décembre 2017 (chute de l’arbre) :
L’article 564 du code de procédure civile , en sa version applicable au présent litige, l’appel ayant été
interjeté avant le 1er septembre 2017, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties
ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire
écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la
survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux
mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent toutefois expliciter en
cause d’appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses
soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la
conséquence ou le complément.
En l’espèce, est nouvelle la demande d’expertise sollicitée pour la première fois en cause d’appel par
les appelants et portant sur les causes et conséquences de la chute de l’arbre survenue le 11 décembre
2017 dès lors que n’est pas rapportée la preuve du lien de cet événement nouveau avec les désordres
et troubles anormaux de voisinage que les époux Z imputent aux époux A au
soutien de leur demande d’expertise, prétention dont la demande d’extension de mission n’est ni
l’accessoire ni la conséquence ou le complément de la mission portant sur les nuisances reprochées
aux époux A.
Il convient en conséquence, ajoutant à la décision déférée, de dire irrecevable comme nouvelle en
cause d’appel la demande d’extension de mission expertale portant sur le sinistre du 11 décembre
2017.
Sur la recevabilité des interventions forcées en cause d’appel :
Selon les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en
cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en
première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; ces mêmes personnes peuvent être
appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur
mise en cause.
En conséquence de l’irrecevabilité de la demande d’extension d’expertise aux causes et conséquences
du sinistre du 11 décembre 2017 et en l’absence d’évolution du litige impliquant la mise en cause du
syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Masson, et de M. G,
bailleur des époux Z, les interventions forcées desdites parties seront déclarées
irrecevables et partant, les demandes formées par les appelants à l’encontre desdites parties, étant
relevé qu’il n’est pas établi que les désordres et nuisances sonores, objet de la présente instance,
proviennent des parties communes ou leur aient causé un dommage quelconque et soient susceptibles
d’impliquer, à quelque titre que ce soit, les trois parties sus mentionnées.
Au principal, sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions
imposées par l’article 808 du code de procédure civile : il n’a notamment pas à rechercher s’il y a
urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de
la mesure sollicitée.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté
qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment
déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette
mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet
article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les
chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé .
Il résulte de l’article 145 sus visé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer
l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il
doit justifier de l’existence de faits plausibles rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, les appelants reprochent à leurs voisins, les époux A, des troubles de jouissance,
bruits et vibrations résultant des travaux de réfection réalisés par ces derniers, mais également
l’apparition de fissures au plafond de leur appartement outre un affaissement de leur plafond et ils
soutiennent que les travaux de réfection menés auraient touché la dalle donc à la structure même de
l’immeuble.
La cour rappelle que, par arrêt confirmatif du 15 décembre 2016, la cour d’appel de Versailles , a
rejeté la demande d’expertise en retenant notamment, sur les nuisances sonores alléguées, qu’aucun
élément ne permet de les imputer aux époux A au regard des éléments de fait et de preuve versés
par les intimés, et notamment les attestations de voisins et du syndic, de l’entreprise TTR qui a posé
le parquet dans l’appartement de M. et Mme A et en raison de l’ancienneté de l’immeuble,
construit à une époque où aucune réglementation acoustique n’était imposée et dans lequel, à
l’origine, les sols étaient presque tous revêtus de parquet.
Les mesures acoustiques réalisées par M. E, ingénieur en acoustique, du 10 au 16 janvier 2017,
qui n’établissent pas l’anormalité des bruits de voisinage enregistrés, ne sont pas de nature à
caractériser un élément nouveau, au sens de l’article 488 du code de procédure civile, susceptible de
justifier le rapport, par le juge des référés, de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2015 rejetant la
demande d’expertise et devenue définitive à la suite de sa confirmation par la cour d’appel et de
l’ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation du 14 septembre 2017.
Immédiatement après qu’ait été rendue l’ordonnance de référé du 23 novembre 2015, des fissures
seraient apparues dans les murs et plafonds de l’appartement qu’ils occupent et imputables, selon eux,
aux travaux réalisés dans l’appartement des époux I et qui auraient fragilisé les dalles de sol.
Toutefois, les époux Z ne versent aux débats devant la cour aucun élément permettant
de rendre plausible leur affirmation quant au fait que les travaux litigieux -y compris ceux de
désamiantage-, aient pu fragiliser les dalles de sol ou modifier la structure de l’immeuble en ses
parties privatives et seraient à l’origine desdites fissures, étant relevé que les travaux de réfection de
sols et de l’électricité dans l’appartement de M et Mme A sont achevés depuis 2014, qu’il est
établi que tous les appartements de la résidence ont des faux-plafonds d’origine ou 'baculas',
sensibles aux variations de température et à l’humidité, favorisant ainsi l’apparition de fissures.
Dans un tel contexte, le procès-verbal de maître F, huissier de justice requis par les appelants,
qui constate le 18 janvier 2017 des fissures dans le plafond de l’appartement des appelants n’est pas
de nature à conforter leurs allégations, en rien étayées, quant à l’imputabilité de ces désordres.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que n’est pas établie, en cause d’appel,
l’existence de faits plausibles de nature à caractériser le motif légitime, au sens de l’article 145 du
code de procédure civile, permettant d’obtenir de la juridiction des référés une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande
d’expertise et en ce qu’elle a condamné M. et Mme Z à payer, sur le fondement de
l’article 700 code de procédure civile, une somme de 1.500 euros aux époux A et une somme de
1.000 euros au cabinet Masson et laissé les dépens à la charge des époux Z.
Sur l’amende civile :
Une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite
à l’Etat.
En conséquence, est irrecevable la demande d’une amende civile formée par M et Mme A.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable de faire droit aux demandes formées par les intimés et intervenants forcés au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Z, qui succombent en toutes leurs prétentions, ne sauraient prétendre à
l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
DIT irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande d’extension de mission expertale
portant sur le sinistre du 11 décembre 2017,
DIT irrecevables les interventions forcées réalisées par M. et Mme Z à l’encontre du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à
Neuilly sur Seine, pris en la personne de son syndic, la société cabinet Masson, ainsi que celle de M.
G et partant les demandes formées par M. et Mme Z à l’encontre desdites parties,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT irrecevable la demande d’amende civile,
CONDAMNE M. et Mme Z in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, à M. et Mme A la somme globale de 5.000 euros, celle de 1.500 euros
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à
Neuilly sur Seine, pris en la personne de son syndic, celle de 1.500 euros à la société Cabinet
Masson, et celle de 1.500 euros à M. G,
CONDAMNE M. et Mme Z in solidum à payer les entiers dépens d’appel qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès K, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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