Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 mai 2026, n° 2603912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle La Manufacture Royale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2026 et le 17 mai 2026, l’entreprise individuelle La Manufacture Royale et M. B… A…, représentés par Me Gautier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne portant fermeture administrative de l’établissement « La Manufacture Royale 1706 », situé 1 rue de la Mandoune à Montauban ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prononcer la réouverture de l’établissement « La Manufacture Royale 1706 » pour une capacité d’accueil de cinquante personnes par salle, soit cent personnes au total, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision en litige est de nature à créer une urgence financière dès lors que la fermeture administrative de l’établissement fait obstacle à la poursuite de son activité, menaçant ainsi l’équilibre financier de l’établissement en l’absence de chiffre d’affaires réalisé ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 mars 2026 :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur, le préfet ne pouvant faire usage de son pouvoir de police administrative spéciale de fermeture d’un établissement recevant du public que dans le cadre d’une substitution du maire, après avoir adressé une mise en demeure infructueuse à ce dernier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis émis par la commission de sécurité compétente en application des dispositions de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la création de la commission communale de sécurité présente lors de la visite inopinée de l’établissement le 29 janvier 2026, de l’irrégularité de la désignation de ses membres et de l’absence de démonstration de la présence de l’ensemble des membres de la commission lors de cette visite ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle ne fixe ni la nature des aménagements et travaux à réaliser, ni les délais d’exécution de ces aménagements et travaux et qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
- elle est disproportionnée et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors l’arrêté en litige ne porte pas fermeture administrative définitive de l’établissement ; les carences multiples et graves que présente l’établissement sur le plan de la sécurité incendie sont de nature à caractériser l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution de l’arrêté en litige ; le recours en référé a été enregistré près d’un mois et demi après l’intervention de l’arrêté attaqué ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, en raison de la situation d’urgence, le préfet de Tarn-et-Garonne était compétent pour décider de la fermeture administrative de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article R. 143-24 du code de la construction et de l’habitation ; le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant en raison de la situation d’urgence en l’espèce ; un nouvel avis de la commission de sécurité n’était pas nécessaire dès lors que l’exploitant était informé des obligations faites par cette commission, qu’il ne justifie pas avoir sollicité un nouveau passage de la commission avant la réouverture de l’établissement et que l’arrêté municipal du 13 mars 2026 autorisant l’ouverture de l’établissement ne justifie pas que les conditions préalables à la réouverture aient été remplies et n’abroge pas l’arrêté municipal de fermeture ; la création ainsi que la composition de la commission communale de sécurité sont régulières ; la matérialité des faits sur lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé est établie par une main courante, un rapport interne de la direction départementale de la police nationale, et un procès-verbal judiciaire ; le rapport produit par le requérant est un diagnostic préalable ne permet pas de contredire utilement les constatations réalisées par la commission communale de sécurité, duquel il ressort que la capacité maximale de l’établissement est de dix-neuf personnes eu égard aux modalités d’évacuation existantes ; l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il fait référence au procès-verbal de la commission communale de sécurité du 29 janvier 2026 qui mentionne les non-conformités relevées au sein de l’établissement et nécessitant ainsi la réalisation de travaux et, en tout état de cause, à défaut de déclaration par l’exploitant de la nature exacte des activités réalisées dans l’établissement, le préfet ne pouvait établir les travaux réaliser ; la décision en litige n’est pas disproportionnée au regard des non-conformités constatées par la commission communale de sécurité et dès lors que l’exploitant n’a réalisé aucune modification sur les modalités d’évacuation des personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603280 enregistrée le 15 avril 2026, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 portant fermeture administrative de l’établissement « La Manufacture Royale 1706 », situé 1 rue de la Mandoune à Montauban.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Méreau, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Méreau, juge des référés ;
- les observations de Me Gautier, représentant les requérants, qui reprend en les précisant les moyens développés dans ses écritures et insiste notamment sur l’absence d’urgence caractérisée qui permettrait au préfet de prononcer la fermeture administrative de l’établissement sans mise en demeure infructueuse préalable du maire de Montauban et sans procédure contradictoire préalable, dans la mesure où seul un dépassement de la capacité maximale de l’établissement a été relevé le 14 mars 2026, sans risque pour le personnel ou les clients.
Le préfet de Tarn-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2026, le maire de Montauban a prononcé la fermeture au public de l’établissement « La Manufacture Royale 1706 », situé 1 rue de la Mandoune à Montauban. L’ouverture au public de cet établissement a par la suite été autorisée pour une capacité maximale de dix-neuf personnes et uniquement dans une des deux salles de l’établissement par un arrêté du 13 mars 2026 du maire de Montauban. A la suite d’un contrôle mené par la police nationale le samedi 14 mars 2026 à 23h45, le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 16 mars 2026, prononcé la fermeture administrative de l’établissement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les requérants soutiennent que l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « La Manufacture Royale 1706 » fait obstacle à la poursuite de toute activité de l’établissement, l’empêchant de générer un chiffre d’affaires et le plaçant ainsi dans une situation d’urgence financière. Il résulte toutefois de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision en litige ne constitue pas une mesure de fermeture définitive de l’établissement dès lors qu’elle prévoit que sa réouverture au public pourra intervenir après une mise en conformité de l’établissement avec les prescriptions du code de la construction et de l’habitation et après avis de la commission de sécurité compétente. De plus, il résulte de l’instruction que lors d’une visite inopinée le 29 janvier 2026, la commission communale de sécurité de Montauban a relevé de nombreuses non-conformités sur le plan de la sécurité incendie constituant « un danger grave et imminent pour le public accueilli dans cet établissement ». L’établissement a fait l’objet d’un arrêté du maire de Montauban du 17 février 2026 prononçant sa fermeture, puis d’un arrêté du 13 mars 2026 du maire de Montauban autorisant l’ouverture de l’établissement avec une capacité maximale de dix-neuf personnes et uniquement dans une des deux salles de l’établissement au regard des modalités d’évacuation existantes au sein de ce dernier en cas d’incendie. Il résulte de l’instruction que l’établissement a été contrôlé 14 mars 2026 par la police nationale, qui a constaté la présence d’une cinquantaine de personnes au sein de l’établissement et sans limitation d’accès aux différentes salles. Ainsi, au regard de cette méconnaissance des conditions d’ouverture fixées par l’arrêté du 13 mars 2026 dès le lendemain de son adoption, il résulte de l’instruction, alors que de surcroît, les requérants n’apportent aucun élément relatif à la situation financière de l’établissement, qu’un intérêt public tenant à la sécurité des clients et du personnel de l’établissement s’attache au maintien de la décision dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne portant fermeture administrative de l’établissement. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle La Manufacture Royale et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle La Manufacture Royale, à M. B… A…, et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Une copie en sera adressée au maire de Montauban.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Marine Méreau
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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