Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, JEX, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES c/ Etablissement Public TRESORERIE GENERALE DE SAINT CERE, S.A.S. SAULNIER-PONROY, S.A.S. ESTAGER MINOTERIE, S.A. BANQUE TARNEAUD, S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Etablissement URSSAF LIMOUSIN, Etablissement Public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, Compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE ISICA, Etablissement PRS DE GUERET, Etablissement CGEA DE BORDEAUX |
Texte intégral
ARRÊT N° 137
N° RG 21/00873 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIJ3
JONCTION AVEC L’AFFAIRE PORTANT LE
N° RG 21/00872 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIJY
AFFAIRE :
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES SA
C/
M. Y X, Mme A D E X, […], S.A.S.
SAULNIER-PONROY, TRESORERIE GENERALE DE SAINT CERE, URSSAF LIMOUSIN,
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE ISICA, S.A. LA BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.A. BANQUE TARNEAUD, Public CENTRE DES
FINANCES PUBLIQUES, CGEA DE BORDEAUX, S.A.S. ESTAGER MINOTERIE
GS/MK
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Grosse délivrée à Me Jean-louis ROUSSEAU et Me Alexandra DOIZON, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRÊT DU 31 MARS 2022
---===oOo===---
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES SA coopérative à capital variable prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 21 SEPTEMBRE 2021 par le JUGE DE L’EXECUTION DE GUERET
ET :
Monsieur Y X, né le […] à AUBUSSON, demeurant […] […]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame A D E X, née le […] à USSEL, demeurant 10 rue Victor Hugo – 46130 BIARS-SUR-CERE
non représentée bien que régulièrement assignée
[…], demeurant […]
non représenté, bien que régulièrement assigné
S.A.S. SAULNIER-PONROY, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE SAINT CERE, située : 4 place Bourseul – 46400 SAINT-CERE
non représenté, bien que régulièrement assigné
URSSAF LIMOUSIN, située : […]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE ISICA, dont le siège social est sis : […]
non représentée, bien que régulièrement assignée
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est sis : 2 à […]
non représenté, bien que régulièrement assigné
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, situé : 4 place Gambetta – 46400 SAINT-CERE
non représenté, bien que régulièrement assigné
CGEA DE BORDEAUX, situé : Les Bureaux du Parc avenue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX LAC
non représenté, bien que régulièrement assigné
S.A.S. ESTAGER MINOTERIE, dont le siège social est sis : […]
non représentée, bien que régulièrement assignée INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du code de procédure civile) de la Présidente de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Février 2022.
La Cour étant composée de Mme B C, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme B C, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 21 mai 2016, la Caisse de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à M. Y X et à son E, Mme A X, un prêt destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier.
Le 30 mai 2016, la liquidation judiciaire de M. Y X, ouverte le 28 juillet 2015, a été entendue à son E.
Cette procédure collective a été clôturée le 15 septembre 2018.
Le bien immobilier des époux X a été vendu le 25 juin 2019 pour un prix de 136 000 euros.
Le 17 novembre 2020, le greffe a notifié l’état de collocation à l’ensemble des créanciers des époux X.
La Caisse a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret pour contester cet état de collocation en soutenant que le prix de vente de l’immeuble acquis par les époux X, qui constitue leur résidence principale, est exclu du gage commun des créanciers professionnels.
Par jugement du 21 septembre 2021, le juge de l’exécution a rejeté la contestation de la Caisse.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse demande de juger que le prix de vente de l’immeuble constituant le logement des époux X est exclu du gage commun des créanciers professionnels, conformément à l’article L.526-1 du code de commerce, et que ce prix devra être séquestré.
La société Saulnier-Ponroy, liquidateur judiciaire des époux X, conclut à la confirmation du jugement en soutenant notamment que l’article L.526-1 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce, la liquidation judiciaire de M. X ayant été ouverte avant son entrée en vigueur.
La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, créancière hypothécaire des époux X, conclut à la confirmation du jugement.
L’URSSAF du Limousin, créancier des époux X, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les autres parties intimées, qui sont des créanciers des époux X, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
La Caisse appelante se prévaut de l’article L.526-1 du code de commerce dont l’alinéa 1er dispose en substance que les droits d’un professionnel sur un immeuble où est fixé sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de l’intéressé.
Ce texte, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits ont pris naissance à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur postérieurement à sa publication au JO du 7 août 2015. La circonstance que la liquidation judiciaire de M. X ait été ouverte avant cette dernière date n’est pas de nature à en écarter l’application.
Sa portée est cependant limitée à la seule question du caractère saisissable du bien immobilier en interdisant la possibilité de recourir à une saisie immobilière.
Le premier juge en a exactement déduit que ce texte ne faisait pas obstacle à la distribution du prix de vente de l’immeuble faisant suite, comme en l’espèce, à sa vente de gré à gré le 25 juin 2019.
C’est donc à juste titre, et au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte, que le premier juge a rejeté la contestation de la Caisse.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PRONONCE la jonction des dossiers n° 21/00872 et 21/00873;
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. B C.Décisions similaires
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