Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 mars 2024, n° 2400304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023 près le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 mars 2024 :
— le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Guillet, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1983, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour le 13 juin 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées, à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit à partir du mois d’octobre 2013.
4. En l’espèce, Mme B allègue résider de manière stable et régulière en France depuis le mois de septembre 2009, date de son entrée sur le territoire national sous couvert d’un visa. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas de ses allégations. Elle ne verse au dossier, pour la période du mois d’octobre 2013 au mois d’octobre 2023, qu’une attestation d’obtention de l’aide médicale d’Etat, un document afférent à l’ouverture d’un compte bancaire en France sans autres mouvements, des factures médicales et des feuilles de soins. Ces quelques éléments disparates, bien qu’étendus sur quatorze années, ne sauraient permettre d’établir la résidence stable et habituelle de la requérante sur le territoire national au titre de cette période. Il peut être établi la présence stable et habituelle de la requérante en France à partir du mois de juin 2017, date de la première mensualité de son contrat de service téléphonie et internet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante constitue un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. L’insertion professionnelle invoquée se limite à l’occupation d’un emploi pendant une période de six mois. Les promesses d’embauches en tant qu’aide-ménagère auprès de particuliers produites ainsi qu’une résidence sur le territoire national depuis six années ne sauraient constituer, à eux seuls, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 cité au point 2 ne peut être qu’écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charges de famille. Elle ne démontre ni n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au moins et où réside encore sa mère. Elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guillet et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président-rapporteur,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024.
Le président
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. RAISON La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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