Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
[…] l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le bâtiment doit permettre l'évacuation en bon ordre de la totalité des occupants, […] que l'article L. 143-4 précité a été visé, […] leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». […] Aux termes de l'article R. 143-3 du même code : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. / Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, […] 4. […] O R D O N N E :
[…] de la méconnaissance des articles R . 411-1, […] aux termes du I de l'article L. 143 -3 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, […] Aux termes de l'article R. 143 -3 de ce code : « Les constructeurs, […] Son article R. 143-4 dispose que : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière […]
[…] aux termes de l'article R . 123- 4 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. / Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, […] aux termes de l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les bâtiments et les locaux où sont installés […]