Article R172-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R172-2Article R172-4
Entrée en vigueur le 21 mars 2026

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-200 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux demandes de permis de construire ou aux déclarations préalables déposées à compter du 1er juillet 2026.

Commentaires17

1Consultation publique 2026 : modification des exigences RE2020 pour les bâtiments et surélévations
coussyavocats.com · 4 mars 2026

Projet de décret Modifie l'article R. 172-3 du CCH et l'annexe de R. 172-4. […]

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2Consultation publique 2026 : modification des exigences RE2020 pour les bâtiments et surélévations
coussyavocats.com · 4 mars 2026

Projet de décret Modifie l'article R. 172-3 du CCH et l'annexe de R. 172-4. […]

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3Consultation publique sur la modification des exigences RE2020
coussyavocats.com · 20 février 2026

Projet de décret Article R. 172-3 et annexe de R. 172-4 du CCH Modulations proposées : Rehaussement du seuil carbone en fonction des balcons/loggias/terrasses en épannelage. […]

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Décisions32

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Rubelles une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, […] Aux termes de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, […]

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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] selon les cas : (…) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, […] et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, […] le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l'article L. 122-1. (…) ». […]

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[…] [Adresse 3] […] Selon les dispositions de l'article R171-11 du code de la construction et de l'habitation, tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R172-2 et R172-3. Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18°C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18°C.

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