Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2212253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 8 novembre 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. D… et Mme B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Rubelles a accordé à la SCCV Opale un permis de construire vingt-quatre logements collectifs et une micro-crèche sur un terrain situé 744 boulevard Charles de Gaulle, ensemble la décision du 20 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer, dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 6 janvier et 5 mars 2025, la SCCV Opale, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un dossier de demande de permis de construire modificatif a été déposé afin de régulariser les vices constatés par le jugement avant dire droit du 8 novembre 2024 et qu’un permis de construire modificatif lui a été accordé le 24 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, M. C… A…, venant aux droits de M. D… et Mme B… A…, représenté par Me Verger et devant être regardé comme reprenant l’instance engagée par ces derniers, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Rubelles a délivré à la SCCV Opale un permis de construire un bâtiment comportant 24 logements et une micro-crèche sur un terrain situé 744 boulevard Charles de Gaulle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux intervenue le 20 octobre 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés portant permis de construire modificatifs accordés les 5 juillet 2023, 30 avril 2024 et 24 février 2025 par le maire de Rubelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rubelles une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que la commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées ait été saisie pour avis avant la délivrance du permis modificatif du 24 février 2025 ;
- le délai de quatre mois accordé par le tribunal à la commune et à la SCCV Opale pour régulariser les vices relevés par le jugement avant dire droit du 8 novembre 2024 est largement expiré.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la commune de Rubelles, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées a émis un avis favorable le 11 février 2025 et que l’autorisation de travaux afférente au permis de construire modificatif n° 3 délivré le 24 février 2025 a été accordée le même jour.
Par une lettre du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- les observations de Me Dokhan, représentant la commune de Rubelles,
- et les observations de Me Delahaye, représentant la SCCV Opale.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. et Mme A… ont demandé au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Rubelles a délivré un permis de construire n° PC 077 394 21 00022 à la SCCV Opale pour la construction de vingt-quatre logements collectifs et une micro-crèche sur un terrain situé 744 boulevard Charles de Gaulle à Rubelles, ensemble la décision du 20 octobre 2022 du maire de Rubelles rejetant leur recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Rubelles a délivré un permis de construire modificatif n° PC 077 394 21 00022M01 à la SCCV Opale pour la création d’ouvertures de type « petite faune » sur les clôtures séparatives et le rajout de la mention « petites
tuiles » sur la notice descriptive.
2. Par le jugement avant dire droit du 8 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A… et a imparti à la commune de Rubelles et à la SCCV Opale un délai de quatre mois pour justifier d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
3. Un arrêté du maire de Rubelles portant permis de construire modificatif accordé le 24 février 2025 a été communiqué par la SCCV Opale le 5 mars 2025. Par un mémoire du 23 avril 2025, M. C… A…, venant aux droits de M. D… et Mme B… A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
5. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-6 de ce code : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (…) est chargée, pour l’application de la présente sous-section et du titre VI, d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées a été saisie le 24 décembre 2024 pour émettre un avis sur les travaux faisant l’objet du projet autorisé par le permis de construire modificatif du 30 avril 2024. La sous-commission a rendu un avis favorable assorti de prescriptions le 11 février 2025. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le vice entachant la procédure de délivrance du permis de construire modificatif du 30 avril 2024 tenant à l’absence de saisine de cette commission en méconnaissance des dispositions précitées a été régularisé.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a respecté ou fait respecter par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Opale a joint à son dossier de demande de permis modificatif déposé le 20 décembre 2024 une attestation de respect de la règlementation énergétique et environnementale dite « RE 2020 ». Ainsi, le vice relevé par le jugement avant dire droit du 8 novembre 2024 tenant à l’absence de production de cette attestation a été régularisé par le permis de construire modificatif du 24 février 2025.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modificatif délivré le 24 février 2025 emporte régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit du 8 novembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 8 juin 2022, 5 juillet 2023, 30 avril 2024 et 24 février 2025 et de la décision du 20 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
12.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rubelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Opale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la SCCV Opale et à la commune de Rubelles.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Voie publique ·
- Erreur ·
- Élus ·
- Installation
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Soins infirmiers
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.