Infirmation partielle 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch. b, 12 mai 2017, n° 16/06815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 4 mars 2016, N° F11/01232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société NAPHTACHIMIE c/ Société ARKEMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2017
N°2017/442
Rôle N° 16/06815
C/
Société ARKEMA
Y-Z X
Grosse délivrée le :
à:
Me Julie ANDREU
Me Y-François TOURNEUR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section I – en date du 04 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 11/01232.
APPELANTE
Société NAPHTACHIMIE, demeurant La Défense 6 – 2, Place Y Millier – XXX
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Société ARKEMA, demeurant XXX
représentée par Me Y-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS Monsieur Y-Z X, demeurant XXX
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe RUIN, Président de Chambre et Madame Marina ALBERTI, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christophe RUIN, Président
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017
Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. Y-Z X expose avoir été embauché par la société Nahptachimie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 1973 jusqu’au 30 septembre 2006 en qualité d’opérateur au service ACV chlorure de vinyle – ChloeII.
Il a bénéficié du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ou Acaata) à compter du 1er octobre 2006.
Par acte du 30 novembre 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour réclamer à l’encontre de la société Naphtachimie la réparation d’un préjudice qu’il aurait subi au titre de sa participation pour les années 2005 et 2006 ainsi que pour exécution fautive du contrat de travail, et à l’encontre des deux sociétés Naphtachimie et Arkema la réparation d’un préjudice au titre de son exposition à l’amiante.
Par jugement de départage du 4 mars 2016, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal d’instance pour statuer sur la demande relative aux actes anormaux de gestion, a dit l’action à l’encontre de la société Arkema prescrite et a condamné la société Naphtachimie à payer à M. X la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, outre 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2011, déboutant les parties de leurs autres demandes, et ordonnant l’exécution provisoire.
La société Naphtachimie a interjeté appel de cette décision le1er avril 2016.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience la société Naphtachimie demande à la cour, infirmant le jugement critiqué, de :
— déclarer les demandes irrecevables au visa des dispositions d’ordre public de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale,
— dire les demandes formulées à son encontre, irrecevables et non fondées dans la mesure où elle n’est inscrite sur aucune liste relevant de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
Subsidiairement,
— les déclarer prescrites, la demande initiale du salarié devant le conseil de prud’hommes ayant été déclarée irrecevable et n’ayant donc pas interrompu la prescription applicable à sa deuxième demande relative à son préjudice d’anxiété et effectuée tardivement,
— écarter différentes pièces produites,
— constater l’absence de preuve d’un comportement fautif qui lui serait imputable, l’absence de preuve d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute prétendue,
— constater les manquements fautifs de l’intimé dans la mise en cause de la société Arkema,
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire prononcée par la décision critiquée,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la société Arkema est seule responsable du préjudice d’anxiété allégué,
— à défaut, dire que cette société devra sa garantie ou ordonner un partage de responsabilité,
— ramener à de justes proportions les sommes allouées,
— condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
Dans des conclusions écrites, déposées et plaidées oralement, et concernant différents salariés, M. Y-Z X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Naphtachimie à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété, faisant valoir qu’il a été employé par cette société et mis à disposition auprès de la société Elf Atochem devenue Atofina puis Arkema sur le site de Lavera à l’atelier électrolyse et a été exposé pendant plusieurs années aux poussières d’amiante, exposition à l’origine de son préjudice.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Arkema conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande dirigée contre elle et au débouté des réclamations de la société Naphtachimie, précisant que les demandes des salariés à son encontre sont prescrites ainsi que le jugement l’a constaté, que le contrat la liant à Naphtachimie est un contrat de prestations de services laissant à la charge de son co-contractant ses responsabilités d’employeur, qu’aucun lien contractuel n’existe entre elle et les intimés salariés de Naphtachimie, qu’enfin l’utilisation de l’amiante sur le site de Lavera était limitée et non fautive ne pouvant entrainer dès lors sa responsabilité civile.
Elle ajoute enfin qu’il ne peut y avoir de partage de responsabilité entre les deux sociétés, à défaut de pouvoir retenir la responsabilité de Naphtachimie en tant que société non inscrite sur la liste des établissements donnant droit à l’Acaata, que cette dernière ne peut se décharger de sa responsabilité d’employeur dans le cadre d’une répartition de l’obligation de sécurité de résultat, qu’enfin les conventions liant les parties stipulent que chaque société est responsable de l’indemnisation de tout préjudice causé à ses salariés.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes au visa des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale
Cet article L.451-1 concerne toute action en réparation des accidents et maladies liées à une activité professionnelle, qu’il s’agisse de pathologie physique ou mentale, désignée ou non dans un des 98 tableaux listant lesdites pathologies. Il précise dans son alinéa 4 que : 'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2….'
En l’espèce M. Y-Z X n’allègue pas souffrir d’une maladie professionnelle causée par l’amiante et qui pourrait relever de l’application des articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale mais fonde sa demande d’indemnisation sur un préjudice résultant du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat relevant bien de la compétence de la juridiction prud’homale.
Il convient de rejeter cette fin de non recevoir et déclarer les demandes de l’intimé recevables.
Sur le caractère irrecevable et mal fondé des demandes au titre du préjudice d’anxiété à l’encontre de la société Naphtachimie
S’agissant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété, la demande de M. Y-Z X est présentée sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicables aux salariés et anciens salariés des établissements figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Seule la société Arkema, venant aux droits de la société Elf Atochem puis Atofina, a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata), par arrêté du 24 avril 2002 pour la période allant de 1970 à 2001.
La société Naphtachimie quant à elle n’a pas été inscrite sur une telle liste. En conséquence,
M. Y-Z X est mal fondé à solliciter la réparation de son préjudice d’anxiété à l’encontre de la société Naphtachimie. Il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et rejeter la demande en indemnisation de M. Y-Z X à l’encontre de la société Naphtachimie.
Sur la demande d’indemnisation à l’encontre de la société Arkema
La décision entreprise a retenu la prescription de l’action du salarié en ce qui concerne la société Arkema aux motifs que l’appel en la cause de cette société était intervenu le 20 janvier 2014 alors que la prescription était acquise au 20 juin 2013, le principe de l’unicité de l’instance évoqué n’étant applicable qu’entre les mêmes parties.
Cette disposition du jugement n’étant pas autrement querellée il convient de la confirmer et déclarer les demandes de M. Y-Z X irrecevables comme étant prescrites.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Naphtachimie les frais irrépétibles par elles exposés et il convient de rejeter toute demande de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge de M. Y-Z X.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Naphtachimie à payer à M. Y-Z X une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété et 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
Déclare les demandes de M. Y-Z X à l’encontre de la société Naphtachimie recevables mais mal fondées,
Le déboute de toutes ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Y-Z X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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