Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2202847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre 2022, 6 octobre 2023 et 10 juin 2024, M. et Mme C… et D… E…, M. G… I…, Mme A… K…, M. et Mme F… et H… J…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Dompierre-sur-mer (Charente-Maritime) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Promotion Investissement un permis de construire pour la réalisation de quatre logements sur la parcelle cadastrée section BO n° 79, située 15 rue des Roses, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt à agir eu égard à leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet ; en outre, le projet, qui porte notamment sur la réalisation d’un mur pignon et d’un mur de clôture en limite des propriétés de M. et Mme E… et de M. et Mme J…, sur la construction d’un bâtiment imposant et d’un parking comprenant sept places de stationnement, est de nature à affecter leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence compte tenu de l’imprécision de la décision portant délégation de fonctions à sa signataire ;
il méconnait les dispositions des articles L. 431-1, R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme, le projet architectural n’ayant pas été établi par un architecte ;
la notice architecturale ne comporte aucune précision quant à l’espace de présentation des bacs de déchets ménagers prévu par l’article 1.15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
alors que le terrain d’assiette du projet est situé en zone de sismicité 3 et que le projet consiste en la construction d’un bâtiment d’habitation collective, le dossier devait être notamment composé d’un document établi par un contrôleur technique et attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques et paracycloniques, en méconnaissance des dispositions du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale prévue par les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie;
il n’a pas été précédé d’un accord du maire alors que le terrain d’assiette du projet est situé à moins de 100 mètres du nouveau cimetière communal, en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’urbanisme ; le signataire de l’arrêté contesté n’avait pas compétence pour délivrer l’accord du maire à ce titre ;
le dossier de demande de permis de construire est entaché d’une contradiction en ce qui concerne la superficie et composition du terrain d’assiette du projet, composé uniquement de la parcelle cadastrée section BO n° 79 d’une surface de 700 m2 selon la notice architecturale mais également de la parcelle n° 80 d’une surface de 242 m2 selon le plan de masse ;
l’arrêté en litige méconnait l’article 1.8 des dispositions générales du règlement du PLUi dans la mesure où la voie de desserte interne du parking ne présente pas une largeur minimale de 5,5 mètres ;
il méconnait l’article 1.9 de ces dispositions en ce que le projet en litige prend accès sur piste cyclable ;
il méconnait l’article 1.15 de ces dispositions en l’absence d’un local dédié pour le stockage des déchets implanté sur l’unité foncière du projet, dont ne fait pas partie la parcelle cadastrée section BO n° 80 ; dans le cas contraire, le projet méconnaitrait les prescriptions figurant dans l’avis du SDIS de la Charente-Maritime rendu le 28 janvier 2022 quant à l’existence d’une voie échelle d’une largeur minimale de 4 mètres ;
l’acte attaqué méconnait les dispositions de l’article UL4 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle en l’absence d’un chemin d’accès comportant une surface non imperméabilisée prévu par le modèle dit de « second rang » ; la parcelle cadastrée section BO n° 80 ne faisant pas partie de l’unité foncière du projet, elle ne peut supporter le chemin d’accès au projet ; le projet ne correspond pas non plus au modèle dit « B… à l’avant » ;
compte tenu de la contradiction régnant quant à la superficie du terrain d’assiette du projet, le maire n’a pas été en mesure d’apprécier si le projet respecte les dispositions de l’article UL 5.1 du règlement du PLUi ; en prenant en considération la parcelle cadastrée section BO n° 80, le coefficient de biotope fixé par ces dispositions est méconnu ;
le projet méconnait l’article 5.2 du règlement du PLUi dès lors qu’il prévoit la suppression des arbres existants qui auraient pu être conservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Dompierre-sur-mer, représentée par Me Chambord, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en cas de vice entachant le permis de construire et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SARL Promotion Investissement qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois sur la requête présentée par les requérants contre le permis délivré à la SARL Promotion Investissement, dans l’attente de la régularisation des vices tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme à défaut de justification de l’élaboration du projet architectural par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des architectes, d’autre part, de l’absence dans le dossier de permis de construire de l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ainsi que de l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie mentionnée par l’article R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. et Mme E…, M. I…, Mme K… et M. et Mme J… ont présenté des observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Dompierre-sur-mer a présenté des observations en réponse à ce courrier.
L’Ordre des architectes de la région Nouvelle Aquitaine a produit un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Rouché, représentant les requérants, et de Me Gelinier, représentant la commune de Dompierre-sur-mer.
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Promotion Investissement a sollicité la délivrance d’un permis de construire quatre logements sur une surface de plancher de 304,60 m2 sur la parcelle cadastrée section BO n° 79, située 15 rue des Roses sur le territoire de la commune de Dompierre-sur-mer (Charente-Maritime). Par un arrêté du 25 mai 2022, le maire de cette commune lui a délivré le permis de construire sollicité. Le 20 juillet 2022, M. et Mme E…, M. et Mme I… et M. et Mme J… ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du maire du 12 septembre 2022. Par un arrêté du 15 juin 2023, le maire de Dompierre-sur-mer a délivré à la SARL Promotion Investissement un permis de construire modificatif. A la demande de cette dernière, le maire a toutefois retiré l’arrêté du 15 juin 2023 par un arrêté du 15 mars 2024. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2021, le maire de la commune de Dompierre-sur-mer a délégué à la signataire de l’arrêté litigieux les fonctions d’« aménagement du territoire et suivi du PLUi » et d’« urbanisme (suivi des autorisations d’urbanisme, classement/déclassement du domaine public, association foncière de remembrement (…) ». La seule circonstance que cet arrêté indique, au nombre des domaines relevant de l’urbanisme qui ne sont pas limitativement énumérés, le « suivi des autorisations d’urbanisme », n’exclut pas du champ de cette délégation de fonctions la délivrance de ces autorisations, ni la délivrance de l’autorisation mentionnée par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au titre de la construction d’une habitation à moins de 100 mètres des cimetières transférés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 25 mai 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…). ».
Il ressort du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire, qui porte sur la réalisation d’une construction d’une surface de plancher de 304,60 m2, que le pétitionnaire a eu recours, pour établir le projet architectural, à un architecte, la SARL Cabinet d’architecture Mansaud. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier était inscrit au tableau de l’Ordre des architectes jusqu’au 13 janvier 2023. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
D’autre part, l’article 1.15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle prévoit que : « Tout bâtiment d’habitation comportant plus de 3 logements doit disposer d’un local dédié pour le stockage des déchets. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune précision quant à l’espace de présentation des bacs de déchets ménagers prévu les dispositions précitées au point 6 du présent jugement. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté que « La collecte des déchets se fera en limite du domaine public et en bacs roulants fournis par la collectivité. (…) Compte tenu de la qualification de la voie en impasse, un espace de présentation des bacs sera aménagé à l’entrée de l’impasse privée et sur l’emprise de cette dernière (parcelle BO80). », de sorte que l’insuffisance de la notice architecturale n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions citées au point 6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; (…). j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l’article L. 122-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-24-1 du même code : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a respecté ou fait respecter par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 172-1 du même code : « I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s’appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments. (…) ».
Aux termes de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : (…) 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; 5° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article ; (…). ». Aux termes de l’article R. 563-3 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « I. – La classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. II. – Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance suivantes : 1° Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ; 2° Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; 3° Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; 4° Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public. ».
D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone 3 de sismicité modérée. Ce projet prévoit la construction de quatre logements individuels qui relèvent, sauf exception, de la catégorie II au sens des dispositions précitées de l’article R. 563-3 du code de l’environnement. Les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que la défaillance des bâtiments projetés au regard des normes parasismiques présenterait un risque élevé pour les personnes ou nécessiterait à un autre titre l’attestation exigée par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Le projet ne nécessitait donc pas de document établi par un contrôleur technique relatif au respect des normes parasismiques.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’était joint au dossier de demande de permis de construire le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique et de réalisation de l’étude de faisabilité des diverses solutions d’approvisionnement en énergie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté méconnait les dispositions précitées du j) de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’une contradiction en ce qui concerne la superficie et composition du terrain d’assiette du projet, composé uniquement de la parcelle cadastrée section BO n° 79 d’une superficie de 700 m2 selon la notice architecturale mais également de la parcelle n° 80 d’une superficie de 242 m2 selon le plan de masse. Il ressort toutefois du formulaire Cerfa de demande de permis de construire et de la notice architecturale que le terrain d’assiette du projet est uniquement composé de la parcelle cadastrée section BO n° 79 et que le chemin d’accès à ce terrain, qui est enclavé, sera créé sur la parcelle cadastrée section BO n° 80. Par suite, le dossier de demande de permis de construire n’est entaché d’aucune contradiction susceptible d’avoir faussé l’appréciation du service instructeur quant à la composition et la superficie du terrain d’assiette du projet.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d’un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du maire, si celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis ».
A supposer que le cimetière situé à proximité du terrain d’assiette du projet réponde à la définition de « cimetière transféré » au sens des dispositions citées au point précédent, l’autorisation prévue par ces mêmes dispositions a été délivrée par le maire de la commune dans le cadre de l’octroi du présent permis de construire attaqué.
En septième lieu, l’article 1.8 des dispositions générales du règlement du PLUi prévoit que : « Les voies internes de desserte du parking doivent avoir une largeur minimale de 5,5 m pour permettre les circulations et manœuvres. ». Le lexique annexé à ce règlement définit l’accès comme correspondant « soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage…), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par un chemin d’accès depuis la voie publique, qui n’est pas au nombre des voies internes de desserte visé par l’article 1.8 des dispositions générales précitées du règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, l’article 1.9 des dispositions générales du règlement du PLUi dispose : « L’accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments envisagé. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position du ou des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 2. Aucun accès automobile ne peut s’effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons et non doublées d’une voirie ouverte à la circulation automobile (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n’emporte pas création d’un accès sur la rue des Roses, lequel est préexistant et ne fait pas partie intégrante du terrain d’assiette du projet, composé de la seule parcelle BO n° 80. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le chemin d’accès au terrain d’assiette du projet ne s’effectue pas sur une voie exclusivement réservée aux cycles et piétons mais sur une voie ouverte à la circulation automobile doublée d’une piste réservée aux cycles et piétons. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En neuvième lieu, il ressort des prescriptions émises par l’arrêté contesté que « La collecte des déchets se fera en limite du domaine public et en bacs roulants fournis par la collectivité. (…) Compte tenu de la qualification de la voie en impasse, un espace de présentation des bacs sera aménagé à l’entrée de l’impasse privée et sur l’emprise de cette dernière (parcelle BO80). ». Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnait les dispositions de l’article 1.15 des dispositions générales du règlement du PLUi, citées au point 6 du présent jugement, en l’absence d’un local dédié au stockage des déchets, qui n’a pas à être situé sur l’emprise foncière du projet en application de ces dispositions. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que, par voie de conséquence de l’installation de ce local sur la voie d’accès au terrain d’assiette du projet, celle-ci méconnaitrait les prescriptions figurant dans l’avis du SDIS de la Charente-Maritime émis le 28 janvier 2022 quant à l’existence d’une voie échelle d’une largeur minimale de 4 mètres.
En dixième lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige ne respecte pas les prescriptions du modèle « second rang » prévu par l’article UL 4 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle en ce que la notice architecturale du projet précise que l’accès au terrain se fera à partir de la parcelle cadastrée section BO n° 80 sur laquelle se trouve une voie qui sera « remise en état avec la réalisation d’un revêtement en enduit superficiel de type bicouche (goudron) » alors que ce modèle de construction est, selon cet article UL 4, desservi par un chemin d’accès qui doit comporter « une surface non imperméabilisée prenant la forme d’une bande plantée, intégrant des végétaux de tailles et d’essences variés, sur une partie ou sur la totalité du linéaire de l’accès, excepté dans le cas où la largeur de l’accès est inférieure à 3 mètres ou dans le cas d’une construction principale desservie par un porche. ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BO n° 80 n’est pas incluse dans le périmètre du projet, restreint à la parcelle BO n° 79. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En onzième lieu, l’article UL 5.1 du règlement du PLUi prévoit que « L’aménagement des terrains doit comprendre une part minimale de surfaces favorables à la nature ». Dans le secteur UL2, dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, le coefficient de biotope a été fixé à 30% dont 70% minimum de surface de terrain de pleine terre.
Il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire qu’une surface de 151,60 m2 sera dédiée aux espaces verts laissés en pleine terre, 30 m2 pour les arbres plantés en pleine terre et 49,67 m2 pour les autres surfaces partiellement perméables pour l’air et l’eau. La part de surfaces favorables à la nature est, par conséquent, de 33,03%. Si les requérants soutiennent que ces calculs sont erronés dès lors que la surface de la parcelle cadastrée section BO n° 80 est à intégrer dans la surface totale du projet, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis de construire, qu’ainsi qu’il a été dit au point 14, le projet en litige porte uniquement sur la parcelle cadastrée section BO n° 79 d’une surface de 700 m2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article 5.2 du règlement du PLUi dispose que : « Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être remplacé si l’espace libre restant le permet. ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire que les arbres plantés en fond de parcelle doivent être supprimés en raison de leur proximité avec les constructions projetées et qu’ils seront remplacés par des arbres plantés sur l’avant de la parcelle. En outre, l’arrêté contesté prescrit que les arbres existants sur la parcelle seront conservés dans la mesure du possible et que tout arbre abattu devra être remplacé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté délivrant le permis de construire contesté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dompierre-sur-mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, ensemble, une somme de 1 600 euros à verser à la commune de Dompierre-sur-mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E…, M. I…, Mme K… et M. et Mme J… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E…, M. I…, Mme K… et M. et Mme J… verseront, ensemble, la somme de 1 600 euros à la commune de Dompierre-sur-mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Dompierre-sur-mer est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et D… E…, à M. G… I…, à Mme A… K…, à M. et Mme F… et H… J…, à la commune de Dompierre-sur-mer et à la société à responsabilité limitée Promotion Investissement.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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