Article R131-41 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1

La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 111-10-3 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme :
1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;
2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ;
3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ;
4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 131-39 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ;
5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale en application du 2° de l'article R. 131-39 et, éventuellement, de le moduler en application du II de l'article R. 131-40 ;
6° Le cas échéant, les modulations prévues à l'article R. 131-40. La modulation qui porte sur le volume de l'activité est effectuée automatiquement par la plateforme numérique sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques aux activités concernées ;
7° Le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Chaque année à partir de 2021 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente.
Dans le cas où une activité tertiaire au sein du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cesse, la consommation de référence est conservée sur la plateforme numérique jusqu'à la reprise éventuelle d'une activité tertiaire.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires17

1Réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire
lemondedudroit.fr · 1 octobre 2021

Le décret n° 2021-1271 renvoie les modalités de transmission annuelle des données, prévues à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation, à un arrêté. Par ailleurs, il complète l'article R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation au niveau des obligations de transmission des données par les assujettis en cas de transaction immobilière et de cessation d'activité. […] L'arrêté, quant à lui, reprend les dispositions relatives aux modalités de transmission annuelles des données prévues à l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation qui y sont supprimées et renvoyées à un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. […]

 Lire la suite…

2Bâtiments à usage tertiaire : mise en oeuvre de l'obligation d'actions de réduction des consommations d'énergieAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 30 septembre 2021

3Décret tertiaire : l'échéance pour transmettre les données à Operat est reportée d'un anAccès limité
Le Moniteur · 17 juin 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] — le code de la construction et de l'habitation ; […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 131-39 du code de la construction et l'habitation, issu du décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, désormais repris à l'article R. 174-23, […] prévue au c du I de l'article L. 111-10-3, est mise en œuvre sur la base d'une argumentation technique et financière. (). « Aux termes de l'article R. 131-41 du code, désormais repris à l'article R. 174-27 : » La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 111-10-3 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).