Article R172-5 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1

Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions16

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 août 2023, 441166, Inédit au recueil LebonRejet

[…] des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible () ». L'article R. 172 -4 du même code, […] Conformément à l'article R . 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation , […] le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments établit un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172 -4 et R. 172-5 […]

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[…] 2°) d'annuler les arrêtés portant permis de construire modificatifs accordés les 5 juillet 2023, […] En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, […] les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, […]

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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 de ce code, […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, […] les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. (…) ». […]

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