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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 oct. 2023, n° 2021062327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021062327 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X REPUBLIQUE FRANCAISE Y
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/10/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021062327
1 ENTRE:
SAS ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est […], […] – RCS B 849800917 Partie demanderesse assistée de Me Emmanuel BOUKRIS, avocat (G265) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN
ASSOCIES, avocat (R285)
ET:
SAS TOTALENERGIES PROXI NORD EST, dont le siège social est 138 rue André Bisiaux, 54320 Maxéville – RCS B 457503837
Partie défenderesse assistée de Me Frédéric FLATRES, avocat (P485) et comparant par Me Y DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société SAS ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT (ci-après AED) est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La société SAS TOTALENERGIES PROXI NORD EST (ci-après TPNE), filiale de
TotalEnergies, est mandataire du dispositif des certificats d’énergie.
Le 13 janvier 2021, AED et TPNE ont signé un contrat de partenariat « Le Contrat », à échéance du 31 décembre 2021, par lequel TPNE confie à AED (l’installateur) la mission de réaliser auprès de bénéficiaires du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) des travaux
d’économies d’énergie permettant l’obtention, par TPNE, de CEE en contrepartie du versement d’une prime au bénéficiaire via AED. Le Contrat concerne les opérations
d’économies d’énergie terminées avant le 31 décembre 2021.
En pratique, le montant de la prime est déduit de la facture des travaux payée par le bénéficiaire à AED, qui fait ainsi une avance de trésorerie. La prime lui sera ultérieurement versée par TPNE après vérification de la complétude des dossiers et de leur conformité aux conditions fixées pour l’octroi des CEE.
Le processus défini par le Contrat comporte 12 étapes. En particulier, AED propose au bénéficiaire un devis de travaux qui doit mentionner le montant de la prime qui sera versée par TPNE en contrepartie des travaux éligibles ; le bénéficiaire signe le devis, qui est transmis
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à TPNE ; TPNE vérifie la conformité des documents et édite un formulaire d’attestation sur
l’honneur; après la réalisation des travaux, le bénéficiaire paie le solde de la facture et signe avec AED l’attestation sur l’honneur en indiquant la date d’engagement et la date de preuve de réalisation des travaux (ex : date de facture); sous un mois, AED fait parvenir à TPNE les documents nécessaires à la validation des travaux éligibles; TPNE vérifie la cohérence entre le devis, l’attestation l’honneur et la facture acquittée; TPNE dépose un dossier de demande auprès de l’autorité compétente ; TPNE verse la prime à AED.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2021, AED a mis en demeure TPNE de lui régler les primes correspondant à 11 dossiers transmis à TPNE dans les deux mois précédents. Malgré plusieurs relances, TPNE n’a pas réglé ces dossiers. AED a assigné TPNE devant le tribunal de céans le 21 décembre 2021.
Le 26 janvier 2022, TPNE a réglé 9 dossiers sur les 11.
TPNE a refusé de régler deux dossiers numéros 23089 et 23094, pour des montants respectifs de 3.500€ et 5.500€, au motif que le processus contractuel n’aurait pas été respecté.
Ultérieurement, TPNE a refusé de régler 6 nouveaux dossiers (numéros 26691, 29337, 20937, 28084, 23098, 28794) transmis par AED pour un montant total de 29.200€.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, la société SAS ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT a fait assigner la société SAS TOTALENERGIES PROXI NORD EST.
Par cet acte et aux audiences des 13 mai, 16 septembre, 25 novembre 2022 et 8 septembre 2023, ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 du code civil;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
À TITRE PRINCIPAL.
JUGER bien fondée la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT en ses demandes ;
REJETER l’ensemble des demandes formulées par TOTAL PROXI ENERGIES NORD
EST;
En conséquence
CONDAMNER TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à payer à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT la somme de 38.200€ TTC au titre des aides dues que Total Énergie refuse illégitimement et abusivement de payer; CONDAMNER TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST payer à la société ACTION
ENERGY ET DEVELOPPEMENT la somme de 40.000€ au titre des préjudices consécutifs à ce refus de paiement subis par AED ;
CONDAMNER TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à payer à la société ACTION
ENERGY ET DEVELOPPEMENT la somme de 10.000€ pour résistance abusive ;
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En tout état de cause
CONDAMNER TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à payer à la société ACTION
ENERGY ET DEVELOPPEMENT la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST aux dépens.
Aux audiences des 16 septembre, 14 octobre 2022, 17 février et 8 septembre 2023, la société SAS TOTALENERGIES PROXI NORD EST demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’arrêté du 15 février 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités
d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie, Vu l’arrêté du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités
d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie concernant le « Coup de pouce Isolation »> et le « Coup de pouce Chauffage », l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, Vu l’article L.441-9 du code de commerce,
Vu l’article 441-7 du code pénal,
Vu les articles 1219 et 1302 du code civil,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Débouter la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement de la somme de 38.200€ au titre du versement des primes en raison de la fraude commise dans le traitement des dossiers n°23089, 23094, 26691, 29337,
20937, 28084, 23098 et 28794;
Débouter la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêt en raison de l’absence de faute commise par TPNE ;
Débouter la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT à payer à la société TOTALENERGIES PROXI NORD EST la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
-
Condamner la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées
à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 17 mars 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 avril 2023 puis reconvoquées pour les 2 juin et 8 septembre 2023.
Aux audiences en date des 2 juin et 8 septembre 2023 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 octobre
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2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AED soutient que :
Les 8 dossiers transmis à TPNE sont complets et ont respecté le processus contractuel. Si le vendeur d’une prestation doit communiquer sa facture une fois les travaux réalisés, il a également la faculté de le faire avant. TPNE prive indûment AED de son droit de percevoir les primes en refusant de manière arbitraire d’instruire les dossiers et de les déposer auprès de
l’autorité compétente.
En privant AED des primes dues, TPNE cause un préjudice réel et certain à AED qui ne peut plus régler fournisseurs et organismes sociaux. AED demande une réparation du préjudice à hauteur de 40.000€.
La résistance de TPNE est abusive et AED demande réparation à hauteur de 10.000€.
TPNE réplique que :
La fraude commise par AED en transmettant des factures et attestations sur l’honneur avant la réalisation des travaux empêche la transmission des dossiers à l’autorité compétente. Le code de commerce interdit d’émettre une facture avant la réalisation des travaux. Sur deux dossiers, il est établi qu’AED a contrevenu à ses obligations et a eu un comportement frauduleux.
Sur les 6 nouveaux dossiers, des incohérences de dates existent sur au moins deux dossiers.
Conformément à la réglementation, en l’absence de transmission des dossiers à l’autorité compétente, le paiement de prime ne trouve pas la contrepartie des CEE correspondants, et les primes ne sont pas dues.
La résistance de TPNE n’est pas abusive, AED ne démontre pas de préjudice distinct et devra être déboutée de ce chef.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’AED au titre des aides
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil stipule que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »>
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L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention Le tribunal relève que :
l’article 6 « Processus de traitement des dossiers » des conditions particulières METC du
●
Contrat définit les étapes de traitement. L’étape 8 prévoit que « Après la réalisation des travaux éligibles visés dans l’Attestation sur l’honneur (AH), le Bénéficiaire paie le solde de la facture émise par l’installateur… L’installateur et le bénéficiaire complètent et signent l’AH en indiquant la date d’engagement et la date de preuve de réalisation des travaux éligibles (ex. date de facture). » le Contrat porte en particulier sur le dispositif « Coups de Pouce Chauffage » défini par des arrêtés ministériels et valable jusqu’au 31 décembre 2021, mis en œuvre dans le cadre de l’offre METC (Mon énergie tout compris) de Total Marketing France au travers de ses filiales dont TPNE fait partie.
S’agissant des dispositif hors METC, l’article 1 « Périmètre » des conditions particulières
●
hors METC du Contrat précise que « le dispositif hors METC concerne exclusivement les opérations d’économies d’énergie… engagées à partir de la date de signature du Contrat et terminées avant le 31 décembre 2021. »
Sur le dossier 23089
Le tribunal relève que trois attestations différentes sont produites par les parties, l’une par le demandeur (pièce 8), deux autres par le défendeur (pièces 19 et 20). Ces pièces comportent de nombreuses incohérences et ne permettent pas d’établir la date effective des travaux définitivement réalisés.
Le tribunal dit que l’étape 8 de l’article 6 du Contrat n’a pas été respectée, et qu’AED échoue
à apporter la preuve de la date effective de réalisation définitive des travaux. Il dit que cette inexécution par AED est suffisamment grave pour libérer TPNE de son obligation.
En conséquence, il déboutera AED de sa demande de règlement du dossier 23089.
Sur le dossier 23094
Le tribunal relève que trois attestations différentes sont produites par les parties, l’une par le demandeur (pièce 13), deux autres par le défendeur (pièces 10 et 11). Ces pièces comportent de nombreuses incohérences et ne permettent pas d’établir la date effective des travaux définitivement réalisés.
Le tribunal dit que l’étape 8 de l’article 6 du Contrat n’a pas été respectée, et qu’AED échoue à apporter la preuve de la date effective de réalisation définitive des travaux. Il dit que cette inexécution par AED est suffisamment grave pour libérer TPNE de son obligation.
En conséquence, il déboutera AED de sa demande de règlement du dossier 23094.
Sur le dossier 26691
Le tribunal relève que l’attestation sur l’honneur figurant au dossier du demandeur (pièce 27) est datée et signée au 17 novembre 2021 mais que la « date de preuve de réalisation de
l’opération » n’y figure pas et que AED ne fournit aucun autre élément de preuve sur la date effective des travaux.
de
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Le tribunal dit en conséquence que les termes de l’article 6 du Contrat (étape 8) n’ont pas été respectés par AED et que cela constitue une inexécution suffisamment grave pour appliquer les dispositions de l’article 1219 du code civil.
En conséquence, il déboutera AED de sa demande de règlement du dossier 26691.
Sur les dossiers 29337, 20937, 23098 et 28794
Le tribunal relève que les attestations sur l’honneur figurant au dossier du demandeur (pièces
28, 29, 31 et 32) sont datées et signées respectivement les 17 janvier,23 février, 23 février et
19 mars 2022, soit postérieurement au 31 décembre 2021 mais que les « dates de preuve de réalisation des opérations » n’y figurent pas.
Le tribunal constate que les documents produits par le demandeur (pièces 28, 29, 31 et 32) démontrent que les travaux ont été réalisés postérieurement au 31 décembre 2021, en janvier, février ou mars 2022, en contradiction avec le Contrat qui prévoyait des travaux réalisés au plus tard au 31 décembre 2021.
En conséquence, il déboutera AED de sa demande de règlement des dossiers 29337, 20937, 23098 et 28794.
Sur le dossier 28084
Le tribunal relève que l’attestation sur l’honneur figurant au dossier du demandeur (pièce 30) est datée et signée au 4 mars 2022 et que la date de preuve de réalisation de l’opération indiquée est au 4 mars 2022, soit postérieurement au 31 décembre 2021.
Le tribunal constate que les documents produits par le demandeur (pièce 30) démontrent que les travaux ont été réalisés postérieurement au 31 décembre 2021, en février ou mars 2022, en contradiction avec le Contrat qui prévoyait des travaux réalisés au plus tard au 31 décembre 2021.
En conséquence, il déboutera AED de sa demande de règlement du dossier 28084.
Sur les dommages et intérêts
AED sollicite 40.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice réel et certain causé par le refus injustifié de paiement par TPNE.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera AED de sa demande de dommages et intérêts.
AED sollicite en outre 10.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La solution apportée au litige démontre à l’évidence que la résistance de TPNE n’était pas abusive.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts d’AED pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TPNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AED à lui
Ja
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payer la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal estime que rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’AED qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT de sa demande de
● règlement des dossiers 23089, 23094, 26691, 29337, 20937, 28084, 23098 et 28794; Déboute la SAS ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le refus de paiement ; Déboute la SAS ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT de sa demande de
●
dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SAS ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT à payer à la SAS
●
TOTALENERGIES PROXI NORD EST la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont
11,60€ de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne commande d’y
●
déroger.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 2 juin et 8 septembre 2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AB AC, Mme AD AE et M. Z AA
Délibéré le 28 septembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AB AC présidente du délibéré et par
M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. La présidente.
D
L
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B
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