Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2025, n° 2500954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 25 février 2025, l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Ploemeur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune pour la réfection et l’extension du parking existant et abords sur un terrain situé Boulevard de l’Océan.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux doivent débuter en mars 2025 ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui consiste en la création d’un nouveau parc de stationnement ou a minima en une rénovation lourde au sens de l’article R. 111-25-2 du même code, d’une part ne prévoit pas sur au moins la moitié de sa surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, d’autre part ne prévoit pas sur au moins la moitié de sa surface des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à son ombrage ;
— la demande de déclaration préalable ne comportait aucune indication permettant de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Ploemeur, représentée par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est inopérant : l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation impose l’intégration d’un dispositif favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales pour les parcs de stationnement neufs associés à certaines constructions et la rénovation d’un parc de stationnement existant comme en l’espèce sans conclusion ou renouvellement de contrat n’est pas soumise au respect de cette disposition ; en tout état de cause, dans un souci d’intégration des problématiques environnementales, le projet prévoit des dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales conformément à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la requête au fond n° 2500953 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de M. A, représentant l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que la commune ne justifie pas de l’existence juridique du parking concerné et que c’est pour cette raison qu’elle a déposé une déclaration préalable de travaux, soutient qu’à la date de la décision contestée, il était impossible de savoir si les obligations étaient juridiquement applicables dès lors que le plan produit le 25 février 2025 par la commune n’était pas au dossier de demande et expose que sur ce plan, les surfaces d’ombrage ont augmenté par rapport à ce qui était prévu au dossier de demande ;
— les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Ploemeur, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait valoir que le bilan des surfaces n’avait pas à être produit au dossier de demande, la liste des documents à fournir étant limitativement énumérée au code de l’urbanisme, insiste sur le fait que les dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent qu’aux nouveaux parkings et aux parkings associés à un bâtiment, que le parking concerné par les travaux existe depuis les années 1990, qu’il n’est pas possible, dans les délais du référé, de vérifier l’existence légale de ce parking, laquelle n’a pas été remise en cause dans le recours gracieux de l’association requérante et qu’en tout état de cause, la décision contestée régularise ce parking.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-19-1 du même code : « Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. / Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. / Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères relatifs à ces exonérations ». Il résulte de ces dispositions que les nouveaux parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 500 m² doivent comporter sur la moitié de leur surface, d’une part, des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, et d’autre part, des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à leur ombrage.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 111-25-8 du même code : « Lorsque l’ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l’obligation mentionnée à l’article R. 111-25-7 est satisfaite par la plantation d’arbres à canopée large, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement () ».
5. La commune de Ploemeur a déposé, le 23 décembre 2024, une déclaration préalable de travaux pour la réfection et l’extension d’une aire de stationnement existante située boulevard de l’Océan, parcelle cadastrée section EW n° 296 en vue de la réalisation d’un parking de 40 places d’une superficie de 1 420 m². Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales sur une superficie de 955 m² représentant 67 % de la superficie totale ainsi que la plantation d’arbres à canopée large à raison de plus d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. Dans ces conditions, à supposer même que le parking soit considéré comme un nouveau parking comme le soutient l’association requérante, il respecte en tout état de cause les dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, pris en ses deux branches, n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Aucun des autres moyens invoqués et analyses ci-dessus n’étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du maire de Ploemeur du 21 janvier 2025, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la requête de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ploemeur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemeur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois et à la commune de Ploemeur.
Fait à Rennes, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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