Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448481 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 11 juillet et
9 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) CJV Distribution et la société à responsabilité limitée (SARL) IDEMO Chausseur, représentées par Me Cazin, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de Clisson a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société Clisson Distribution en vue de la restructuration et de l’extension d’un centre commercial à l’enseigne E. Leclerc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Clisson Distribution le versement à chacun d’elles de sommes de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et d’irrégularité, dès lors qu’il n’a pas donné lieu à un avis conforme du représentant de l’Etat en application de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard du V de l’article L. 752-6 du code de commerce, dès lors que le projet d’exploitation commerciale a pour conséquence le franchissement du seuil de 10 000 m² de surface de vente, au-delà duquel un projet, entraînant une artificialisation des sols, ne peut être autorisé en l’absence de toute possibilité de bénéficier des dérogations prévues par ces dispositions ;
- il est entaché d’illégalité, dès lors que la présentation fractionnée du projet n’a pas permis à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) d’apprécier de façon globale l’impact des demandes dont elle était saisie ;
- il ne remplit pas les critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce, compte tenu :
de l’insuffisance des efforts en matière de perméabilisation des sols, du traitement paysager et du recours aux énergies renouvelables et à la végétalisation,
de l’impact négatif sur la circulation ;
- il n’est pas établi que le projet respecte les articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction ou de l’habitation et l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’illégalité, dès lors que, faute d’une délimitation régulière de la zone de chalandise réelle du projet, la CNAC ne s’est pas prononcée régulièrement sur ses effets quant à l’animation de la vie urbaine et la contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial des centres-villes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 4 août 2025, la SAS Clisson Distribution, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS CJV Distribution et de la SARL IDEMO Chausseur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société IDEMO Chausseur ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, dès lors que son activité n’est pas susceptible d’être affectée par le projet en litige ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction ou de l’habitation ou de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de l’impact négatif sur la circulation et le moyen tiré de l’irrégularité de la zone de chalandise, qui ont été invoqués pour la première fois, plus de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens de la SAS CJV Distribution et de la SARL IDEMO Chausseur ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 13 août 2025, la commune de Clisson, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS CJV Distribution et de la SARL IDEMO Chausseur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société IDEMO Chausseur ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, dès lors que son activité n’est pas susceptible d’être affectée par le projet en litige ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction ou de l’habitation ou de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens de la SAS CJV Distribution et de la SARL IDEMO Chausseur ne sont pas fondés.
Des pièces, produites par la Commission nationale d’aménagement commercial, ont été enregistrées le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Catroux,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Lopez-Longueville substituant Me Cazin, représentant la société CJV Distribution et la société IDEMO Chausseur, de Me Vic, représentant la commune de Clisson et de Me Tijou substituant Me Courrech, représentant la société Clisson Distribution.
Considérant ce qui suit :
La société Clisson Distribution a présenté en 2024 un projet d’extension de 909 m2 de surface de vente d’un hypermarché à l’enseigne E. Leclerc, le faisant passer de 6 060 m² à
6 969 m². Ce projet consiste à étendre la surface de vente de l’hypermarché E. Leclerc, initialement de 4 791 m² par la régularisation d’une surface de vente de 359 m² sollicitée en 2008 dans le cadre de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la réintégration de l’espace culturel E. Leclerc de 900 m² au sein de l’hypermarché, ainsi que par l’extension de 550 m² des surfaces de vente. Le 25 janvier 2024, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Loire-Atlantique a émis un avis favorable sur ce projet. Sur recours de la société CJV Distribution, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a émis, le 16 mai 2024, un avis défavorable au projet, en autorisant le pétitionnaire à la saisir directement conformément aux dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce. Saisi dans ce cadre par la société Clisson Distribution, la CNAC a émis un avis favorable au projet le 19 décembre 2024. Par l’arrêté du 24 décembre 2024, dont les sociétés CJV Distribution et IDEMO Chausseur demandent l’annulation, le maire de Clisson a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société Clisson Distribution en vue de la restructuration et de l’extension d’un centre commercial à l’enseigne E. Leclerc.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Clisson du 24 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’artificialisation des sols :
Aux termes du V de l’article L. 752-6 du code de commerce, d’une part : « L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. / Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants : (…) / 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; (…) Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet (…) b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; (…). / Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. ». Aux termes de l’article R. 752 du même code : « (…) Pour l’application du V de l’article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021. ».
Aux termes de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, d’autre part : « (…) L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. / La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. / L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d’instruction de la CNAC, que le projet en cause comporte une densification du bâtiment existant et une désartificialisation d’une partie du parc de stationnement. Dans la dernière version de ce projet, qui a donné lieu à l’avis favorable de la commission nationale du 19 décembre 2024, il est prévu, s’agissant de parcelles d’une surface totale de 46 586 m2, une augmentation importante de la superficie des espaces verts en pleine terre qui passera de 7 886 m2 à 8 956 m2. S’il est constant que ce projet implique aussi une artificialisation d’espaces verts, celle-ci, que les sociétés requérantes évaluent à 88 m2, est très faible au regard des surfaces faisant l’objet d’une désartificialisation. Par suite, le projet en litige n’entraînant aucune augmentation des superficies des terrains artificialisés et n’engendrant, par conséquent, pour l’application du V de l’article L. 752-6 du code de commerce, aucune artificialisation des sols, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait irrégulier et entaché d’incompétence faute d’un avis conforme du préfet doivent être écartés. Pour le même motif, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que le projet d’exploitation commerciale en cause aurait pour conséquence le franchissement du seuil de
10 000 m² de surface de vente et ne pourrait bénéficier, pour cette raison, d’une dérogation en matière d’artificialisation, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Le moyen tiré, à ce sujet, de l’erreur de droit au regard des dispositions du V de l’article L. 752-6 du code de commerce ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la présentation du projet dans le dossier du pétitionnaire :
Aux termes de l’article L. 752-3 du code de commerce : « I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; / 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. (…) ».
Le projet porté par la société Clisson Distribution autorisé par la CNAC le 21 avril 2022 comportait la création d’un point permanent de retrait à l’enseigne Leclerc organisé pour l’accès automobile, dit « drive E. Leclerc », ainsi que d’un magasin à l’enseigne Intersport d’une surface de vente de 1 745 m2, d’un magasin à l’enseigne Picard de 320 m2 et d’un magasin à l’enseigne Auto Leclerc, d’une surface de 472 m2. Les sociétés requérantes soutiennent que ces magasins doivent être regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial avec le magasin Leclerc restructuré et étendu dans le cadre du projet autorisé en 2024 et que la CNAC n’a pas été en mesure de porter une appréciation globale sur ce dernier projet compte tenu de la présentation fractionnée qui en aurait été faite par le pétitionnaire. Il ressort toutefois de l’avis du 19 décembre 2024 de la CNAC, que celle-ci a pu, au vu du dossier qui lui était soumis par la société Clisson Distribution, porter son appréciation sur l’opération d’extension en litige en prenant en compte les différentes autorisations d’exploitation commerciale délivrées au sein de la zone commerciale dans laquelle il s’implante. Ainsi, le pétitionnaire lui avait indiqué que le « drive E. Leclerc » autorisé par la CNAC le 21 avril 2022 était en cours de construction pour une ouverture en janvier 2025. De même, il ressort de l’étude d’impact produite par la société Clisson Distribution en vue de l’obtention de l’autorisation en litige que celle-ci indiquait à la CNAC qu’avaient déjà été autorisées les créations, sur la zone commerciale, des magasins aux enseignes Picard et Intersport, ouverts en octobre 2024 et des créations ou extension des magasins aux enseignes Auto Leclerc et « E. Leclerc Drive » ouverts en janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la présentation du projet en litige n’aurait pas permis à la commission nationale d’apprécier de façon suffisamment globale l’impact de la demande dont elle était saisie en décembre 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne l’évaluation globale du projet au regard des critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce :
Aux termes du I de l’article L. 752 6 du code de commerce: « (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; /f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (…) ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 752-6 du code de commerce que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à ce même article.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause augmente de façon très significative la surface perméable qui passe de 8 669 m2 à 11 341 m2 soit de 18,6 à 24,4% de la superficie totale et retravaille le parc de stationnement en perméabilisant 154 des
517 places de celui-ci. De même, le projet prévoit l’aménagement de 1 386 m2 d’espaces verts supplémentaires, avec la plantation de 46 nouveaux arbres, compensant largement la suppression de 23 arbres, ainsi que la création d’un large massif arbustif en entrée de site et 81 arbres d’ombrage sur l’emprise du parc de stationnement. Enfin, eu égard à l’impossibilité d’installer des panneaux photovoltaïques sur l’essentiel de la toiture du magasin E. Leclerc ou de végétaliser celle-ci, au regard de sa capacité portante, le projet prévoit l’installation de 3 915 m2 de panneaux photovoltaïques équipant des ombrières destinées à couvrir 210 places de parking. Les nouvelles installations de production d’électricité, incluant 211 m2 de panneaux sur la toiture, permettront une production d’énergie renouvelable équivalant à 36% de la consommation totale du futur magasin. Par suite, le projet, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 171-4 et
L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, issus de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, est conforme à l’objectif de développement durable eu égard à son insertion paysagère, à sa contribution à la lutte contre l’imperméabilisation des sols et à ses effets en termes de performance énergétique.
En deuxième lieu, l’impact global du projet sur la circulation a été analysé par le biais d’une étude de trafic, réalisée dans le cadre du projet et actualisée en 2023. Il en ressort que cet impact est limité en valeur absolue et qu’aucune dégradation de la circulation sur les carrefours n’est prévue, compte tenu des réserves de capacité dans ce domaine. Si les sociétés requérantes soutiennent à cet égard que les réserves de capacité des carrefours giratoires RD 917 et RD 149, après projet, seraient insuffisantes, elles n’étayent pas cette allégation d’éléments suffisamment probants en se bornant à indiquer que ces réserves auraient été surévaluées par le pétitionnaire. Dès lors, l’impact négatif du projet sur les flux de transport n’est pas établi.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 752-3 du code de commerce : « Pour l’application du présent titre, constitue la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants. ».
En se bornant à soutenir que le projet d’extension du centre E. Leclerc de 6 060 m² à 6 969 m² doit être replacé dans un ensemble commercial plus vaste déjà autorisé le 21 avril 2022 et portant sur près de 5 000 m2 situé sur le même site, les sociétés requérantes ne font pas valoir d’élément permettant d’établir que la zone de chalandise de ce projet, comportant 21 communes et près de 90 000 habitants capables de se rendre en vingt minutes de trajet en voiture dans le nouveau magasin, auraient été délimitée de manière irrégulière ou erronée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société CJV Distribution et la société IDEMO Chausseur ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de Clisson a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société Clisson Distribution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société Clisson Distribution, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS CJV Distribution et la SARL IDEMO Chausseur demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS CJV Distribution et de la SARL IDEMO Chausseur les sommes de 1 500 euros à verser, d’une part à la commune de Clisson et, d’autre part, à la société Clisson Distribution.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS CJV Distribution et de la SARL IDEMO Chausseur est rejetée.
Article 2 : La SAS CJV Distribution et la SARL IDEMO Chausseur verseront à la commune de Clisson et à la société Clisson Distribution des sommes de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée CJV Distribution, à la société à responsabilité limitée IDEMO Chausseur, à la commune de Clisson, à la société par actions simplifiée Clisson Distribution et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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