Infirmation partielle 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2015, n° 12/10620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2012, N° 10/16015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 Mars 2015
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10620
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/16015
APPELANTE
Madame Z C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
INTIMEE
XXX
N° SIRET : 491 029 385
XXX
XXX
représentée par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z Y, engagée par la société SMC le 10 octobre 2009 pour exercer les fonctions de responsable de magasin, aux conditions générales de la convention collective du détaillant chaussures et de son avenant cadres (échelon A, catégorie 3A), a, par lettre du 23 juillet 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur.
Le 13 décembre 2010, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS de demandes en paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’heures supplémentaires et de travail du dimanche dont elle a été déboutée par jugement rendu le 21 mars 2012.
Le 6 novembre 2012, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Elle invoque des violences verbales, humiliations et un harcèlement moral de son employeur qui l’a obligée à exécuter des tâches non prévues à son contrat, à travailler tous les dimanches et dans une ambiance délétère portant atteinte à sa santé et un manquement de ce dernier à ses obligations justifiant sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle fait également état d’heures supplémentaires non réglées, de l’absence de compensation par une journée de ses dimanches travaillées et de diverses irrégularités.
Elle demande de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le règlement par l’employeur des sommes suivantes :
— 9 422,07 € de préavis et 942,20 € de congés payés afférents
— 629,93 € d’indemnité légale de licenciement
— 18 287,64 € de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 5 631,36 € d’heures supplémentaires à 25%
— 2 956,17 € d’heures supplémentaires à 50%
— 1 967,07 € de rémunération du travail du dimanche
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code du travail.
Elle réclame en outre une fiche pôle emploi conforme à la décision sous astreinte de 100 € par jour.
La société GROUPE SMC invoque une dégradation des relations de travail du seul fait de Mme Y suite aux réserves qu’elle a émise sur la capacité de la salariée à gérer une équipe plus importante dans le cadre de l’extension de son activité, l’attitude de plus en plus hostile à la direction de cette dernière qui a refusé d’effectuer des tâches qu’elle estimait subalternes et soutient qu’aucun des arguments avancés ne justifiait une rupture aux torts de l’employeur.
Elle fait état du statut de cadre dirigeant de Mme Y et de sa liberté dans l’organisation de son temps de travail et, en tout état de cause, de l’absence de preuve des heures effectuées ainsi que de l’indemnisation de ses dimanches travaillés.
Elle demande de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience des débats.
SUR CE, LA COUR,
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le contraire, d’une démission.
Outre un harcèlement moral, la modification de ses dates de congés payés, des brimades devant les collègues et l’accomplissement de travaux n’ayant plus rien à voir avec ceux figurant dans son contrat de travail invoqués dans sa lettre de prise d’acte du 23 juillet 2010, Mme Y fait état de ce que l’employeur lui a demandé de travailler tous les dimanches et de ce qu’elle travaillait sept jours sur sept.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause, qu’au vu des pièces versées au débats, le conseil de prud’hommes, après avoir relevé des mails échangés, l’existence de relations manifestement cordiales entretenues entre Mme Y et les deux gérants de la société jusqu’à la mi juin 2010 ainsi que l’absence de mention d’un état dépressif constaté par le médecin du travail lors d’un examen de la salariée effectué le 14 juin 2010 et, examiné chacun des griefs invoqués dans la lettre du 23 juillet 2010, a considéré qu’ils ne constituaient pas des manquements sérieux de la part de l’employeur justifiant le requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’ajouter que la modification des dates de congés de la salariée consistant en un allongement de trois jours afin de permettre l’achèvement de travaux de la nouvelle boutique ainsi que l’exécution de tâches accomplies habituellement dans les petites structures par tout le personnel y compris par le responsable de magasin ne sont pas des motifs suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
De même, la preuve de brimades devant les collègues et la clientèle constitutives de harcèlement moral n’est pas rapportée en l’état des attestations contraires versées aux débats relativement notamment à l’altercation ayant eu lieu le 25 juin 2010 entre la salariée et le gérant de la société et, étant observé que la crédibilité du témoignage fourni à Mme Y par Mme X, salariée engagée en juin et licenciée le 6 juillet 2010 soit moins quelques semaines plus tard et, au vu duquel le médecin de travail a évoqué un harcèlement moral, est sujette à caution et que le doute, en l’espèce, profite à l’employeur.
Les plannings produits par la salariée font état d’un jour de repos contredisant ainsi le fait allégué qu’elle travaillait sept jours sur sept.
Il n’est aucunement démontré, notamment au regard de la lettre du 23 juillet 2010 de la salariée mentionnant son besoin de travailler et du grief formulé dans ses écritures à l’encontre de son employeur de ne pas l’avoir fait figurer sur le planning du premier dimanche de soldes d’été l’empêchant ainsi de faire des ventes alors qu’elle était rémunéré à la commission, qu’elle a été contrainte par ce dernier de travailler les dimanches.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée tendant à faire produire à sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail les effets d’un licenciement.
Sur les heures supplémentaires
La qualité de cadre dirigeant – doté d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et habilité à prendre des décisions de façon largement autonome – de Mme Y ne résulte ni de son contrat qui prévoit que ses attributions seront exercées sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique ni des conditions réelles d’exercice de ses fonctions au regard d’une note du 7 mai 2010 remise à la salariée de mise au point et définition de ses missions et comportant interdiction de passer des réassorts sans autorisation des gérants et obligation de rattraper des anticipations de fermeture de la boutique ou des retards d’ouverture.
La seule mention du contrat de travail prévoyant, qu’en rémunération de ses services, Madame Z Y percevra chaque mois un salaire brut forfaitaire de 2 035 euros brut outre des commissions et qu’une prime de direction de 365,55 euros brut par mois lui sera attribuée à la réalisation du CA et celle de « cadre forfait jour » figurant sur les bulletins de paie, ne répondent pas aux conditions édictées par l’article L 3121-45 du code du travail sur la conclusion d’une convention de forfait en jours entre salarié et employeur.
Madame Y est par conséquent bien fondée à revendiquer l’application des dispositions de l’article L 3121-10 du code du travail sur la durée légale du travail effectif des salariés, fixée à 35 heures par semaine, et qui constitue la seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 de ce même code.
Compte tenu des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin figurant au contrat de travail soit, 9 heures 30 à 19 heures 30, des plannings de présence versés aux débats par la salariée, de ses retards non contestés et des attestations de l’employeur sur les prises de pause de cette dernière plusieurs fois par jour à des heures très aléatoires, la cour estime que Mme Y a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 8 heures par semaine.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société SMC à verser à Mme Y une somme de 5 631,36 € au titre des heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Sur le travail du dimanche
Mme Y justifie, par la production de ses plannings mais aussi de tickets de caisse, avoir travaillé, durant la relation contractuelle, 28 dimanches ainsi que le 1er mai.
La privation du repos dominical entraînant une majoration de salaire pour ce jour de travail, il convient de faire droit à la demande de Mme Y en paiement de la somme de 1 967,07 € à ce titre.
Il est sans intérêt d’examiner les diverses irrégularités alléguées qui ne font l’objet d’aucune demande précise ainsi que d’ordonner la remise d’une fiche pôle emploi conforme à la décision dès lors que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement déféré.
Condamne la société SMC à payer à Mme Z Y 5 631,36 € au titre des heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée de la relation contractuelle et 1 967,07 € au titre des dimanches et jour férié travaillés.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société SMC aux dépens et à payer à Mme Z Y 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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