Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Un décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, modifié, traite de la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012. Le II de l'article 3 de ce décret était ainsi rédigé : « II. ― Lorsque le projet d'investissement est soumis à enquête publique au sens des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, le rapport de contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement sont versés au dossier d'enquête publique.
Lire la suite…ARTICLE Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l'environnement et L. 153-19 du code de l'urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l'éclairer dans ses choix. […] Ce faisant, juge la Haute Assemblée, le commissaire enquêteur a méconnu les exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 23 avril 1985 dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret du 5 novembre 2002 également susvisé : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, […] du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article 10-1. […] dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2003 : « Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement et R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, […] Signé : L. […]
[…] dans le journal Le Courrier Français de Touraine, conformément aux prescriptions de l'article R. 11- 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi et alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-7 de ce code portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement dont ne relève pas le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant que l'arrêté en cause déclare d'utilité publique la constitution, par la communauté d'agglomération Rennes Métropole, de réserves foncières ; qu'un tel projet n'entre pas dans les prévisions des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ; […] ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place. » ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expropriation envisagée, […]