Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 3 janvier 2025, n° 2434404
TA Paris
Rejet 3 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la confidentialité des éléments d'information

    La cour a estimé que les éléments d'information détenus par l'OFPRA n'avaient pas été communiqués à des tiers non autorisés, et que le moyen était donc infondé.

  • Rejeté
    Conditions matérielles de l'entretien avec l'OFPRA

    La cour a jugé que l'entretien avait pour but de vérifier le caractère manifestement infondé de la demande et que le requérant avait pu fournir les précisions nécessaires.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la vulnérabilité du requérant

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas signalé sa vulnérabilité aux autorités compétentes et que celles-ci avaient agi conformément aux procédures.

  • Rejeté
    Caractère manifestement infondé de la demande d'asile

    La cour a jugé que le ministre de l'intérieur n'avait pas commis d'erreur en considérant la demande comme manifestement infondée, en raison de l'absence de preuves concrètes des craintes du requérant.

  • Rejeté
    Violation du principe de non-refoulement

    La cour a estimé que le requérant n'avait pas justifié d'une menace grave en cas de retour en Russie, et que la décision ne méconnaissait pas les conventions internationales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 janv. 2025, n° 2434404
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2434404
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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