Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2310223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement, et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl, Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision n°2310223 du 12 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun portant renvoi de l’affaire devant une formation collégiale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-691 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né en 1995 à Calarasi (Roumanie), a été interpellé le 27 septembre 2023 et placé en garde à vue le jour même pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, conduite d’un véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants, défaut d’assurance et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 27 septembre 2023, la préfète du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et qu’il lui interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des attaches qu’il a en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation. En tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier par la préfète du Val-de-Marne que si l’intéressé a déclaré, lors de son audition menée le 29 septembre 2023 par un agent de police judiciaire, que son épouse, dont la demande de régularisation n’a pas abouti, et ses deux sœurs vivraient en France, il ne le justifie pas. En outre, il a, lors de son audition, indiqué que ses parents, son frère et son fils mineur résident dans son pays d’origine. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise par une autorité incompétente.
10. En second lieu, pour refuser d’accorder à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les circonstances que le comportement du requérant, interpellé par les services de police le 27 septembre 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, conduite d’un véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants, défaut d’assurance et usage illicite de stupéfiants, constituait une menace pour l’ordre public « eu égard à la nature des faits commis et du risque de récidive ». M. A se borne à soutenir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, sans toutefois contester la matérialité et la réalité des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Compte tenu de leur nature et de leur caractère récent, ils suffisaient à ce que le comportement de M. A soit regardé comme constituant une menace à l’ordre public. M. A est au surplus défavorablement connu des services de police et il a déjà fait l’objet d’un signalement pour des faits de vol en réunion sans violence commis le 4 novembre 2021, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de vol en réunion sans violence commis le 1er juillet 2019, de conduite d’un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, de circulation d’un véhicule à moteur sans permis de conduire valable et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 4 juin 2019 et de vol en réunion sans violence commis le 25 mai 2019. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En application des articles L. 251-6 et L. 251-1 de ce code, pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation des intéressés, notamment la durée de leur séjour en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.
12. Pour interdire à M. A de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne a estimé que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans aurait été prise par une autorité incompétente.
14. En deuxième lieu, la décision critiquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
15. En troisième et dernier lieu, si M. A a invoqué, dans ses écritures, sous l’intitulé « C- Sur l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision entreprise », il n’a entendu invoquer que la seule erreur de droit et de fait dont serait entachée la décision attaquée. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision, ni d’aucun élément, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation pendant une durée de deux ans. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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