Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 15/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 janvier 2015, N° 2013F00173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04754
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 – Tribunal de Commerce d’EVRY – 3e chambre – RG n° 2013F00173
APPELANTE
SAS X HYPERMARCHES
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2334
INTIMEES
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
ayant son siège XXX
Centre routier
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Les sociétés STEF NIORT et XXX, toutes deux appartenant au groupe STEF, ont effectué des transports à destination de la société X C à la demande de la société Y, appartenant au volailler DOUX, qui a déposé son bilan le 1er juin 2012.
Le transport s’est effectué jusqu’à la plate-forme logistique du groupe STEF-TFE puis jusqu’au destinataire X à BEAUTIRAN.
Compte tenu de l’insolvabilité de Y, et sur le fondement de la loi Gayssot, la société XXX a émis une facture en date du 30 juin 2012, d’un montant de 10 751,22€ TTC, à la société X C, laquelle a refusé de la payer au motif que c’était la société STEF NIORT qui était le voiturier de l’opération et qu’en conséquence la société XXX ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L132-8 du code de commerce.
Le 3 octobre 2012 la société XXX a répondu à la société X C en indiquant qu’elle avait procédé au ramassage des marchandises auprès de la société Y, puis avait dégroupé sur la société STEF NIORT, laquelle avait acheminé la marchandise jusqu’à la destination finale à BEAUTIRAN.
La société X C a opposé ensuite que la société STEF NIORT n’avait aucun intérêt à agir puisque le transport avait été facturé par la société XXX.
Le 13 décembre 2012, la société XXX a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la société X C d’avoir à lui régler la somme de 10 751,72€, faute de quoi une action judiciaire serait entamée à son encontre.
N’obtenant aucun paiement de la société X C, les sociétés STEF NIORT et XXX l’ont assignée le 14 mars 2013.
Par jugement en date du 19 janvier 2015 le tribunal de commerce d’Évry a :
— condamné la SAS X C à payer à la SAS STEF TRANSPORT VANNES la somme de 10 751,75€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012.
— condamné la SAS X C à payer aux sociétés SAS STEF TRANSPORT VANNES et SAS STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE ensemble la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
— condamné la SAS X C aux dépens de l’instance.
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,52 euros, dont 17,42€ de TVA.
Vu l’appel interjeté par la SAS X C contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la SAS X C le 12 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la société X HYPERMARCHES en son appel à l’encontre du jugement rendu le 14 janvier 2015 par le Tribunal de commerce de EVRY.
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Débouter les sociétés STEF NIORT et XXX de toutes leurs demandes en paiement fondées sur l’action directe de l’article L. 132-8 du Code de Commerce.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les demandes des sociétés STEF NIORT et XXX sont irrecevables.
— Dire et juger que la société STEF NIORT est irrecevable à agir en paiement d’une facture émise par la seule société XXX.
— Dire et juger les sociétés STEF NIORT et XXX non fondées en leur action en paiement formée à l’encontre de la société X HYPERMARCHES, sur le fondement de l’article L132-8 du code de commerce.
— Dire et juger que la société XXX ne justifie pas des conditions de l’article L. 132-8 du Code de commerce.
— Dire et juger que la société XXX n’a pas la qualité de voiturier au sens de l’article L.132-8 du Code de commerce.
En conséquence :
Débouter les sociétés STEF NIORT et XXX de toutes leurs demandes en paiement fondées sur l’action directe de l’article L. 132-8 du Code de Commerce.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés STEF NIORT et XXX à verser à la société X HYPERMARCHES la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner in solidum les sociétés STEF NIORT et XXX à verser à la société X HYPERMARCHES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés STEF TRANSPORT VANNES et STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE le 22 juillet 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la Société X C.
— Confirmer le jugement du 19 janvier 2015 en ce qu’il a condamné la Société X C à payer aux Sociétés STEF TRANSPORT VANNES et STEF TRANSPORT NIORT la somme en principal de 10.751,72 Euros TTC.
— Subsidiairement, condamner la Société X C à payer à la Société STEF TRANSPORT VANNES la somme de 1.022,57 Euros HT, soit 1.227,44 Euros TTC.
En tout état de cause,
— Condamner la Société X C au paiement d’une somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La Société X C soulève l’irrecevabilité des demandes des sociétés XXX et STEF NIORT qui ont sollicité sa condamnation à leur verser la somme de 10 751,75€ TTC au titre d’une facture émise par la société XXX, bien que le paiement d’une somme ne puisse intervenir qu’au profit d’une seule entité ;
La Société X C en déduit que la société STEF NIORT ne serait ni recevable ni fondée en son action directe dès lors qu’elle ne réclame pas le paiement de ses factures, et ne peut réclamer le paiement d’une facture d’une autre société ; que c’est à tort que le tribunal a retenu que cette entreprise était recevable à agir en qualité de voiturier, l’irrecevabilité en cause n’étant pas tirée de sa qualité ou non de voiturier, mais de ce que celle-ci réclame le paiement d’une facture qui ne la concernait pas puisqu’émise par la seule société XXX ; une telle action procéderait, selon l’appelante, d’un détournement des dispositions de l’article L132-8 du code de commerce ;
S’agissant de la société XXX, la société X HYPERMARCHES soutient que cette dernière ne pourrait pas bénéficier des dispositions de l’article L132-8 du code de commerce-disposition particulièrement exorbitante du droit commun, et dont la Cour de Cassation a encadré l’action et limité son champ d’intervention dans des conditions très précises : l’action directe prévue par cet article est réservée à celui qui est intervenu en qualité de voiturier et qui, comme tel, a déplacé et livré les marchandises, et celui qui a sous traité les transports ne bénéficie pas de la garantie de paiement de cette disposition, prévue pour garantir le transporteur contre les défauts de paiement de ses prestations, en cas de défaillance de son propre donneur d’ordre ;
La société X HYPERMARCHES souligne que, en l’espèce, la société XXX n’a pas personnellement effectué le déplacement des marchandises mais sous-traité tous les transports dont elle réclame le paiement : elle n’est donc pas intervenue à ces transports en qualité de voiturier ;
La société X HYPERMARCHES oppose également que les intimées ne sont pas fondées à revendiquer l’organisation interne d’un « groupe STEF » pour se soustraire aux conditions d’exercice de l’article L132-8 du code de commerce posées par la jurisprudence, une telle argumentation, contraire à l’autonomie juridique des sociétés filiales d’un groupe qui n’a aucune existence, et pas la personnalité morale, ne pouvant être retenue ; que dès lors, nécessairement, le transport a été confié par le client à une filiale du groupe, seule entité ayant une existence juridique et immatriculée au RCS, et inscrite en tant que transporteur au registre des transporteurs ; qu’en ne réalisant pas elle-même le transport qui lui a été confié, la filiale a nécessairement eu recours à la sous-traitance, peu important que le sous-traitant soit une filiale du même groupe ; qu’en outre, la circonstance que la société XXX aurait réalisé un premier transport serait sans aucune incidence dès lors que celle-ci n’en justifie pas ; que si la société XXX a effectué un premier transport de l’expéditeur à une de ses propres plate-formes pour confier le transport suivant de sa plate-forme au destinataire, il y aurait alors deux transports successifs avec rupture de charge :
— De l’expéditeur à la plate-forme,
— De la plate-forme au destinataire.
Et qu’ainsi, dès lors que le sous-traitant a pris en charge les marchandises à la plate-forme de la société XXX, il s’agirait alors d’un autre contrat de transport de la plate-forme au destinataire, lequel n’était pas la société X HYPERMARCHES, et à l’encontre de qui l’action directe ne peut être exercée ;
Enfin, la société X HYPERMARCHES souligne qu’elle ne pourrait être concernée que par le second transport à destination de ses entrepôts et livré par les sociétés STEF NIORT, mais que ce transport n’a pas, été matériellement exécuté par la société XXX qui ne peut donc lui en réclamer le paiement ;
Les sociétés XXX et STEF NIORT opposent que le voiturier bénéficiaire de l’action directe s’entend comme celui ayant effectivement assuré l’opération de transport, ce qui ne requiert nullement que le voiturier doit avoir assuré de bout en bout l’opération de transport, c’est-à-dire du chargement jusqu’à la livraison ; que s’il est exact que la jurisprudence a dénié à l’entreprise de transport qui avait sous-traité l’opération de transport à une autre société, fut-elle du même groupe, la qualité de voiturier à partir du moment où il n’était pas démontré que la première société n’avait réalisé effectivement aucun transport, et que la Cour de Cassation a précisé que celui qui avait confié le transport à une autre société ne pouvait, par subrogation après avoir réglé à ce dernier le coût du transport, bénéficier des prérogatives attachées au voiturier, au sens de l’article L.132-8 du Code de Commerce, tel n’est pas le cas en l’espèce, et ce en raison de la particularité des opérations de transport du groupe STEF, qui fait que lorsqu’un client s’adresse aux sociétés du Groupe pour assurer une opération de transport, il ne s’adresse pas spécifiquement à une entité juridique, mais à un groupe ; qu’au cas d’espèces, dès lors que la Société Y s’est adressée aux filiales du Groupe STEF, dans l’organisation interne de ce groupe les différentes entités ont eu ensuite le choix de s’organiser ; que cette organisation ne relève pas d’une opération de sous-traitance, dès lors que les lettres de voiture enseignent (à l’exception de quelques unes) que la Société XXX a effectué une partie directement de l’opération de transport jusqu’à une plate-forme logistique du groupe situé à NIORT pour ensuite que la Société STEF NIORT prenne le relais et, après un dégroupage, effectue la livraison auprès du destinataire, la Société X à BEAUTIRAN près de BORDEAUX ; qu’en conséquence, chacune des deux sociétés du Groupe STEF a endossé les qualités de voiturier, puisqu’elles ont l’une et l’autre effectué une partie de l’opération de transport ; que, à l’origine, aucune facture ne devait être émise ni par la société XXX ni par la société STEF NIORT, à l’endroit de la société X C, puisque la société qui devait recevoir la facture était la société Y, qui a déposé le bilan et que c’est pour des raisons d’organisation interne qu’il a été fait choix d’émettre une facture à l’encontre de la société X C uniquement sous le nom de la société XXX ; que les arguments avancés par la société X C conduisent à rajouter des conditions posées par la loi et notamment par l’article L132-8 du code de commerce, dès lors que cet article énonce uniquement le droit pour le voiturier de bénéficier d’une action directe en paiement à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, la seule question qui doit se poser étant de savoir si la société STEF NIORT a effectué le transport ;
Les intimées estiment en conclusion que la Société X C multiplie depuis ces dernières années des stratégies pour contrer l’application de la Loi Gayssot lorsqu’il lui est demandé le paiement du prix du transport en sa qualité de destinataire et qu’en l’espèce, il est à noter que la Société Y, dans un courrier du 18 octobre 2012, a indiqué au Groupe X avoir vérifié la pertinence des factures aujourd’hui en litige et a indiqué que X « pouvait procéder à la compensation de ces montants sur nos factures ».
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Les actions des sociétés XXX et NIORT sont fondées sur les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce, lequel dispose que :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite » ;
Doit être rappelé que le débat est circonscrit à la seule question de savoir si les sociétés STEF TRANSPORT VANNES et STEF TRANSPORT NIORT sont en droit de réclamer paiement du ou des transports en cause sur le fondement de cet article ;
Les intimées relèvent que, s’il est exact que sur un plan juridique les sociétés STEF TRANSPORT VANNES et STEF TRANSPORT NIORT représentent deux sociétés juridiquement distinctes, au cas d’espèce le fait qu’elles aient participé l’une et l’autre à l’opération de transport n’interdit pas qu’elles se prévalent l’une et l’autre de leur qualité de voiturier, la seule difficulté résidant dans la répartition du coût de la prestation de transport entre elles, ce qui est interne à leur organisation ;
Mais la société X C est en droit de rejeter le moyen tiré de l’existence d’un « groupe « STEF, cette notion n’ayant pas de valeur juridique en termes de transport ;
Il n’est pas discuté que la facture émise au titre de la prestation effectuée à la demande de la société Y a été réclamée par la société VANNES ; celle-ci a invoqué, ainsi qu’elle l’a répondu à la société X C le 3 octobre 2012, d’avoir procédé au ramassage des marchandises auprès de la société Y, puis dégroupé sur la société STEF NIORT, laquelle a acheminé la marchandise jusqu’à la destination finale à BEAUTIRAN ;
Cependant la société X C est fondée à relever que la société STEF VANNES n’apporte aucune preuve de cette opération et qu’elle ne démontre pas d’avoir personnellement effectué le déplacement des marchandises ; la cour relève effectivement que si la facture querellée à été émise au nom de la société XXX celle-ci est en réalité dans l’incapacité de démontrer qu’elle a effectué les prestations dont elle a demandé le paiement : elle a en effet été conduite à distinguer dans la facture initiale plusieurs phases : l’une effectuée par STEF TRANSPORT NIORT et une seconde qu’elle aurait elle-même préalablement opérée jusqu’au dépôt de STEF ; cependant elle n’a jamais justifié de ce transport, qui, en tout état de cause, ne concerne pas la société X C ni en tant qu’expéditeur, ni comme destinataire ;
Dans ses écritures d’appel la société XXX mentionne un élément dont elle n’avait pas fait part auparavant, en invoquant « quelques transports » qu’elle aurait assurés sans faire intervenir la Société STEF TRANSPORT NIORT, ainsi qu’il en résulterait des lettres de voiture qu’elle produit aux débats ; elle sollicite ainsi, à titre subsidiaire le paiement de la somme de 1.022,57 € ;
Force est cependant de constater qu’à l’appui de cette demande la société XXX produit le tableau suivant :
Ces transports en question sont les suivants : New recept
Date
XXX
Poids
CA HT en €
03K120151021
17/03/2012
152
634
120,60
03K120219459
21/04/2012
93
345
70,78
03K120219619
21/04/2012
75
186
42,20
03K120233054
28/04/2012
135
453
92,58
03K120233192
28/04/2012
99
234
52,78
03K120245969
05/05/2012
231
812
156,23
03K120258850
12/05/2012
101
271
57,97
03K120258875
12/05/2012
194
846
162,74
03K120285882
26/05/2012
107
347
71,16
03K120164579
24/03/2012
145
684
130,02
03K120271844
19/05/2012
74
319
65,51
TOTAL
1.022,57
Or, la comparaison avec la facturation émise par cette société le 30 juin 2012 et avec les la pièce n°11 versée à l’appui – ce document comportant lui-même des factures surlignées par la société VANNES- n’établit aucune concordance avec les nouvelles références présentées par cette dernière ;
La demande est en conséquence rejetée ;
La société XXX n’est pas dès lors fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce précitées ;
S’agissant de la société STEF NIORT, lui est opposée à juste titre l’irrecevabilité de sa demande qui concerne une créance qui a été revendiquée par la société XXX ;
La société STEF NIORT ne saurait pas plus asseoir ses prétentions envers la société X C sur les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce au titre de prestations effectuées pour le compte de la société XXX : si sa qualité de voiturier ne lui est en effet pas discutée, la société X C lui dénie le droit de bénéficier de la loi GAYSSOT au motif qu’elle n’a pas été confrontée à la défaillance de son donneur d’ordre ; ce faisant, elle ne rajoute aucune condition à l’article L132-8 du code de commerce qui repose sur cet élément princeps, au vu duquel il est erroné de soutenir que la seule question qui doit se poser serait de savoir si la société STEF NIORT a effectué le transport : ce fait est reconnu mais il n’est pas l’objet du débat dès lors que, en en demandant le paiement sur la base de l’article L132-8 précité, c’est l’intimée qui entend à tort se prévaloir d’un texte destiné à pallier un défaut de paiement qui n’est pas avéré en l’espèce dès lors que la société XXX ne dénie pas l’avoir réglée de ses prestations ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
Sur le caractère abusif des demandes des sociétés XXX ET NIORT
La société X C invoque un « harcèlement judiciaire » reposant sur la mauvaise foi des sociétés XXX et NIORT ainsi que sur le caractère abusif de leur action, l’appelante arguant de ce que les sociétés du groupe STEF pourtant régulièrement déboutées de leurs demandes, multiplient néanmoins les procédures infondées, lesquelles mobilisent des salariés et du temps pour traiter les multiples dossiers et contraignent le groupe X à se défendre devant les tribunaux, ce qui porterait atteinte à son image ;
Elle sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l’article 32-1 du CPC ;
La société X C ne vise ni ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande et, en tout état de cause, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre des intimées une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n’est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;
L’équité commande d’allouer à la société X C la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de rejeter les demandes des sociétés XXX et NIORT de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit les demandes des sociétés XXX et STEF NIORT irrecevables.
Condamne in solidum les sociétés XXX et STEF NIORT à payer à la société X C la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne les sociétés XXX et STEF NIORT aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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